« Accord de Séville » ou Accord sur l'organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – voir le texte complet.
L’Accord s'applique aux activités internationales de secours et de développement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de leur Fédération internationale et du Comité international de la Croix-Rouge (voir art. 1). Il inclut les activités réalisées par les Sociétés nationales elles-mêmes, sans la participation du CICR ou de la Fédération, mais ne couvre pas l’action autonome de ces Sociétés sur leur territoire national (banques de sang, services de santé communautaires, programmes d'aide sociale, etc.).
C'est un Accord sur la coopération active, et non pas seulement sur la répartition des tâches entre les composantes du Mouvement. Il porte sur l’utilisation de leurs compétences statutaires distinctes mais complémentaires et leurs capacités de coopérer dans le but de réaliser des objectifs communs.
Concepts nouveaux
L'Accord de Séville organise les activités internationales du Mouvement sur la base de deux concepts nouveaux : le rôle directeur et l'institution directrice.
- Le rôle directeur implique l'attribution de compétences spécifiques à chaque composante, quelle que soit la situation (par exemple, le Secrétariat de la Fédération exerce un rôle directeur dans le domaine du développement des Sociétés nationales et le CICR dans celui de la diffusion du droit international humanitaire) ;
- Par institution directrice, il faut entendre que, dans une situation donnée, l'une des composantes assume la direction générale et la coordination de toutes les activités internationales de secours (voir art. 4).
Le CICR en tant qu'institution directrice
Le CICR exerce la fonction d'institution directrice dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, de troubles intérieurs et de leurs suites directes (voir art. 5.3).
Dans les situations où le CICR agit en tant qu'institution directrice, il assume les responsabilités générales et spécifiques pour la direction générale et la coordination des opérations internationales de secours (voir art. 6) comme suit :
Responsabilités générales :
- définir les objectifs généraux de l'opération internationale de secours sur la base d'un accès aux victimes et d'une évaluation impartiale de leurs besoins ;
- diriger la mise en œuvre de l’action pour atteindre ces objectifs ;
- veiller à ce que toutes les activités faisant partie de l'opération de secours soient efficacement coordonnées ;
- mettre en place les mécanismes de consultation appropriés avec les partenaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge ;
- coordonner les opérations internationales de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec les activités humanitaires d'autres organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) lorsque cela est dans l'intérêt des victimes et conforme aux Principes fondamentaux ;
- servir de porte-parole pour l'action internationale de secours et élaborer les déclarations des partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en réponse à l'intérêt public ;
- mobiliser les ressources financières nécessaires à l'opération de secours et lancer des appels intégrant, le cas échéant, d'autres activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge directement ou indirectement liées à l'opération de secours ;
- s'assurer que les ressources mobilisées pour une opération internationale de secours sont gérées de façon judicieuse et efficace par la Société nationale opératrice et les Sociétés nationales participantes ;
- promouvoir, au moyen de délégations de projets, la conclusion d'accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux entre la Société nationale opératrice et les Sociétés nationales participantes.
Responsabilités spécifiques :
- établir et entretenir les relations et les contacts avec toutes les parties au conflit et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conduite des opérations internationales de secours en faveur des victimes, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et aux Principes fondamentaux d'indépendance, de neutralité et d'impartialité ;
- assumer la responsabilité finale des opérations internationales de secours envers les parties au conflit et la communauté des États parties aux Conventions de Genève ;
- adopter et faire appliquer toutes les mesures pouvant être nécessaires pour garantir dans toute la mesure du possible la sécurité physique des personnes engagées dans les opérations de secours sur le terrain ;
- veiller au respect des règles en vigueur relatives à l'emploi des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge aux fins de protection ;
- rédiger, en consultation avec les Sociétés nationales intéressées, les communiqués relatifs au déroulement de l'opération de secours.