Switzerland


Title: Prosecutor v. G. G, Military Tribunal, Division 1, 18 April 1997

Date: 18.04.1997

Source: Military Tribunal, Division 1 (Tribunal militaire de division I), 18 April 1997, Lausanne, unpublished.

Summary:

A Bosnian Serb accused of violations of the laws and customs of war in Bosnia was acquitted for lack of evidence. The Tribunal qualified the Yugoslav conflict as an international conflict.

An appeal has been lodged by the prosecution with respect to the compensation amount
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Text:

TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 1



de violation des lois et des coutumes de la guerre (art. 109 CPM), à savoir :

a) de violation de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (art. 3 ch. 1 lit. a et c, 13, 14, 12S et 130),

b) de violation de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (art. 3 ch. 1 lit. a et c, 16, 27, 31, 32, 146 et 147),

c) de violation du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (art. 4, 5 et 13),

d) de violation du Protocole additionnel l aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (art. 10, 11, 75, 76, 77 et 85).

- pour avoir, en juillet 1992, en compagnie de trois autres personnes inconnues, probablement des soldats, frappé au moyen de sa matraque (passage à tabac) au moins six prisonniers détenus dans le camps d'Omarska, dont au moins une femme et un jeune adulte, et avoir ainsi au minimum causé des blessures à deux d'entre eux ;

- pour avoir, entre le 30 mai et le 15 août 1992, dans le camp de prisonniers de Keraterm, en compagnie d'au moins 2 autres personnes en uniforme, participé à deux reprises au moins à un passage à tabac de plusieurs prisonniers, dont A. et leur avoir ainsi causé des atteintes à l'intégrité physiques et psychiques ;

- pour avoir, entre le 30 mai et le 15 août 1992, dans le camp de prisonniers de Keraterm, en compagnie d'au moins 2 autres personnes en uniforme, porté atteinte à la dignité de plusieurs prisonniers, dont A., en obligeant un de ceux-ci à lécher les bottes d'une personne de ce groupe en uniforme,

EST APPELÉE.

L'accusé est amené ; il est assisté de son défenseur d'office, Me Christian Zinsstag, avocat à Genève.

VU
les conclusions de l'auditeur tendant à ce qu'il plaise au tribunal :

Les conclusions du défenseur tendant à ce qu'il plaise au tribunal:
le tribunal statue comme il suit :

EN FAIT : Situation générale du conflit en ex-Yougoslavie

Les faits de la cause s'inscrivent dans le contexte du conflit en ex-Yougoslavie. S'agissant de la situation générale relative à ce conflit, le tribunal a pris connaissance de diverses sources publiques, notamment de la décision du 2 octobre 1995 de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international de La Haye dans la cause Tadic, et du rapport établi par M. Toni Bühler de l'Office fédéral des réfugiés concernant plus particulièrement les camps d'Omarska et de Keraterm.

Le conflit armé dans l'ex-Yougoslavie a éclaté peu de temps après la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie le 25 juin 1991, entre les forces armées de la République fédérale de Yougoslavie et celles de la Slovénie et de la Croatie.

Dans le cadre de ce conflit global, divers conflits armés internes ont éclaté, dont le conflit entre Bosniaques, l'armée des Serbes de Bosnie exécutant l'objectif de la République fédérale de Yougoslavie de créer un nouvel État yougoslave à partir de régions de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine.

Au printemps 1992, l'armée des Serbes de Bosnie, secondée par des milices serbes, engagea des attaques militaires sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine.

C'est ainsi que, s'estimant l'objet d'une agression de la part notamment de la République de Serbie, le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a officiellement déclaré l'état de guerre dans le pays le 20 juin 1992.

Dès le début du conflit, on a pu observer une politique délibérée d'expulsion et de destruction de la population civile croate et musulmane sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine ("épuration ethnique").

Situation particulière dans la région de Prijedor

Dans cette région, les troupes et les milices serbes conduisirent des attaques surprises contre les villes du nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, notamment Banja Luka, Kozarac et Prijedor.
Au cours de ces attaques, de nombreux civils, principalement des Musulmans, furent arrêtés, rassemblés et détenus prisonniers. Outre les mauvais traitements infligés à ces personnes, de nombreuses exécutions sommaires furent perpétrées.

