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6-09-2002    
Projet de loi-type: reconnaissance du nom d'une Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
Texte annexé au document de référence envoyé aux membres de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 31 octobre au 6 novembre 1999

Loi sur la reconnaissance de la/du (nom de la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge)

Ce texte était annexé au document de référence envoyé le 16.09.1999 aux membres de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève - 1999). Le document de référence a été adopté par la Conférence en annexe de sa Résolution 1 (Plan d'action pour les années 2000-2003).

Commentaire

L'objet de la présente « loi-type » sur les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est d'encourager les gouvernements et les Sociétés nationales à accorder l'importance qui leur est due aux aspects juridiques du soutien et de la protection des attributions des Sociétés nationales et, dans le même temps, de fournir des clauses standard concernant les principaux centres d'intérêt du Mouvement, en vue de servir de base à l'action législative.

La référence à « reconnaissance » dans le titre signifie que la législation spécifique relative à la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge concernée peut, mais ne doit pas toujours nécessairement, constituer l'acte par lequel un gouvernement reconnaît officiellement sa Société comme auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire sur la base des Conventions de Genève. Une telle reconnaissance peut résulter d'autres actes gouvernementaux (organe législatif ou exécutif).

Article 1

1.1 La présente loi établit le statut juridique de la/du (nom de la Société) (ci-après «laSociété») et peut être dénommée « la Loi relative à la/au (nom de la Société) ».

1.2 La Société est une société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, reconnue et autorisée en vertu des Conventions de Genève (etde leurs Protocoles additionnels) pour prêter son concours aux services médicaux des forces armées en période de conflit armé.

1.3 La Société est la seule Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en/à/au (nom du pays). Elle exerce ses activités sur l'ensemble du territoire de (nom du pays).

1.4 La Société agit en tout temps conformément aux Conventions de Genève (et à leurs Protocoles additionnels), aux lois de (nom du pays) et aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

1.5 Les pouvoirs publics respectent en tout temps l'observation par la Société des Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme l'exige la résolution 55(I) de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Commentaire

Les paragraphes en caractère gras contiennent les critères juridiques minimaux exigés pour la reconnaissance des Sociétés nationales par le CICR conformément aux Statuts du Mouvement. Ces Statuts, de même que les Principes fondamentaux, ont été adoptés pour la dernière fois par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1986).

Dans certains pays, la définition des droits et obligations légales de la Société n'apparaît pas nécessairement dans un texte législatif unique relatif à la Société nationale, mais peut figurer dans divers codes juridiques ou lois tels que le Code civil, les lois fiscales, la législation relative à la sécurité sociale, le Code pénal, etc. Les diverses clauses contenues dans la présente loi-type peuvent par conséquent être utilisées séparément pour être intégrées dans la législation spécifique concernée.

La résolution 55(I) figure dans le Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1994, p. 386).

Article 2

2.1 La Société est une personne morale dotée d'une personnalité juridique.

2.2 La Société agit en tout temps conformément à ses propres statuts, adoptés par le/la (organe compétent de la Société).


Commentaire

La nature juridique de la Société nationale (par exemple, association de droit privé, institution de droit public, etc.) dépend du système juridique local et de ses traditions; son choix appartient donc à chaque gouvernement national.

Le législateur peut également souhaiter fixer des principes généraux relatifs à la structure de comités locaux de la Société ou à son administration (définition de ses principaux organes directeurs).

Afin de permettre à la Société d'adapter sa structure, ses activités et son administration à l'évolution des besoins et des circonstances, la loi doit se limiter aux principes essentiels et laisser à la Société une marge suffisante pour adapter elle-même ses statuts. Dès lors, il n'est pas recommandé d'inclure la totalité du texte des statuts de la Société dans la loi.

Article 3

3.1 Outre le concours prêté aux services médicaux des forces armées en période de conflit armé, l'objet de la Société est de prévenir et d'atténuer les souffrances humaines en toute impartialité, sans discrimination de nationalité, race, sexe, croyances religieuses, classe ou opinions politiques.

3.2 Afin de réaliser son objet tel qu'il est défini au paragraphe précédent, la Société exerce les attributions définies dans ses statuts, dans les traités internationaux auxquels le/la (nom du pays) est partie et dans les résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.


