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In a previous decision
, the Constitutional Court had held to be unconstitutional part of a law extending the non-applicability of statutory limitations to offences committed during the 1956 events. An amended law (i.e., without the section judged unconstitutional) was adopted. The President of the Supreme Court and the Chief Prosecutor requested the Court to review the constitutionality of the law as amended.
The Court held that the law was unconstitutional because it was contrary to international law.
Text:
Au nom de la République de la Hongrie !
La Cour Constitutionnelle, d'après la conclusion du Tribunal Suprême et du procureur général portant sur l'examen ultérieur de l'anticonstitutionnalité de la loi, a pris la décision suivante :
La Cour Constitutionnelle constate que la Loi numéro XC de l'année 1993 portant sur les poursuites des crimes commis lors de la révolution et guerre d'indépendance d'octobre 1956 est anticonstitutionnelle et de ce fait l'annule rétroactivement à partir du jour de son entrée en vigueur.
I
1) Le Président du Tribunal Suprême et le procureur général ont déposé une pétition concernant l'examen constitutionnel de la Loi numéro XC de l'année 1993 sur les poursuites concernant les crimes commis lors de la révolution et guerre d'indépendance d'octobre 1956, la constatation de son anticonstitutionnalité et son annulation. D'après leur position, le paragraphe 1 de la Loi est contraire aux Conventions de Genève du 12 août 1949 concernant la protection des victimes de la guerre, aux principes généraux du droit international et de ce fait aussi au paragraphe 7, alinéa 1 de la Constitution.
En effet, la Loi rapproche les différentes dispositions concernant les champs d'application matériel et personnel des Conventions de Genève et de ce fait elle crée des rapports inexistants dans les Conventions. Ainsi, elle modifie le contenu des Conventions de Genève, viole l'harmonie entre le droit international et le droit interne, empêche l'application des principes généralement reconnus du droit international.
2) Le Parlement a accepté, le 16 février 1993, une loi sur les poursuites des crimes commis lors de la révolution et guerre d'indépendance d'octobre 1956. Le texte des paragraphes 1 et 2 de la Loi était le suivant:
- alinéa 2, la sanction des crimes définis à l'alinéa 1, tenant compte du paragraphe 2 du Code Pénal, paragraphe 14 (point 85 RORMPV) du décret du PM 81/1945 (II.5.) modifié par l'emprisonnement de 5 à 15 ans ou à vie.
- paragraphe 2, alinéa 1, concernant les infractions graves déterminées par les Conventions de Genève du 12 août 1948 et promulguées par le décret n° 32 de l'année 1954 concernant la protection des victimes de la guerre celles mentionnées :
a) à l'article 130 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, basé sur l'article 3, point 1 de la Convention, et
b) à l'article 147 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre en considérant l'article 3, point 1 de la Convention, en relation avec la prescription de la poursuite des crimes commis lors de la révolution et guerre d'indépendance d'octobre 1956
considérant aussi l'article 1, point a) de la Convention Internationale de l'ONU signée à New York le 26 novembre 1968, promulguée par le décret n° 1 de l'année 1971 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité;
c'est le paragraphe 33, alinéa 2 du Code Pénal qui doit être appliqué
3) Le Président de la République n'a pas promulgué la Loi, mais a initié son examen constitutionnel préalable. La Cour constitutionnelle a déterminé dans sa décision no53/1993.(X.13) (ABH 1993, 323) les exigences constitutionnelles à respecter lors de l'application du paragraphe 33, alinéa 2 du CP concernant les crimes du droit international. Il s'agit des suivantes :
2. La Cour constitutionnelle constate : il est conforme à la loi d'appliquer le paragraphe 33, alinéa 2 du CP, sans égard aux règles sur la prescription de la Loi hongroise en vigueur lors de la commission du crime, lorsqu'il s'agit des crimes suivants :
- les actes interdits lors de conflits armés non-internationaux par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
Quant au paragraphe 2 de la Loi non promulguée, la Cour constitutionnelle a constaté qu'il rapproche les dispositions concernant les différents champ d'application personnel et matériel des Conventions de Genève et de ce fait il crée des rapports inexistants dans les Convention. De même, la Cour constitutionnelle a constaté que c'est à tort que l'article 2 invoque l'article 1, point a) de la Convention de New York de 1968, en vertu de laquelle il prescrit l'application du paragraphe 33 alinéa 2 du CP.
En se basant sur ces motifs, la Cour constitutionnelle est arrivée à la conclusion que c'est à juste titre, que l'article 2 crée des appréhensions du point de vue constitutionnel (ABH 1993, 337). La Cour constitutionnelle a constaté dans le dispositif de sa décision que : l'application de l'article 2 de la Loi n'est constitutionnelle que dans le cadre désigné par le point 2 de la décision de la Cour constitutionnelle.