Les camps d'Omarska et de Keraterm

Une grande partie de la population civile, considéree par les forces serbes comme hostile, fut déportée dans des camps, les hommes et les femmes étant souvent séparés. Aucune différence ne fut faite entre prisonniers militaires et civils.

Les troupes serbes installèrent des camps après avoir occupé la ville de Prijedor, soit dès le 25 mai 1992, dans les bâtiments de la mine d'Omarska, située à quelque 20 kilomètres de la ville, ainsi qu'à Keraterm, dans une fabrique de céramique désaffectée en bordure de la ville de Prijedor.

Il ressort tant des différents rapports établis que des déclarations de nombreux témoins, notamment faites lors des débats de la présente cause, que les conditions de détention dans les camps d'Omarska et de Keraterm étaient catastrophiques. L'infrastructure rudimentaire n'assurait aux prisonniers ni hygiène, ni alimentation et approvisionnement en eau suffisants, ni soins médicaux minimaux, ni même de la place suffisante pour dormir.

L'organisation des camps, tel celui d'Omarska, était en mains de l'administration civile. Outre les conditions de détention, les prisonniers étaient aussi soumis à l'arbitraire des gardiens et de toutes les personnes autorisées à entrer dans les camps. Ils subissaient ainsi journellement des brimades et des injures, des coups, des brutalités et des actes de tortures entraînant très fréquemment la mort. Les exécutions sommaires étaient fréquentes.

En particulier, de nombreux témoins ont décrit dans le camp d'Omarska deux petits baraquements situés à l'écart des immeubles principaux et particulièrement craints des prisonniers : la "maison rouge" d'où aucun prisonnier ne serait sorti vivant, et la "maison blanche", où les gardiens avaient installé une salle de torture. Les prisonniers y étaient battus, nombre d'entre eux à mort. De nombreux temoignages décrivent les passages à tabac et les exécutions comme le plus souvent justifiés par la simple envie chez les gardiens de frapper sans discernement.

Les gardiens des camps et les bandes de tortionnaires

Les camps d'Omarska et de Keraterm étaient gardés par des gardiens permanents en uniforme, munis d'armes automatiques et soumis à l'administration civile des camps.

Il s'agissait en général de personnes provenant de la région et qui se connaissaient entre eux. De nombreux témoignages les décrivent comme insultants et brutaux à l'égard des prisonniers, notamment les gardiens Bosko Baltic, Zivko Grahovac dit "Zika" et Zelko Karlica dit "Zak" qui sévissaient à Keraterm.

En plus des gardiens permanents, de nombreux témoignages indiquent que l'entrée des camps était également ouverte à des groupes de personnes venant de l'extérieur et ne faisant pas partie de l'organisation du camp. Ils n'y occupaient aucune fonction formelle et ne restaient que quelque temps dans les camps. Selon les témoignages d'anciens prisonniers, l'accès aux camps était ouvert à ces personnes parce qu'elles étaient connues des gardiens et des responsables de l'administration des camps.

De nombreux témoignages concordent s'agissant du fait que les gardiens évitaient de se faire voir des prisonniers en les faisant rester couchés sur le sol, face contre terre, et en les obligeant à garder la tête baissée lorsqu'ils étaient debout. En outre, ils évitaient de s'appeler par leurs noms et usaient de surnoms.

Ces groupes ont souvent été décrits comme particulièrement brutaux et cruels, s'acharnant parfois à frapper leurs victimes jusqu'à la mort. Ils étaient généralement en uniforme militaire bien que n'étant pas membres des forces armées organisées. L'une des équipes les plus craintes était celle dirigée par Dusko Tadic, et une autre, celle dirigée par Dusan Knejevic dit "Duca", accompagné de Zoran Zigiv, ainsi que l'a notamment confirmé par le témoin Dr., entendu lors de l'audience de jugement.

Également entendus à titre de témoins lors de l'audience, B., Ki., Ka., A. et J. notamment ont confirmé les exactions commises dans les camps susnommés sur les prisonniers civils, notamment les passages à tabac et les tortures pratiquées par les gardiens.

