30-06-2002 Revue internationale de la Croix-Rouge No. 846, p. 471-474 Attitude du CICR en cas de prise d’otages ![]() Lignes directrices
Position du CICR à l’égard des prises d’otages 1. La prise d’otages est interdite par le droit international humanitaire (article 34 de la Convention IV ; article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; article 75.2c du Protocole additionnel I et article 4.2c du Protocole additionnel II). 2. Le CICR réprouve les actes commis en violation du droit international humanitaire ou des principes de droit et d’humanité, particulièrement ceux qui frappent ou menacent la vie humaine ou l’intégrité des personnes, comme c’est le cas des prises d’otages. Dans ce domaine comme dans tout autre, il n’est guidé que par l’intérêt des victimes et le désir d’atténuer leur souffrance. En cas de prise d’otages, une éventuelle implication du CICR ne cautionne nullement cette pratique et n’atténue en rien la gravité de cette violation. 3. S’il est amené à jouer un rôle dans une telle situation, le CICR rappellera aux parties que les prises d’otages sont interdites, respectivement par le droit international humanitaire ou par les principes du droit et d’humanité, et demandera la libération des otages, le cas échéant en priorité les personnes vulnérables, comme les blessés, les malades ou les enfants. Les conditions auxquelles le CICR peut intervenir 1. Le CICR interviendra, soit à la demande d’une partie et avec l’accord explicite de l’autre, soit suite à l’acceptation par toutes les parties de l’offre de service qu’il aura faite. 2. Dans les situations dans lesquelles le droit international humanitaire n’est pas applicable, il ne prendra l’initiative de présenter une offre de service aux parties que s’il est le seul à pouvoir intervenir ou estime être particulièrement à même de le faire. 3. Le cas échéant, le CICR n’interviendra que s’il dispose d’une connaissance suffisante des parties et d’un degré d’acceptation de leur part qui sont de nature à lui faire penser que les engagements qu’elles doivent prendre à l’égard du CICR – en particulier quant à la sécurité des délégués – seront respectés, et que les otages ont des besoins auxquels il est à même de répondre. Rôle possible du CICR en cas de prise d’otages 1. Lors d’une prise d’otages, le CICR peut entreprendre les activités suivantes :
– Les parties devront s’engager à faciliter le travail des délégués dans leurs tâches d’assistance aux victimes, notamment en donnant aux délégués la garantie qu’ils pourront communiquer entre eux et avec la délégation ou le siège du CICR. – Si l’une des parties retire son assentiment à l’intervention du CICR, elle doit lui accorder la possibilité de notifier ce retrait à l’autre partie impliquée.
– Les parties resteront seules responsables des propositions transmises ainsi que des décisions prises et les délégués du CICR ne se porteront pas garants de l’exécution des décisions ou des conditions fixées par les parties. Les parties seront informées de ces conditions. – Sur préavis favorable du siège et après un examen approfondi de la situation, les délégués pourront participer à l’exécution de certains points des accords entre les parties, tels que le rapatriement des otages. 1. Dans les situations couvertes par le droit international humanitaire, et lorsque des otages sont détenus par les autorités, par exemple dans des établissements faisant partie du système carcéral officiel, le CICR demandera à pouvoir visiter les otages selon ses moda-lités de travail habituelles en matière de protection des personnes privées de liberté. Outre les recommandations usuelles sur les conditions de détention des personnes qu’il visite en milieu carcéral, le CICR demandera en principe leur libération. 2. Dans les situations couvertes par le droit international humanitaire, et lorsqu’il est confronté à un phénomène de prise d’otages dont les auteurs n’agissent apparemment pas sur ordre des autorités et dont les victimes sont des ressortissants ou des sympathisants de l’autre partie en conflit, le CICR :
Prises d’otages qui n’ont pas de lien avec une situation de conflit international armé ou de violence interne En principe, le CICR n’offrira pas ses services lors de prises d’otages qui n’ont pas de lien avec une situation de conflit armé international ou de violence interne. Comité international de la Croix-Rouge |