Commentaire

Dans certains pays, le législateur peut vouloir préciser ici qu'aucune des activités de la Société générant des revenus alloués exclusivement à l'objet de la Société ne sera qualifiée de transaction soumise aux lois régissant les échanges et le commerce, même si elle est exercée dans le cadre de conventions fixant un prix pour des produits et services fournis par la Société.

Article 4

La Société respecte ses obligations en sa qualité de composante du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de membre de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.


Commentaire

Une fois reconnue par le CICR, la Société, en tant que composante du Mouvement, participe à la prise de décision des organes statutaires du Mouvement. Lorsqu'elles deviennent membres de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle-même personne morale, les Sociétés nationales s'engagent à respecter les décisions prises par les organes directeurs de la Fédération internationale. La présente disposition permet à une Société nationale de respecter en tout temps les décisions prises dans le cadre du Mouvement et de la Fédération internationale.

Article 5

5.1 La Société, dans les limites de son objet et de ses attributions, peut acquérir, posséder, aliéner et administrer tout bien comme elle le juge utile. Elle peut accepter tous apports d'immeubles à titre d'affectation ou de jouissance.

5.2 La Société peut, conformément à son objet et à ses attributions, accepter sans restriction des contributions et concours quels qu'ils soient, de la part de particuliers, des pouvoirs publics et d'organismes privés ou publics. Elle peut recevoir, à titre de mandataire ou de «trustee », des sommes ou des biens soumis à une affectation spéciale, à condition que celle-ci corresponde aux lignes générales de son objet et de ses attributions.

5.3 La Société peut constituer et gérer tous fonds de réserve, d'assurance ou autres pour son personnel ou pour l'une quelconque de ses activités.

5.4 Les avoirs de la Société, notamment ses ressources financières et ses biens immobiliers, ainsi que le bénéfice de ses activités générant des revenus, sont exonérés de taxes et impôts.

5.5 Les dons faits à la Société par tout particulier ou personne morale bénéficient d'une exonération fiscale.

5.6 Les pouvoirs publics constituent des provisions pour couvrir le coût de tout service ou activité dont ils pourraient charger la Société dans le cadre de son objet et de ses attributions. Les conditions de la mise en œuvre de ces services ou activités sont énoncées dans des accords conclus entre la Société et les pouvoirs publics compétents.


Commentaire

Le législateur peut vouloir préciser que tous les organes subsidiaires de la Société, y compris ceux qui ont la capacité juridique ou ceux constitués sous les auspices de la Société, bénéficient de tout ou partie des dispositions contenues dans la présente loi, en particulier celles qui concernent le statut fiscal de la Société.

Article 6

6.1 La Société est autorisée à utiliser pour emblème une croix rouge/un croissant rouge sur fond blanc à toutes les fins prévues par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conformément aux Conventions de Genève de 1949, à la présente loi et au Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales adopté par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

6.2 Tout usage de l'emblème de la croix rouge/du croissant rouge autre que ceux prévus aux termes des Conventions de Genève de 1949 ou du paragraphe 1, est interdit et sera réprimé par (une sanction pénale) (conformément à la disposition pertinente du Code pénal ou de la loi spécifique sanctionnant l'usage abusif de l'emblème).


Commentaire

Dans les pays où une loi distincte est en vigueur pour réprimer l'usage abusif des emblèmes et dénominations de la croix rouge et du croissant rouge, du signe de la défense civile et des signaux électroniques prévus par le Protocole additionnel I, une référence à cette loi spécifique peut être incluse dans le paragraphe 6.1. En l'absence d'une telle loi, cette clause doit être considérée comme la protection légale minimale de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge. Il est recommandé, toutefois, que les gouvernements promulguent des textes de loi appropriés et détaillés sur l'usage des emblèmes des Conventions de Genève.

Le CICR a publié une loi-type à cet effet (Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet-août 1996, no 820, pp. 526-535) et les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR disposent d'exemples de législations relatives aux emblèmes adoptées dans quelque 80États.

Le Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales a été adopté par la Conférence internationale en 1965 (et révisé par le Conseil des Délégués de 1991 après approbation par les États parties aux Conventions de Genève dans le cadre d'une procédure écrite).

Dans certains pays, les fonds provenant des sanctions mentionnées au paragraphe 2, seront transmis à la Société pour alimenter ses ressources financières générales.

Article 7

La présente loi entre en vigueur le (date) et remplace à compter de cette date (la précédente loi en vigueur).



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