Côte d'Ivoire



1. Constitutional structure and position of IHL in domestic law

Côte d'Ivoire is a republic. According to Article 84 of the Constitution, the President of the Republic negotiates and ratifies treaties and international agreements. Under Article 85 of the Constitution, an Act of Parliament is necessary to authorize ratification of a peace treaty, a treaty regarding international organization or a treaty that modifies internal law. Ratified treaties have primacy over national legislation once they have been published in the Journal Officiel (Art. 87 of the Constitution). Article 34 of the Constitution states that the President of the Republic is responsible for the observance of treaties.

On 28 december 1961, Côte d'Ivoire declared itself party to the Geneva Conventions of 1949. It ratified the Additional Protocols of 1977 on 20 September 1989. The Protocols were published by Decree No. 88-1102 of 25 November 1988.

2. Implementing institution

The National Interministerial Commission for the Implementation of International Humanitarian Law was created by Presidential Decree 96-853 of 25 October 1996. Its mandate is to ensure respect for IHL and its effective implementation, to prepare draft laws and regulations, to guarantee application of IHL in the country and to promote dissemination and teaching of IHL.

The Commission is chaired by the Minister of Justice. Its members include representatives from the Ministries of Justice, Defence, Foreign Affairs, the Interior, Public Health, the Economy and Finance and Higher Education, representatives of the Bar Association and one representative each from the ICRC and the National Red Cross Society.

On its first meeting, the Commission created four sub-commissions, one for each of its tasks.

Full text of the Constitution: Constitution Côte d'Ivoire - FR.pdf


Extracts of the Constitution:

TITRE I : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS.

CHAPITRE PREMIER : DES LIBERTES ET DES DROITS.


ARTICLE 1

L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.

ARTICLE 2

La personne humaine est sacrée.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.

Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion.

Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.

ARTICLE 3

Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.

ARTICLE 4

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.

ARTICLE 5

La famille constitue la cellule de base de la société.

L'État assure sa protection.

ARTICLE 6

L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.

ARTICLE 7

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.

L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.

L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes mœurs.

ARTICLE 8

L'État et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.

ARTICLE 9

La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.

ARTICLE 10

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées.

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.

[...]

ARTICLE 20

Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice.

ARTICLE 21

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

ARTICLE 22

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.



TITRE II : DE L' ETAT ET DE LA SOUVERAINETE.


[...]

ARTICLE 30

La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion.

Elle respecte toutes les croyances.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

[...]

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT.

ARTICLE 34

Le Président de la République est le Chef de l'État.

Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution.

Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.


ARTICLE 35
(Nouveau)

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.

Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus.

Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine.

Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.

Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité.

Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.

L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.

Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.

Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine.

[...]

ARTICLE 38

En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.

Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.

Le Président de la République en informe la Nation par message.

Il demeure en fonction.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.

[...]

ARTICLE 41

Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions. Le Premier Ministre anime et coordonne l'action gouvernementale.

Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs, attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

ARTICLE 42

Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence.

Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de I'Assemblée nationale, si elle est conforme à la Constitution.

Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres présents de l'Assemblée nationale.

ARTICLE 43

Le Président de la République, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui parait devoir exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.

ARTICLE 44

Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.

[...]

ARTICLE 46

Le Président de la République est le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.

ARTICLE 47

Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense.

ARTICLE 48

Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.

ARTICLE 49

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

ARTICLE 50

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.

ARTICLE 51

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :

Des décisions déterminant la politique générale de l'État;

Des projets de lois, d'ordonnances et des décrets réglementaires;

Des nominations aux emplois supérieurs de l'État, dont la liste est établie par la loi.

ARTICLE 52

Les projets de loi, d'ordonnance et de décret réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres.

[...]


TITRE IV : DU PARLEMENT.

ARTICLE 58

Le Parlement est constitué par une chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.

Les députés sont élus au suffrage universel direct.

ARTICLE 59

La durée de la législature est de cinq ans.

[...]

ARTICLE 67

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 68

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

[...]


TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF EL LE POUVOIR LEGISLATIF.

ARTICLE 71

L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi.

La loi fixe les règles concernant :

-La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
-La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
-La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
-La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie;
-L'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces Juridictions;
-Le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice;
-Le Statut général de la Fonction publique;
-Le Statut du Corps préfectoral;
-Le Statut du Corps diplomatique;
-Le Statut du personnel des Collectivités locales;
-Le Statut de la Fonction militaire;
-Le Statut des personnels de la Police nationale;
-L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
-Le régime d'émission de la monnaie;
-Le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales;
-La création de catégories d'Établissements publics;
-L'état de siège et l'état d'urgence;

La loi détermine les principes fondamentaux :

-De l'organisation générale de l'Administration;
-De l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
-De l'organisation de la Défense nationale;
-Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
-Du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales;
-De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État;
-Du transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé;
-De la mutualité et de l'épargne;
-De la protection de l'environnement;
-De l'organisation de la production;
-Du Statut des Partis politiques;
-Du régime des transports et des télécommunications.

Les lois de Finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Sont des lois organiques celles qui ont pour objet de régir les différentes Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes:

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

Le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale qu'à la majorité des 2/3 de ses membres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 72

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 73

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

ARTICLE 74

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n'est en session.

La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale, à la majorité simple des députés.

[...]


TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX.

ARTICLE 84

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

ARTICLE 85

Les Traités de paix, les Traités ou Accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.

ARTICLE 86

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

ARTICLE 87

Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie.


TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

ARTICLE 88

Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.

[...]

ARTICLE 93

Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil.

[...]

ARTICLE 95

Les engagements internationaux visés à l'article 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou 1/10e des membres de l'Assemblée nationale.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 96

Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute Juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.

ARTICLE 97

Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

ARTICLE 98

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

ARTICLE 99

Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application.

ARTICLE 100

Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.


TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE.

ARTICLE 101

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

ARTICLE 102

La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple par des Juridictions suprêmes :
Cour de Cassation, Conseil d'État, Cour des Comptes, et par des Cours d'Appel et des tribunaux.

Des lois organiques fixent la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.

ARTICLE 103

Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du Siège sont inamovibles.

[...]


TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

[...]

ARTICLE 110

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 111

La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret, par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République, et à la majorité absolue pour les membres du Gouvernement.

ARTICLE 112

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

[...]


TITRE XIII : DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS.

ARTICLE 122

La République de Côte d'Ivoire peut conclure des Accords d'association avec d'autres États.

Elle accepte de créer avec ces États des Organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

ARTICLE 123

Les Organisations visées à l'article précédant peuvent avoir notamment pour objet:

- L'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière;
- L'établissement d'unions douanières;
- La création de fonds de solidarité;
- L'harmonisation des plans de développement;
- L'harmonisation de la politique étrangère;
- La mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale;
- La coordination de l'organisation judiciaire;
- La coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens;
- La coopération en matière d'Enseignement supérieur et de Recherche;
- La coopération en matière de Santé;
- L'harmonisation des règles concernant le Statut de la Fonction publique et le droit du travail;
- La coordination des transports, des communications et des télécommunications;
- La coopération en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.


TITRE XIV : DE LA REVISION.

ARTICLE 124

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.

[...]

ARTICLE 127

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision


TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

ARTICLE 128

La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.

[...]

ARTICLE 132

Il est accordé l'immunité civile et pénale aux membres du Comité national de Salut public (C.N.S.P.) et à tous les auteurs des évènements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999.

ARTICLE 133

La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

ARTICLE 134

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.