Situation personnelle de l'accusé

G. est né le ... à Prijedor en Bosnie-Herzégovine. Il est le fils de ... et de ..., née .... Son père, aujourd'hui à la retraite, exerçait la profession de policier.

L'accusé a effectué une scolarité normale, qui l'a conduit à recevoir une formation de serrurier. De septembre 1986 à septembre 1987, il a effectué son service militaire en tant que chauffeur en Slovénie où il a ensuite travaillé pendant quelque temps.

De retour à Prijedor, il a exercé la fonction de chauffeur de taxi jusqu'en 1989. En 1990 et 1991, l'accusé, qui vit chez ses parents, ne travaille plus à part un court épisode en 1991 pendant lequel il est le chauffeur du camion d'une boulangerie.

Sur le plan personnel, l'accusé fréquentait une jeune femme, Mi., depuis 1990, avec laquelle il eut un enfant, Al., né au milieu de l'année 1992. Il ne semble cependant plus avoir de contact ni avec son amie, ni avec son fils.

Le Dr D. Vlatkovic, médecin-chef à la clinique psychiatrique de Bellelay, a rendu en date du 27 mars 1997 une expertise psychiatrique de l'accusé dont il ressort notamment qu'il n'a jamais souffert d'une maladie mentale, susceptible de diminuer sa responsabilité pénale. Il souffre actuellement de dépression qui, d'après l'expert, est le résultat de la détention. Celle-ci est vécue par l'accusé comme une injustice et elle est par conséquent très mal supportée, à tel point qu'elle l'aurait peut-être conduit à commettre une tentative de suicide. En outre, l'expert conclut à une intelligence moyenne de l'accusé. Il s'agit d'une personne qui se soumet, mais sans perdre pour autant son sens critique. L'accusé est peu enclin envers la chose militaire et montre au contraire de la crainte et de l'angoisse devant les événements tragiques qui menaçaient la Bosnie. En réaction à cette angoisse, l'accusé avait formé le projet de se rendre à l'étranger, pour des motifs qui demeurent peu clairs.

D'une manière générale, le caractère violent de l'accusé ressort du dossier, notamment de la déclaration faite lors de l'audience de jugement, Ka., ancien chef de la police à Prijedor, qui a indiqué qu'à l'école secondaire, l'accusé avait usé d'un couteau à l'encontre d'un camarade. Il ressort également du dossier que l'accusé aurait été condamné en Yougoslavie pour avoir transporté des voleurs dans son taxi, qu'il est entré illégalement en Autriche, et qu'il y a été condamné pour vol de voiture.

Faits reprochés

Tous les témoins désignent l'accusé comme étant Goran Karlica, frère de Zoran, chef de guerre tchetnik, mort le 31 mai 1992 lors de la prise de Prijedor.

Interpellé par la police genevoise, l'accusé déclara s'appeler G. et contester formellement être Goran Karlica, avoir été dans les camps d'Omarska et de Keraterm et avoir frappé qui que ce soit. Il prétend qu'à la période des faits qui tui sont reprochés, il se trouvait en Autriche et en Allemagne.

Il ressort également du dossier de la procédure que dans le courant du mois de février 1992, l'accusé a quitté la Bosnie pour se rendre à Wels près de Linz en Autriche, où il trouva un emploi dans l'entreprise de D. Ce dernier l'envoya travailler sur un chantier en Allemagne en compagnie d'un autre de ses employés, R.

Il ressort également du dossier qu'au mois de mai 1992, l'accusé et R. furent les témoins d'un meurtre commis par un certain Bo. sur un de leurs collègues, nommé S. Le lendemain, l'accusé et R. retournèrent en Autriche pour rapporter ce fait à leur employeur; et enfin le 16 mai 1992, l'accusé et R. se rendirent à la police de Linz pour y dénoncer le crime de Bo. Les policiers autrichiens conduisirent alors ces deux hommes en Allemagne, afin de déposer devant les autorités de police allemandes.

