9-02-2010 Un droit dans la guerre ? IV. Les règles spéciales concernant les territoires occupés
Texte introductif
Du point de vue du droit international humanitaire (DIH), les civils dans un territoire occupé méritent et nécessitent des règles de protection particulièrement détaillées. Vivant dans leur propre pays, ils vont entrer en contact avec l'ennemi contre leur volonté, simplement à cause du conflit armé qui a mené l'ennemi à gagner le contrôle territorial de l'endroit où ils vivent. Les civils n'ont pas d'obligation envers la puissance occupante hormis les obligations inhérentes à leur statut de civil, c'est-à-dire ne pas participer aux hostilités. À cause de cette obligation, le DIH ne leur permet pas de résister par la violence à l'occupation de leur territoire par l'ennemi[1], ni d'essayer de libérer ce territoire par la violence[2]. 1. Applicabilité Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. C., par 2.] Cas n° 103, Israël, Applicabilité de la Convention aux territoires occupés. Cas n° 105, Israël, Ayub c. Ministère de la Défense. Cas n° 107, Israël, Al Nawar c. Ministre de la Défense. Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. A., E.II.2. et G.] Document n° 112, Suisse, Interdiction de déporter la population des territoires occupés par Israël. Cas n° 115, CICR, Liban, Sabra et Chatila. Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie. Cas n° 150, Belgique, Soldats belges en Somalie. Cas n° 155, Étude de cas, Les conflits armés dans l'ex-Yougoslavie. [Cf. 2, 6, 15 et 33.] Cas n° 162, TPIY, Le Procureur c. Tadic. [Cf. B., Fond, par. 580-581.] Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental. [Cf. A.] SUGGESTIONS DE LECTURES : HAGGENMACHER Peter, « L'occupation militaire en droit international : genèse et profil d'une institution juridique », in Relations Internationales, n° 79, automne 1994, pp. 285-301. Roberts Adam, « Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories since 1967 », in American Journal of International Law, vol. 84 (1), 1990, p. 44-103. Roberts Adam, « What is military occupation? », in British Yearbook of International Law, vol. 55, 1984, p. 249-305. POUR ALLER PLUS LOIN : Boyd Stephen, « The Applicability of International Law to the Occupied Territories », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 1, 1971, pp. 258-261. Shamgar Meir, « The Observance of International Law in the Administered Territories », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 1, 1971, p. 262-277.
Cas n° 91, Inde, R.P. Monteiro c. État de Goa. 2. Les règles concernant les territoires occupés Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. B. et C.] Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. E.II.2.] Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie. a) Le principe : la vie continue le plus normalement possible Cas n° 84, Birmanie, Ko Maung Tin c. U Gon Man. Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. C., par. 3.]
Cas n° 83, États-Unis d'Amérique, Affaire Yamashita. Cas n° 115, CICR, Liban, Sabra et Chatila. Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie. [Cf. par. 69 et 77.] b) Le droit local reste en vigueur Cas n° 76, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, Les États-Unis c. Alfried Krupp et autres. Cas n° 84, Birmanie, Ko Maung Tin c. U Gon Man. Cas n° 106, Israël, Sakhwil et autres c. Commandant de la Région de Judée et Samarie. Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. II. C. 2.] c) Les tribunaux locaux restent compétents Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. II. C. 2.] d) Les garanties judiciaires dans les affaires instruites par la puissance occupante Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. III. C. 3.] Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental. [Cf. A. et B.] SUGGESTIONS DE LECTURES : FARRELL Norman, « International humanitarian law and fundamental judicial guarantees », in Annual Conference / The African Society of International and Comparative Law, vol. 10, 1998, pp. 130-141. Gasser Hans-Peter, « Respect des garanties judiciaires fondamentales en temps de conflit armé : le rôle du délégué du CICR », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 794, mars-avril 1992, pp. 129-152. SASSÒLI Marco, « La peine de mort en droit international humanitaire et dans l'action du Comité international de la Croix-Rouge », in Revue internationale de droit pénal, vol. 58, 1987, pp. 583-592. e) Les civils (contrairement aux combattants) ne peuvent pas être internés Cas n° 125, Commission interaméricaine des droits de l'homme, Coard c. États-Unis Cas n° 155, Étude de cas, Les conflits armés dans l'ex-Yougoslavie. [Cf. 12.]
