Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels
- Blessés, malades et morts des forces armées
Selon les Articles 15 et 16 de la Ière Convention de Genève, les parties au conflit ont l'obligation de rechercher, de soigner et d'identifier les militaires blessés, malades ou morts de la partie adverse. La même obligation existe dans la IIème Convention de Genève (Articles 18 et 19). Des informations détaillées concernant ces personnes seront transmises au Bureau National de Renseignements (BNR), établit dans chacun des pays en conflit, qui les acheminera à l'Agence centrale de recherche (ACR) du CICR et à la Puissance Protectrice. Ces dernières transmettront ces informations à la Puissance dont les personnes dépendent.
Transmission de nouvelles et d'informations
D'après l'Article 70 de la IIIème Convention de Genève, chaque prisonnier de guerre (PG) a le droit, dès sa capture, d'envoyer une "carte de capture" à sa famille et à l'Agence centrale de recherche (ACR).
Selon l'Article 71 de la IIIème Convention de Genève, les PGs ont le droit d'envoyer et de recevoir des lettres et des cartes. Une censure est prévue à l'Article 76.
Les PGs pourront envoyer et recevoir des documents légaux par l'entremise de l'ACR (Article 77, IIIème Convention).
Des certificats de décès seront établis pour les PGs morts en captivité et transmis au Bureau National de Renseignements (Article 120, IIIème Convention).
L'Article 122 prévoit la constitution, par les Parties au conflit, de Bureaux Nationaux de Renseignements (BNR), qui centraliseront les informations relatives aux PGs. Les BNR transmettront ces informations par les moyens les plus rapides à l'ACR (et à la Puissance Protectrice).
L'ACR, sur la base de l'Article 123, transmettra les informations à la Puissance dont les PGs dépendent.
Civils
Selon l'Article 25 de la IVème Convention de Genève, la population civile a le droit de transmettre et de recevoir des nouvelles de caractère strictement familiales. Cette disposition prévoit que l'ACR facilite cet échange de nouvelles quand la voie postale ordinaire ne fonctionne pas. Le rôle des Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge est expressément mentionné. Les Parties au conflit peuvent imposer des formulaires-type de 25 mots et limiter l'envoi à un message par mois.
Les internés civils ont le droit, selon l'Article 106, d'envoyer, dès leur internement, une "carte d'internement" à leurs familles et à l'ACR.
L'Article 107 prévoit un droit à la correspondance pour les internés civils, sous réserve de la censure (Article 112).
L'ACR assurera la transmission de documents légaux de la part et à destination des internés civils (Article 113). En cas de décès, des certificats de décès seront établis, dont une copie certifiée sera transmise à l'ACR (Article 129).
Les Parties au conflit constitueront, sur la base de l'Article 136, des Bureaux Nationaux de Renseignements (BNR) qui centraliseront les informations relatives aux personnes protégées par la IVème Convention de Genève. Les BNR transmettront ces informations par les moyens les plus rapides à l'ACR (et à la Puissance Protectrice).
L'ACR transmettra les informations au pays d'origine ou de résidence des personnes en question (Article 140). L'ACR renoncera toutefois à la transmission dans les cas où elle pourrait nuire aux personnes concernées ou à leur famille.
Lorsque des enfants sont évacués à l'étranger, une fiche contenant des informations détaillées sera établie pour chaque enfant, afin de faciliter le retour dans leur pays (Article 78, Protocole I). Ces fiches seront centralisées par l'ACR.
- Recherche de personnes disparues
En vertu de l'Article 26 de la IVème Convention de Genève, les Parties au conflit faciliteront les recherches des familles dispersées par la guerre en vue de rétablir le contact et se réunir. Les Parties au conflit favoriseront l'action des organisations qui se consacrent à cette tâche.
A l'Article 32 du Protocole I est statué le principe selon lequel les familles ont le droit de connaître le sort de leurs membres. D'après l'Article 33 du Protocole I, les Parties au conflit doivent rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. L'Article 34 contient des règles sur les dépouilles de personnes décédées.