Les pièces produites (pièces 147 ss) indiquent que l'accusé G. était en Allemagne jusqu'au 12 ou 13 mai 1992, puis en Autriche jusqu'au 20 mai 1992 au Gasthof Bayrischer Hof, puis au Wohnheim Voest-Alpine à Linz, ensuite au Gasthof Steyermühl à Steyermühl.

En outre, il ressort également du dossier que l'accusé a déposé une demande de visa en Autriche et a effectué des démarches en se rendant personnellement à deux reprises auprès de l'autorité compétente le 12 juin 1992, puis le 3 juillet 1992.

Entendu à titre de témoin A. affirme que l'accusé, accompagné de Zoran Zigic et d'un certain Dusan, l'ont frappé pendant cette période dans le camp de Keraterm. Ultérieurement, l'accusé aurait à nouveau battu le témoin et d'autres prisonniers dans ce même camp. À cette occasion, Zigic aurait contraint le témoin à lécher sa chaussure et l'accusé aurait assisté à cette scène.

Également entendu à titre de témoin, Mu. affirme que l'accusé se trouvait à Prijedor au cours des mois de mai à juillet 1992. Il déclare l'avoir vu portant un uniforme "tacheté". Mu. n'a cependant jamais vu l'accusé battre ou tuer quelqu'un.

Le témoin Bs. a été emprisonné au camp d'Omarska entre le 27 mai et le 6 août 1992. Autour du 30 juin 1992, le témoin a vu arriver au camp une voiture noire avec 4 ou 5 occupants. Un co-détenu lui aurait alors indiqué que G. était l'un d'eux ; alors que dans sa déposition au juge d'instruction, il avait déclaré avoir vu au camp G. et Goran Karlica qui étaient deux personnes differentes.

Le 24 avril 1995 à Genève, le témoin Mu. croit reconnaître en l'accusé un tortionnaire du camp de Trnopolje. Le 26 avril 1995, le témoin Ki. croit reconnaître en lui un tortionnaire des camps d'Omarska et Keraterm. Le témoin B. voit en lui un gardien du camp de Keraterm. Quant au témoin Ki., il déclare le 28 avril 1995 voir en lui un tortionnaire du camp d'Omarska, ayant frappé violemment six personnes, dont son ancien professeur de physique, Md., sa femme et son fils d'une vingtaine d'années.

Le témoin Ki. croit également avoir vu l'accusé assister, et peut-être même participer à la mise à mort de Md., son ancien professeur de physique, dans la "Maison blanche" du camp d'Omarska. Ce triste épisode se serait produit fin juin ou début juillet 1992. Cependant, il est acquis au dossier que c'est "Duca" qui a tué Md..

Le témoin Kl. prétend avoir vu l'accusé le 27 mai 1992 sur un char militaire à Kozarac alors qu'elle était prisonnière et passait dans une colonne avec d'autres prisonniers devant le char. Elle affirme également avoir revu l'accusé à mi-juin 1992, devant l'hôtel Balkans, participer à une cérémonie en souvenir de Zoran Karlica ; elle-même ayant été libérée du camp de Trnopolje le 10 juin 1992. Le témoin Kl. a perdu son mari, de religion musulmane, policier à Prijedor et arrêtée selon elle par l'unité Zoran Karlica en mai 1992. Il n'a pas réapparu et est selon toute vraisemblance décédé.

Le témoin Ka. a affirmé avoir vu l'accusé a Prijedor en uniforme serbe jusqu'en avril 1992 et savoir qu'ii aurait combattu en Croatie en 1991 aux côtés de Zoran Karlica. Il dit avoir vu G. avant le 24 mai 1992 à Prijedor. Le témoin a été odieusement torturé par ses anciens subordonnés et a perdu un grand nombre de membres de sa famille, dont son père, son frère et les cinq fils de ce dernier.

EN DROIT : Compétence

Le tribunal est d'avis que le conflit dans l'ex-Yougoslavie doit être approché de manière globale et qualifié de conflit international.

