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The Chamber upholds a decision to maintain in custody a person accused of having committed in Rwanda, crimes defined in the 1993 Belgian law as grave breaches of international humanitarian law. This decision confirms the applicability of the principle of universal jurisdiction .
An appeal has been lodged by the defence
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Text:
Siég.: Mme Closset-Coppin, prés.; Mme Lamberty, prés.; M. van der Eecken,conseiller.
Min. publ.: M. de Codt, subst. proc. gén.
Plaid.: Me Diagre (barreau de Charleroi)
Vu le mandat d'arrêt décerné à charge de l'inculpé par le juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles le 27 avril 1995;
Vu l'ordonnance rendue par la chambre du conseil de ce tribunal le 2 mai 1995 et signifiée le 3 mai 1995 qui maintient la détention préventive;
Vu l'appel interjeté par l'inculpé le 3 mai 1995;
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Quant à la régularité du mandat d'arrêt.
Attendu que l'inculpé, qui a sa résidence à Wavre et à qui il est reproché d'avoir commis des crimes de droit international constituant des infractions graves aux Conventions intemationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et Il du 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 juin 1993, conclut en ordre principal à l'incompétence du juge d'instruction de Bruxelles qui a décerné le mandat d'arrêt litigieux, arguant que ledit mandat d'arrêt aurait été décerné en violation de l'article 62bis du Code d'instruction criminelle déterminant la compétence du juge d'instruction;
Qu'il conclut subsidiairement que les procès-verbaux et devoirs effectués antérieurement au 2 mars 1995 (date du réquisitoire de mise à l'instruction par le procureur du Roi de Bruxelles) sont nuls et que les renseignements qui en sont tirés doivent être écartés :
Attendu que c'est sur injonction du procureur général en date du 17 février 1995 que le procureur du Roi de Bruxelles a requis le juge d'instruction de son ressort d'informer à charge de l'inculpé et, notamment «de délivrer tels mandats d'arrêt que de conseil»;
Que c'est à la suite des devoirs exécutés dans le cadre de cette instruction que le juge d'instruction a estimé devoir décerner mandat d'arrêt;
Attendu que l'inculpé soutient à tort que seul le juge de Nivelles serait compétent; qu'en effet, le procureur général a chargé expressément le procureur du Roi de Bruxelles de la mise à l'instruction et ce par application du principe de la compétence universelle des juridictions belges en la matière;
Quant à la prétendue violation des droits de la défense.
1. Attendu qu'il ne peut être fait grief au juge d'instruction de Bruxelles d'avoir estimé ne devoir entendre l'inculpé qu'après s'être suffisamrnent informé, par l'audition de plusieurs témoins et la remise de documents, de ce qui était reproché à celui-ci, et ce, dans le but évident d'être en mesure de l'interroger de manière précise et efficace;
Que la sous-farde « instruction » révèle que la plainte de l'inculpé du chef de calomnie et diffamation, ainsi que les annexes constituées de notes émanant de témoins de moralité en sa faveur ont été portées à la connaissance du juge d'instruction dès le 3 avril 1995 (pièce 13);
Que les droits de la défense n'ont pas été violés;
2. Attendu que l'inculpé affirme en vain n'avoir pas disposé du temps nécessaire pour assurer sa défense, tant devant la chambre du conseil que devant la chambre des mises en accusation;
Attendu, en effet, que le délai légal de mise à la disposition du dossier a été respecté, et que l'inculpé, qui a déposé des conclusions à l'audience de la chambre du conseil, s'est abstenu d'invoquer ce moyen; que le dossier a, en outre, été mis à sa disposition durant quarante-huit heures avant l'audience de la chambre des mises en accusation;
3. Attendu qu'il n'apparaît pas du dossier soumis à la cour qu'il y aurait eu violation du secret de l'instruction;
Quant à la qualification des faits.
Attendu que l'inculpé est soupçonné d'avoir commis des crimes de droit international constituant des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et Il du 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 juin 1993;
Que, plus précisément, il est soupçonné d'avoir établi des listes destinées à désigner les personnes qui devaient être exécutées, d'avoir été impliqué dans le massacre de la famille Karenzi, de s'être trouvé avec des miliciens participant à certaines actions de massacre ethnique (rondes après le couvre-feu, contrôles sur les barrières);
Attendu qu'à tort il conteste que ces faits constituent des infractions au sens de la loi du 16 juin 1993;
Que ce problème relève de l'appréciation souveraine de la juridiction de fond; que la cour estime, en l'espèce, que les faits litigieux sont inclus dans la notion de conflit armé non international;
Maintien de la détention préventive.
Attendu que, nonobstant les arguments développés par l'inculpé et les documents produits par lui, il subsiste des indices sérieux de culpabilité;
Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, mentionnées ci-dessous, subsistent, qu'elles répondent aux critères visés à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, et justifient le maintien de la détention;
Attendu que les faits ayant donné lieu au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant quinze ans de travaux forcés par application des articles visés au mandat d'arrêt;
Attendu que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique;
Attendu, en effet, que les motifs repris au mandat d'arrêt subsistent et conservent toute leur pertinence;
Que, s'ils sont établis, les faits reprochés ont porté atteinte à l'intégrité physique de toute une ethnie; que si l'inculpé les a commis, ils trahissent une mentalité extrêmement dangereuse pour la vie d'autrui;
Que la remise en liberté de l'inculpé serait de nature à perturber gravement la sécurité et l'ordre public; qu'une libération sous conditions ne présente, à ce stade de la procédure, aucune garantie;
Par ces motifs :
La Cour,
Confirme l'ordonnance dont appel.
References: National Laws and Regulations
Law of 16 June 1993 relative to the repression of graves breaches of the Geneva International Conventions of 12 August 1949 and Protocols I and II of 8 June 1977 additional to these Conventions: Art. 1
and 7
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