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. III. C. 1. et 2.] Cas n° 116, CICR, Sud-Liban, Fermeture du camp d'Ansar. g) La protection de la propriété privée Cas n° 76, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, Les États-Unis c. Alfried Krupp et autres. Cas n° 87, Singapour, Bataafsche Petroleum c. Commission des dommages de guerre. Cas n° 105, Israël, Ayub c. Ministère de la Défense. Cas n° 106, Israël, Sakhwil et autres c. Commandant de la Région de Judée et Samarie. Cas n° 107, Israël, Al Nawar c. Ministre de la Défense. Cas n° 110, Israël, Décision concernant l’évacuation des corps de Djénine. Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie. [Cf. par. 183-189 et 265-270.] Cas n° 133, Iran/Irak, L'ONU évalue l'étendue des violations du droit international humanitaire. [Cf. A., Annexe, par. 32, 34, 50, 55 et 56.] SUGGESTION DE LECTURE : Ando Nisuke, Surrender, Occupation and Private Property in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1991, 208 pp. DINSTEIN Yoram, « The Israel Supreme Court and the law of belligerent occupation : demolitions and sealing off of houses », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 29, 1999, pp. 285-304. h) Les personnes protégées ne peuvent pas être déportées Cas n° 91, Inde, R.P. Monteiro c. État de Goa. Cas n° 109, Israël, Affaires relatives à des arrêtés d'expulsion. Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. A.] Document n° 112, Suisse, Interdiction de déporter la population des territoires occupés par Israël. Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. Cas n° 116, CICR, Sud-Liban, Fermeture du camp d'Ansar. Cas n° 132, CICR, Iran/Irak, Mémorandums. SUGGESTIONS DE LECTURES : Dinstein Yoram, « The Israel Supreme Court and the Law of Belligerent Occupation: Deportations », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 23, 1993, pp. 1-26. LaPiDoth Ruth, « The Expulsion of Civilians from Areas which Came under Israeli Control in 1967: Some Legal Issues », in European Journal of International Law, vol. 1, 1991, pp. 97-109. SHERRY Virginia N., Persona non grata : the expulsion of Lebanese civilians from Israeli-occupied Lebanon, New York, Human Rights Watch, 1999, 83 pp. i) La puissance occupante ne peut pas transférer sa propre population dans le territoire occupé Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. B. et C., par. 5.] Cas n° 105, Israël, Ayub c. Ministère de la Défense. Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. B. et F.] Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. II. E. 4.] Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental. [Cf. A.]
Cas n° 114, Amnesty International, Atteintes au principe de distinction. SUGGESTIONS DE LECTURES : AL-RAYYES Nasser, The Israeli settlements from the perspective of international humanitarian law, Ramallah, Al-Haq Institute, 2000, 139 pp. MALLISON William T., « A juridical analysis of the Israeli settlements in the occupied territories », in The Palestine Yearbook of International Law, vol. 10 ; 1998-99, pp. 1-26. Notes
1. Sauf dans le cadre d'une levée en masse à l'approche de l'ennemi. Dans ce cas, ils deviennent des combattants (Cf. art. 4, lettre A, ch. 6 de la Convention III), ce qui implique qu'ils peuvent être attaqués.2. S'ils commettent des actes hostiles, ils peuvent être punis selon la législation introduite par la puissance occupante, mais ils ne perdent pas leur statut de civils protégés. (Ils peuvent cependant perdre leurs droits de communication selon l'art. 5, al. 2 de la Convention IV.) Ils jouissent de la protection contre les effets des hostilités, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation (cf. art. 51, par. 3 du Protocole I). 3. Cf. art. 43 du Règlement de La Haye et art. 64 de la Convention IV. 4. Cf. art. 66 de la Convention IV. 5. Cf. art. 53 de la Convention IV. 6. Cf. art. 46 du Règlement de La Haye. 7. Cf. art. 56 du Règlement de La Haye. 8. Cf. art. 55 du Règlement de La Haye. 9. Cf. art. 49, al. 1 de la Convention IV. 10. Cf. art. 49, al. 6 de la Convention IV. 11. Cf. art. 43 du Règlement de La Haye. 12. Cf. art. 56 de la Convention IV. 13. Cf. art. 55 de la Convention IV. 14. Cf. art. 42 du Règlement de La Haye et art. 2, al. 1 de la Convention IV. 15. Cf. art. 2, al. 2 de la Convention IV. 16. Cf. art. 4, al. 1 de la Convention IV. 17. Cf. art. 73 du Protocole I et art. 70, al. 2 de la Convention IV. 18.Cf. art. 47 de la Convention IV. |