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Pursuant to Article 6 of the Law of 22 March 1996, the Court defers proceedings against a Rwandan national whose transfer has been requested by the International Tribunal for Rwanda.
Text:
COUR DE CASSATION
9 juillet 1996 (ch. des vac.)
n° P.96.0869.F
Proc. gén., demandeur en desaisissement, en cause B T.
Siég.: M. Ghislain, cons. f.f. de prés.,
Mme Jeanmart, MM. Willems, Lahousse, Echement. cons.
Av. gén.: M. Dubrulle
Plaid.: Me L. De Temmerman
La Cour,
(...) Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur général ainsi conçu:
"A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par décision du 17 mai 1996, la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda, siègeant à Arusha, faisant droit à une requête du procureur de ce Tribunal du 15 mai 1996 soumise audit Tribunal en vertu de l'article 8.2 du statut de celui-ci et conformément à l'article 9 (iii) du Règlement de procédure et de preuve, a "demand(é) officiellement au Gouvernement du Royaume de Belgique de se dessaisir en faveur du Tribunal international de toutes les enquêtes et poursuites pénales menées à l'encontre de T. B. ";
Celui-ci, né en 1941 à Karago, préfecture de Gisenyi, sans domicile ni résidence connu en Belgique ou à l'étranger, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné par défaut, le 29 mai 1995, par Monsieur Vandermeersch, juge d'instruction à Bruxelles, du chef d'assassinat et de crimes de droit international, constituant des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, faits commis au Rwanda au cours de l'année 1994.
Il apparaît de la susdite décision du Tribunal pénal international pour le Rwanda que l'instruction du juge bruxellois Vandermeersch en cause de T. B., faisant l'objet du dossier n 57/95 , du cabinet de ce juge, porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal international.
Il ressort aussi de cette décision que les faits, objet de la demande de dessaisissement, relèvent de la compétence du Tribunal international pour le Rwanda, telle que cette compétence est déterminée aux articles 1er à 7 inclus du statut de ce Tribunal, annexé à la résolution 955 (1994) adoptée le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité des Nations Unies; plus spécialement, ces faits ressortissent à la compétence "ratione materiae" ,"ratione personae", "ratione loci" et "temporis" du Tribunal international pour le Rwanda, conformément aux dispositions, respectivement, des articles 1er, 5 et 7 dudit statut.
Le jour même où elle fut rendue, soit le 17 mai 1996, la susdite demande de dessaisissement fut transmise par le greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda au ministre belge de la Justice, qui, le 17 juin 1996, en a transmis l'original "pour suite voulue" au procureur général soussigné sous l'émargement "Administration de la législation pénale et des droits de l'homme - Service des questions pénales générales et internationales - référence 6:5212-5212-5213/LL-43".
L'article 2 de la loi du 22 mars 1996, relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux,publiée au Moniteur Belge du 27 avril 1996 et entrée en vigueur à cette date,conformément à son article 15, dispose que "la Belgique respectera les obligations de coopération qui découlent", notamment, de la résolution précitée 955(1994) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies;
Organisant le respect de cette coopération, l'article 6 de la même loi prévoit que "lorsqu'une demande de dessaisissement, des juridictions nationales est formulée par le Tribunal à propos d'un fait relevant, de sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, et après audition de la personne intéressée, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n' y a pas erreur sur la personne ".
En vue de l'application dudit article 6, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, par apostille du 20 juin 1996 émargée "n° PEN 1265/94", a adressé au procureur général soussigné les pièces de la procédure instruite par Monsieur le juge d'instruction à Bruxelles Vandermeersch en cause de T. B. précité.
Aux termes du mandat d'arrêt international déjà cité délivré par le juge d'instruction bruxellois, T. B., qui n'a ni domicile ni résidence connu en Belgique ou à l'étranger, est fugitif et latitant. Suivant la décision du Tribunal pénal international pour le Rwanda du 17 mai 1996, il aurait été apprehendé, le 9 mars 1996, par les autorités camerounaises et serait détenu au Cameroun, sans autres précisions, dans l'attente d'une décision d'extradition.
Ces circonstances, qui ne permettent pas l'application de l'article 6 précité de la loi du 22 mars 1996 en tant que cette disposition impose à la Cour l'"audition de la personne intéressée", ne sauraient toutefois faire obstacle à la décision de dessaisissement demandée par le Tribunal international.
Le dossier de la procédure interne révélant que T. B. a comme conseil Maître de Temmerman, (...), le procureur général soussigné a donné les instructions requises pour que celui-ci soit avisé des jour et heure de l'audience ainsi que de l'objet du présent réquisitoire, de sorte que cet avocat soit en mesure, si la Cour l'y autorise, de faire valoir pour la défense de son client les observations qu'il jugerait utiles ou opportunes concernant la demande de dessaisissement.
Par ces motifs, vu la loi précitée du 22 mars 1996, spécialement articles 2, 4, 5 et 6, le statut du Tribunal international pour le Rwanda annexé à la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies, articles 1er à 8 inclus, spécialement 1er, 5, 7 et 8.2., le Règlement de procédure et de preuve, article 9 (iii), requiert qu'il plaise à la Cour, après avoir constaté, d'une part, l'impossibilité de procéder à l'audition de la personne intéressée, d'autre part, que son conseil a été régulièrement avisé des jour et heure de l'audience ainsi que de l'objet du présent réquisitoire, après avoir aussi, si cet avocat se présente, entendu ses observations pour la défense de son client, après avoir enfin vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne, prononcer le dessaisissement de Monsieur Vandermeersch, juge d'instruction à Bruxelles, de son dossier n° 57/95, en tant que ce dossier concerne T. B., mieux identifié ci-dessus.
Bruxelles, le 21 juin 1996 Pour le procureur général, L'avocat général
(s) Liekendael"
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour au nom de T. B. ;
Entendu à l'audience de la Cour, Me Luc De Temmerman, avocat, admis à représenter l'intéressé en application de l'article 185 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'il ressort de la confrontation des motifs du mandat d'arrêt international decerné par défaut le 29 mai 1995, par le juge d'instruction D. Vandermeersch et des motifs de la demande de dessaisissement de la chambre de première instance du Tribunal requérant que les procédures concernent les même faits, commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et qu'ils relèvent par leur nature de la compétence de ce tribunal;
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'il y ait erreur sur la personne; que cette vérification n'implique pas une appréciation des charges pesant sur l'intéressé pour laquelle la Cour est sans pouvoir; qu'il s'ensuit que le dossier soumis à la Cour et communiqué à la défense dans le respect de ses droits, suffit à l'examen de la régularité de la procédure dans le cadre des prescriptions de la loi du 22 mars 1996;
Adoptant pour le surplus les motifs du réquisitoire, y compris les dispositions légales qui y sont indiquées,
Prononce le dessaisissement de Monsieur D. Vandermeersch. juge d'instruction à Bruxelles, de son dossier nº 57/95 en tant que ce dossier concerne T B., mieux identifié ci-dessus;
References: National Laws and Regulations
Law of 22 March 1996 relative to the Recognition of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and of the International Tribunal for Rwanda and to Cooperation with these Tribunals: Art. 2
and 6
.
References: International Treaties and Documents
Statute of the International Tribunal for Rwanda: Art. 28
.