Le conflit armé dans l'ex-Yougoslavie a éclaté, peu de temps après la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie le 25 juin 1991, entre les forces armées de la République Fédérale de Yougoslavie et celles de la Slovénie et de la Croatie. Ce conflit armé doit être qualifié d'interne du fait que les déclarations d'indépendance ont été suspendues pendant trois mois à la demande de la Communauté européenne. À l'expiration de ce délai, le 7 octobre 1991, la Slovénie a proclamé son indépendance avec effet à compter de cette date et la Croatie a suivi avec effet à compter du 8 octobre 1991. Le conflit armé dans l'ex-Yougoslavie devrait donc être qualifié d'international à compter du 8 octobre 1991 puisque ces deux États étaient alors indépendants. Tous ces États ont adhéré aux Conventions de Genève.

La Suisse a notamment ratifié la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, ainsi que la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que les Protocoles additionnels l et II.

En outre, le champ d'application des l'art. 109 ss CPM s'étend à tous les conflits armés, et l'art. 108 al. 2 CPM prévoit spécifiquement que la violation d'accords internationaux est punissable si les accords prévoient un champ d'application plus étendu que les guerres déclarées et d'autres conflits armés.

Ainsi, dès lors que les faits reprochés à l'accusé, s'ils étaient réalisés, constituent des violations des lois de la guerre au sens de l'art. 109 CPM, le tribunal de céans est par conséquent compétent.

Appréciation des preuves

Conformément à l'art 146 al. 1 PPM, le tribunal apprécie librement les preuves, d'après la conviction qu'il a acquise au cours des débats.

Il ressort du dossier que l'accusé disposait d'une chambre au Wohnheim Voest-Alpine du 15 mai au 1er août 1992. De plus, l'accusé était en Allemagne et en Autriche jusqu'au 20 mai 1992, et en Autriche entre le 6 juin et le 3 juillet pour effectuer les formalités de sa demande de visa. Le témoin D., qui n'a pas fait une grande impression, a malgré tout rendu vraisemblable que l'accusé aurait été à Linz fin juin et début juillet 1992. En revanche, il a été impossible d'établir avec certitude, si l'accusé a toujours séjourné à Linz ou à Steyermühl comme il l'affirme.

Le tribunal estime que, si l'identité de l'accusé comme étant G. ne fait pas de doutes, les témoins tout en étant de bonne foi, confondent l'accusé avec une autre personne nommée Karlica, personnage détesté de la région, qu'ils pensent reconnaître en l'accusé. En effet, tous les témoins ont personnellement souffert physiquement et moralement des atrocités commises par les gardiens des camp d'Omarska ou de Keraterm et par les "visiteurs" desdits camps. Ils ont tout perdu et sont aujourd'hui réfugiés en Suisse. Leurs témoignages sont impressionnants et émouvants, mais comprennent des contradictions tant sur les lieux et les dates que les identités des personnes qu'ils mettent en cause.

Les éléments contradictoires en possession du tribunal ne lui ont pas permis d'acquérir la conviction que l'accusé était à Prijedor, Kozarac, Omarska et Keraterm entre le 27 mai et la fin du mois de juillet 1992. La présence de l'accusé n'étant pas prouvée, il est douteux qu'il ait commis les actes qui lui sont reprochés.

Certes, l'accusé nie l'évidence lorsqu'il refuse de reconnaître les témoins Kl. et Ka.. Il n'a pas un passé très reluisant, ayant subi deux condamnations ; de plus, il a été trouvé en possession d'une fausse carte de séjour italienne ; enfin, il a menti aux autorités suisses en présentant sa demande de réfugié. Il a prétendu être menacé dans son pays du fait qu'il serait un déserteur de l'armée serbe. En réalité, il vient d'une région où ses coreligionnaires, les Serbes, sont majoritaires et au pouvoir. Il n'est dès lors menacé par personne. Le tribunal considère dès lors que l'accusé veut se faire passer pour réfugié simplement pour entrer en Suisse et y exercer des activités lucratives. Sachant qu'il ne remplissait pas les conditions, il a voulu se faire passer pour déserteur, ce qu'il n'est pas.

Malgré le peu de crédit que l'on peut accorder en général aux dires de l'accusé, il faut reconnaître qu'il n'a jamais varié dans ses déclarations concernant son absence de Prijedor et ses séjours en Allemagne et en Autriche. Le doute doit profiter à l'accusé et il sera donc acquitté de tous les chefs d'accusation.