1) Lors de l'élaboration de la Loi XC de l'année 1993 sur les poursuites des crimes commis lors de la révolution et guerre d'indépendance de 1956, le Parlement s'est rallié à la décision de la Cour constitutionnelle que dans la mesure où il a abandonné l'article 1 du texte de la Loi. Par contre, il a repris les articles 2, 3 et 4 avec le même texte, en adaptant toutefois la numérotation conformément à l'absence de l'article 1 abandonné.
Tous les griefs constitutionnels que la Cour constitutionnelle a constaté dans sa décision 53/1993.(X.13) concernant le paragraphe 2 de la Loi non-promulguée, sont aussi valables pour le paragraphe 1 de la Loi ayant le même texte et qui le rend anticonstitutionnel.
La Cour constitutionnelle indique itérativement que les infractions graves définies dans les Conventions de Genève ne concernent pas l'article 3 de la Loi, mais les conflits armés internationaux, plus particulièrement elles ne peuvent être commises que contre des personnes expressément protégées et définies à l'article 2 commun des Conventions. L'article 3 commun concerne les conflits armés non-internationaux et définit les comportement interdits dans ce cas, qui ne sont qu'en partie identiques aux infractions graves. Les dispositions de l'article 3 commun sont en outre valables "en tout temps, et en tout lieu" quant aux personnes "qui ne participent pas directement aux hostilités".
La Loi, contrairement aux Conventions de Genève, ordonne l'application de la règle sur l'imprescriptibilité du paragraphe 33, alinéa 2 du CP aux crimes mentionnés à son paragraphe 1, "en tenant compte" de l'article 1, point a) de la Convention de New York de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Toutefois, ce n'est pas le point a) de l'article 1 de la Convention de New York qui s'applique aux crimes définis à l'article 3, mais le point b).
L'article 1 de la Loi rapproche les dispositions concernant les champs d'application personnel et matériel, et crée des rapports inexistants de celles dans la Convention. C'est aussi fautivement qu'il indique le fondement juridique de l'imprescriptibilité des crimes. Puisqu'ainsi l'ordre juridique hongrois n'assure pas l'harmonie entre les obligations du droit international et le droit interne, l'article 1 de la Loi est contraire au paragraphe 7, alinéa 1 de la constitution. La Cour constitutionnelle annule la disposition anticonstitutionnelle. Le paragraphe 2 de la Loi ne concerne que les autorités compétentes pour mener des enquêtes et la procédure judiciaire concernant les crimes mentionnés au paragraphe 1. Le paragraphe 3 quant à lui dispose de l'entrée en vigueur de la Loi. Ces dispositions ne sont pas anticonstitutionnelles en elles-mêmes, mais elles sont en corrélation tellement étroite avec l'article 1 que la Cour constitutionnelle, conformément à la saisine, annule la Loi dans son intégrité.
2) Selon les pétitionnaires, la Loi non conforme à la Convention internationale ne pouvait être interprétée et était inapplicable. L'annulation de lal oi met un terme à l'empêchement des poursuites et des sanctions par les autorités hongroises des criminels de guerre et des crimes contre l'humanité en application du droit international. La Cour constitutionnelle a déjà indiqué dans sa décision 53/1993.(X.13) que concernant certains crimes selon le droit international, l'article 33, alinéa 2 du CP est applicable indépendamment de la Loi non promulguée. (ABH 1993, 339), et elle n'est déterminée pas seulement pour le législatif, mais aussi expressément quant à l'application de la Loi. Les exigences constitutionnelles dans les points 1 et 2 de son dispositif.
La Cour constitutionnelle, dans le dispositif de sa décision numéro 54/1993.(X.13) a constaté les exigences constitutionnelles quant à l'application des règles d'imprescriptibilité comprises au paragraphe 33, alinéa 2 du CP. D'autres dispositions n'étaient pas nécessaires dans le cadre d'examen de la Loi, car la plupart des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité étaient aussi punissables par la Loi pénale hongroise en vigueur en 1956. Toutefois, la Cour constitutionnelle attire l'attention sur le fait que le doit international définit lui-même tous les crimes poursuivis et punissables et toutes les conditions de leur punissabilité.
Tout ces éléments et ces conditions doivent être présents pour qu'une infraction déclarée comme telle par le droit national soit considérée aussi comme un crime du droit international.
Dr Sólyom, Zànló
Président du Tribunal constitutionnel
Dr Kilényi, Géza Dr Làbady, Tamàs
juge constitutionnel juge constitutionnel
Dr Schmidt, Péter Dr Szabó, Andràs
juge constitutionnel juge constitutionnel
Dr Tenzutyànnky, Ödön Dr Vörös, Imre
juge constitutionnel juge constitutionnel
Dr Zlinsky, Jànos
juge constitutionnel
References: National Laws and Regulations
Constitution: Art. 7
and 57 ![]()
Criminal Code, 1978: Art. 2
and 33
.
References: International Treaties and Documents
Third Geneva Convention 1949: Art. 2
, 3
, 4
, and 130 ![]()
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 2
, 3
, and 147 ![]()
UN Convention on Statutory Limitations 1968: Art. 1
.