- Regroupement de familles dispersées
Les Etats faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison du conflit armé; ils encourageront l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche (Article 74, Protocole I).
Résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le Manuel du Mouvement (23e édition, mars 1994) contient un choix de résolutions, dont certaines sont résumées ci-dessous:
- Personnes disparues au cours de conflits armés
Les Parties au conflit sont invitées à localiser les tombes et à coopérer avec le CICR et Sociétés nationales dans le travail visant à rendre compte du sort des personnes décédées et disparues. (22ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Téhéran, 1973, Résolution V)
- Port d'une plaque d'identité
Les Parties au conflit sont priées de pourvoir leurs troupes de plaques d'identité. (24ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Manille, 1981, Résolution I)
- Obtention et transmission de renseignements nominatifs en tant que moyen de protection et de prévention des disparitions
Les Parties à un conflit sont priées d'utiliser des plaques d'identité pour leurs forces armées et de constituer des Bureaux Nationaux de Renseignements (BNR). Tout acte conduisant à des disparitions forcées ou involontaires est condamné.(25ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Résolution XIII)
- Bureaux nationaux de renseignements (BNR)
Les Etats parties aux Conventions de Genève sont priés de créer des BNR. (25ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Résolution V)
- Rôle et action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile
Parmi d'autres demandes, le CICR et les Sociétés nationales sont invitées à joindre leurs efforts pour obtenir des facilités pour la transmission des renseignements de caractère personnel et pour le regroupement de familles. (16ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Londres 1938, Resolution XIV)
- Collaboration entre les Sociétés nationales et les gouvernements en vue du regroupement des familles dispersées
Après référence à des résolutions plus anciennes, il est notamment demandé aux gouvernements de soutenir les efforts des Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge en matière de recherche et de regroupement de familles, et de traiter de manière favorable les demandes de regroupement familial. (25ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Résolution XV)
- Rôle de l'Agence centrale de recherches et des Sociétés nationales en matière de recherche et de regroupement de familles
Rappel du rôle de coordinateur et de conseiller technique de l'Agence centrale de recherches (ACR). Les Sociétés nationales sont invitées à poursuivre leurs efforts en faveur du regroupement de familles dispersées. Il est demandé à toutes les Sociétés nationales de remplir au mieux le rôle qu'elles sont appelées à jouer en tant que maillons du réseau international de recherche et de regroupement de familles. Les gouvernements sont priés de faciliter l'action du Mouvement en lui accordant tout l'appui nécessaire. (25ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Résolution XVI)
- Action de la Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés
Au point 9 de la ligne de conduite annexée à la résolution, il est dit que l'Agence centrale de recherches (ACR) demeure "également prête à agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des réfugiés et personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion de familles dispersées, l'échange de nouvelles familiales et la recherche de personnes disparues". En outre, l'ACR peut offrir une assistance technique aux Sociétés nationales, permettant à celles-ci de créer et de développer leur propre service de recherches et de transmission de messages familiaux. (24ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Manille, 1981, Résolution XXI)
- Protection des enfants dans les conflits armés
Au point 5, la Conférence recommande que, conformément aux Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, toutes les mesures nécessaires soient prises pour préserver l'unité de la famille et faciliter le regroupement de familles. (25ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Résolution IX)
- Assistance aux enfants dans les situations d'urgence
Au point 3, la Conférence prie les gouvernements et le Mouvement, ainsi que les autres organismes de secours, de prendre toutes les mesures utiles pour identifier aussi tôt que possible les mineurs non accompagnés, établir et conserver des dossiers individuels et faire en sorte que les efforts de recherche soient axés sur le regroupement des familles. (25ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Résolution XX)
- Disparitions forcées ou involontaires
Il est recommandé au CICR de prendre toute mesure appropriée permettant de déterminer le sort des disparus. Un appel est lancé pour que l'Agence centrale de recherches (ACR), ou toute autre organisation humanitaire impartiale, reçoivent les facilités nécessaires pour agir efficacement. Les gouvernements sont invités à prévenir les disparitions et à entreprendre des enquêtes approfondies sur chaque cas de disparition se produisant sur leur territoire. (24ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Manille, 1981, Résolution II)