Dommages intérêts et tort moral

G. a été placé en détention préventive le 8 mai 1995. Bien qu'il ait protesté de sa détention auprès du Col. Bieler, alors président du tribunal, il n'a jamais demandé sa mise en liberté provisoire. En outre, il n'a jamais recouru contre les décisions de prolongation de sa détention auprès du Tribunal d'appel.

Comme réfugié, et pour autant que son mensonge n'ait pas été découvert, G. aurait pu trouver du travail après six mois de présence en Suisse. S'il était resté en liberté, il aurait dû subvenir à son entretien (logement, nourriture, impôts). Une activité lucrative n'aurait cependant pas dépassé 18 mois. Son défenseur pense qu'il aurait pu réaliser un revenu de Fr. 30.000.- par an. En tenant compte de ces éléments, il paraît dès lors équitable de lui accorder une indemnité de Fr. 30.000.- comme réparation du préjudice résultant de sa détention préventive.

Par contre, l'accusation d'être un criminel de guerre, qui n'a pas été prouvée au-delà d'un doute raisonnable, lui a porté un préjudice grave, mais qui entrant dans le cadre du conflit de l'ex-Yougoslavie, n'a pas l'étendue qu'il pourrait avoir aiileurs. Le fait d'avoir été accusé, puis acquitté, ne devrait en rien diminuer la considération dont il pourrait jouir dans la partie serbe de Bosnie. Par ailleurs, G. démontre notamment dans sa correspondance qu'il ne fait pas grand cas de l'opinion et de la considération des bosniaques musulmans.
Il est vrai qu'il a souffert de sa détention prolongée et a dû être soigné, notamment psychiquement, par les médecins des établissements pénitenciers.

En tenant compte de tous ces éléments, il paraît juste de lui accorder à titre d'indemnité de tort moral la somme de Fr. 70.000.
Honoraires du défenseur d'office

Le défenseur d'office a dû faire face à une tache particulièrement lourde et complexe dans ce dossier. La durée de la procédure a été de deux ans et les actes d'instruction nombreux. Cette affaire est exceptionnelle, étant la première du genre à être portée devant un tribunal en Suisse depuis l'entrée en vigueur des Conventions de Genève. Il se justifie donc de retenir comme critère de fixation, un tarif horaire de Fr. –.– le défenseur étant un avocat indépendant. Le tribunal fixera donc les honoraires de Me Christian Zinsstag à Fr. –.– et les mettra à la charge de la Confédération.

En application de l'art. 151 PPM, les frais de la cause seront laissés à la charge de la Confédération.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal militaire de division 1, en application des articles 2 ch. 9, 108, 109, et 218 CPM, 59, 60, 117, 151, 153 et 154 PPM,

PRONONCÉ:

G.

est acquitté,

les frais de la cause sont laissés à la charge de la Confédération, dont Fr. --,-- à titre d'honoraires de Me Christian Zinsstag, avocat d'office,

en outre, il lui est alloué la somme de Fr. 30.000.- à titre de dommages et intérêts et la somme de Fr. 70.000.- à titre de réparation morale, mise à la charge de la Confédération,

en conséquence, le président du tribunal ordonne la mise en liberté immédiate de G.

Le président informe les parties qu'elles peuvent faire recours contre ce jugement dans un délai de 5 jours par une déclaration écrite ou orale auprès du greffe du tribunal.


LE PRÉSIDENT :

Lt col Luc Hafner

LE GREFFIER :

App. Thierry Ulmann



References: National Laws and Regulations
Military Penal Code: Art. 2 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\0a. ALL by Site', 6 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\0a. ALL by Site', 9 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\0a. ALL by Site', 108 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\0a. ALL by Site'and 109 Database 'IHL - National Laws', View 'Maintenance\0a. ALL by Site'.


References: International Treaties and Documents
Third Geneva Convention 1949: Art. 13 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 14 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 129 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' and 130 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART'
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 16 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 27 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 31 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 32 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 146 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART' and 147 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'
Additional Protocol I 1977: Art. 10 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 11 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 75 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 76 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART', 77 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'CONVART' and 85 Database 'IHL - Treaties & Comments', View 'ART'.