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31-12-1986  Revue internationale de la Croix-Rouge no 762, p.369-370 
Obtention et transmission de renseignements nominatifs en tant que moyen de protection et de prévention des disparitions
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 23 au 31 octobre 1986, Résolution XIII

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant le principe en vertu duquel les familles ont le droit de connaître le sort de leurs membres, tel qu'il est notamment exprimé dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977,

profondément émue par les souffrances causées aux familles par la disparition d'un de leurs membres, qu'il s'agisse de militaires non identifiés sur le champ de bataille, de prisonniers de guerre et internés civils dont les noms n'ont pas été relevés ni transmis ou de civils arrêtés, incarcérés ou séquestrés sans que les familles en soient informées,

rappelant la résolution I de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge sur le port d'une plaque d'identité et les articles y relatifs dans les Conventions de Genève (Ire Convention, art. 16 et 17; Ile Convention, art. 19 et 20),

rappelant les articles des Conventions de Genève (IlIe Convention, art. 122; IVe Convention, art. 136) obligeant les Parties en conflit à constituer un Bureau national de renseignements (BNR),

rappelant la résolution Il de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge sur les disparitions forcées ou involontaires,

1. prie instamment les Parties à tout conflit armé international d'appliquer les dispositions contenues dans les articles 16 et 17 de la 1ère Convention de Genève prévoyant le port, par les membres des forces armées, d'une plaque d'identité, afin de faciliter l'identification des blessés et des morts et la communication de renseignements les concernant à la Puissance dont ils dépendent,

2. souligne l'importance de constituer un Bureau national de renseignements et rappelle que, pour ce faire, les gouvernements qui le souhaitent peuvent bénéficier des conseils techniques de l'Agence centrale de recherches (ACR) du CICR, notamment dans le cadre de mesures préparatoires prises dès le temps de paix,

3. condamne tout acte conduisant à des disparitions forcées ou involontaires d'individus ou de groupes d'individus et invite instamment les gouvernements à s'efforcer de les prévenir.

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