La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge
1. décide que l'article 5 aura désormais le libellé suivant:
"Modalités de l'assistance
L'aide de la Croix-Rouge aux victimes est apportée gratuitement et sans aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Elle est répartie d'après l'importance relative des besoins individuels et suivant l'ordre d'urgence de ceux-ci.
Les secours de la Croix-Rouge sont administrés avec économie, à bon escient et avec efficacité. Leur utilisation doit faire l'objet de rapports, comportant des comptes vérifiés pour les recettes et les dépenses, qui reflètent véritablement et correctement l'état des choses.",
2. décide que l'article 14 A aura désormais le libellé suivant:
"Informations initiales
Pour permettre à la Ligue d'agir en tant que centre d'information en cas de désastre, les Sociétés nationales l'informeront immédiatement de tout désastre de grande envergure survenu sur leur territoire, avec notamment des données sur l'étendue des dommages et sur les mesures de secours prises à l'échelon national en vue d'aider les victimes. Même si la Société nationale n'envisage pas de faire appel à une assistance extérieure, la Ligue peut, après avoir obtenu l'accord de la Société nationale intéressée, envoyer un représentant sur place pour recueillir les informations requises. Lorsque, du fait des circonstances, il n'est pas possible d'obtenir immédiatement l'accord préalable, la Ligue doit faire tous ses efforts pour obtenir l'accord requis dans un délai aussi bref que possible.",
3. adopte un nouvel article 20 B dont la teneur est la suivante:
"Vérification des comptes
La Ligue ou le CICR peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, ne pas être entièrement satisfaits de la manière dont les ressources destinées à des opérations et programmes de la Ligue ou du CICR sont gérées et prises en compte par des Sociétés participantes ou opératrices.
En pareilles circonstances, la Ligue ou le CICR sont autorisés à charger un représentant qualifié de la Ligue ou du CICR d'examiner la question.
La Société nationale en question est invitée à garantir que le représentant de la Ligue ou du CICR, en consultation avec les vérificateurs aux comptes de la Société, ait accès aux actes de la Société que le représentant de la Ligue ou du CICR juge nécessaire aux fins de sa mission."