Les chiffres romains indiquent le numéro de la Convention ou du Protocole (indiqué par la lettre P), les chiffres arabes se réfèrent aux articles de ces instruments.
1. Champ d'application, durée de l'application, renvoi aux principes généraux du droit
Les Conventions et le Protocole sont applicables en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes et ce dès le début d'une telle situation, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles. Ces accords couvrent également les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. [I, 2; II, 2; III, 2; IV, 2; P. I, 1]
L'application cesse à la fin générale des opérations militaires et, dans les territoires occupés, à la fin de l'occupation sauf pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement ont lieu ultérieurement. Ces catégories de personnes continuent de bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement. [I, 5; III, 5; IV, 6; P. I, 3]
Dans les cas non prévus par les Conventions, le Protocole ou par d'autres accords internationaux, ou en cas de dénonciation de ces accords, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique. [P. I, 1; I, 63; II, 62; III, 142; IV, 158]
2. Interdiction des représailles
Les représailles, violations du droit en réponse à d'autres violations du droit et pour les faire cesser, sont interdites à l'égard des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et des services sanitaires, du personnel et des services de protection civile, des prisonniers de guerre, des personnes civiles, des biens civils et culturels, de l'environnement naturel et des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses. Elles ne restent admises que dans la conduite des hostilités. [I, 46; II, 47; III, 13; IV, 33; P. I, 20, 51-56]
3. Inaliénabilité des droits
Le droit de Genève ayant pour objet de protéger les victimes de la guerre, il importait de placer ces personnes, autant que possible, à l'abri des pressions qui pouvaient être exercées sur elles pour les amener à renoncer à leurs droits. C'est pourquoi celles-ci ne peuvent en aucun cas renoncer, partiellement ou totalement, aux droits que leur assurent les Conventions et le Protocole. Il s'agit, pour l'essentiel, du personnel des services de santé militaires et civils et des blessés, malades et naufragés militaires et civils, de même que des prisonniers de guerre, des internés civils, des habitants des territoires occupés et des étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit. Le principe d'inaliénabilité vise tous les droits qui protègent ces victimes de la guerre. [I, 7; II, 7; III, 7; IV, 8; P. I, 1]
4. Contrôle
a) Puissances protectrices
Afin d'assurer le respect des Conventions de Genève, les Parties au conflit doivent s'assurer le concours et admettre le contrôle des Puissances protectrices, c'est-à-dire d'Etats neutres chargés de sauvegarder les intérêts des Puissances belligérantes en pays ennemi. Si celles-ci n'ont pas été désignées, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de cette désignation. [I, 8; II, 8; III, 8; IV, 9; P. I, 5]
b) Comité international de la Croix-Rouge
La présence des Puissances protectrices ne fait pas obstacle aux activités humanitaires que le CICR, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des victimes de la guerre. [I, 9; II, 9; III, 9; IV, 10]
C'est là une application de la règle selon laquelle les Gouvernements pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à une organisation présentant toutes les garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches humanitaires dévolues par les Conventions aux Puissances protectrices. [I, 10; II, 10; III, 10; IV, 11]
Les délégués du CICR sont notamment autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, prisonniers de guerre ou internés civils, et à s'entretenir avec eux sans témoin. Le CICR recevra toutes les facilités nécessaires pour assumer ses tâches humanitaires. [III, 126; IV, 143; P. I, 81]
5. Sanctions
Ces articles revêtent une solennité particulière. Ils visent aussi bien les infractions qui ne sont passibles que de sanctions administratives ou disciplinaires que les infractions graves pour lesquelles ils amorcent en quelque sorte un droit pénal international en les érigeant en crimes internationaux, désignés sous le nom de « crimes de guerre ». Ces articles dressent devant la conscience internationale le tableau des violations spécialement graves des Conventions et du Protocole qui, si elles restaient impunies, signifieraient la dégradation de la personnalité et la régression du concept d'humanité.
Ces infractions graves sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par les Conventions, telles qu'elles sont complétées par le Protocole: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, toute omission volontaire mettant gravement en danger l'intégrité physique ou mentale d'une personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend, la déportation ou les transferts illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions des Conventions et du Protocole, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. [I, 50; II, 51; III, 130; IV, 147; P. I, 85; P. I, 11]
Constituent également des infractions graves les actes intentionnels suivants lorsqu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé: les attaques de la population civile, des personnes civiles, des biens civils, les attaques lancées sans discrimination ou les attaques des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses en sachant que ces attaques causeront des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens civils qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu; les attaques des localités non défendues et des zones démilitarisées, les attaques des personnes reconnues hors de combat et l'usage perfide du signe de la croix rouge ou du croissant rouge et des autres signes protecteurs reconnus.
En outre, sont également des infractions graves au sens des Conventions et du Protocole tout transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, la déportation ou le transfert de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils, l'apartheid et les pratiques analogues, les attaques dirigées contre les biens culturels clairement reconnus.
Les Conventions et le Protocole prévoient que les Gouvernements prendront toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves; ils rechercheront les personnes prévenues d'avoir commis, ou donné l'ordre de commettre ces infractions, y compris celles qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir. Les commandants militaires doivent veiller à empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au Protocole, les réprimeront et, au besoin, les dénonceront aux autorités compétentes. [I, 49; II, 50; III, 129; IV, 146]
Comme on l'a vu, chaque Partie contractante doit prendre aussi les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux Conventions autres que les infractions graves. Mais c'est à l'égard de ces dernières que les Conventions insistent puisqu'elles prévoient à leur égard la compétence pénale de tous les Etats parties aux Conventions. Il est également possible de déférer le coupable à un tribunal international, pour le cas où un tel tribunal serait institué.
Conséquence de I'universalité de la répression: I'extradition sera de droit toutes les fois que I'Etat requis n'aura pas traduit I'inculpé devant ses propres tribunaux. Relevant ainsi de juridictions diverses possibles, ces crimes pourront difficilement rester impunis.
6. Diffusion
En temps de paix comme en période de conflit armé, les Hautes Parties contractantes incorporeront l'étude des Conventions et du Protocole dans les programmes d'instruction militaire et en encourageront I'étude par la population civile. Les autorités militaires et civiles doivent avoir une pleine connaissance de ces textes et les commandants militaires s'assureront que les membres des forces armées placées sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du Protocole. [I, 47; II, 48; III, 127; IV, 144; P. I, 83, 87]
En outre, les Parties au conflit sont tenues de veiller que des conseillers juridiques soient disponibles pour conseiller les commandants militaires quant à I'application des Conventions et du Protocole et à I'enseignement ä dispenser aux forces armées ä leur sujet. [P. I, 82]
Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, texte complet