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9-02-2010    
Un droit dans la guerre ?

IV. Les règles spéciales concernant les territoires occupés
 Texte introductif

 Du point de vue du droit international humanitaire (DIH), les civils dans un territoire occupé méritent et nécessitent des règles de protection particulièrement détaillées. Vivant dans leur propre pays, ils vont entrer en contact avec l'ennemi contre leur volonté, simplement à cause du conflit armé qui a mené l'ennemi à gagner le contrôle territorial de l'endroit où ils vivent. Les civils n'ont pas d'obligation envers la puissance occupante hormis les obligations inhérentes à leur statut de civil, c'est-à-dire ne pas participer aux hostilités. À cause de cette obligation, le DIH ne leur permet pas de résister par la violence à l'occupation de leur territoire par l'ennemi[1], ni d'essayer de libérer ce territoire par la violence[2].
 
Sur cette base, il est logique de résumer les obligations de la puissance occupante en la simple assurance que la vie se déroule dans le territoire occupé de la façon la plus normale possible. Le DIH est donc bien armé pour protéger le status quo ante alors qu'il est beaucoup moins apte à répondre aux besoins nouveaux de la population du territoire occupé. Ainsi, plus l'occupation dure, plus les inconvénients du régime établi par le DIH deviennent apparents.
 
Les conséquences pratiques de l'approche définie par le DIH sont les suivantes : hormis pour ce qui concerne la protection de la sécurité de la puissance occupante, les lois locales restent en vigueur[3] et les tribunaux locaux restent compétents[4] ; hormis lorsque cela est rendu absolument nécessaire dans une opération militaire, une propriété privée ne peut pas être détruite[5], et ne peut être confisquée que conformément à la législation locale[6]. Une propriété publique (sauf les biens des communes[7]) ne peut évidemment plus être administrée par l'État qui contrôlait le territoire à l'origine (normalement l'État souverain). Elle peut dès lors être administrée par la puissance occupante, mais uniquement en tant qu'usufruitier[8]. La population locale ne peut pas être déportée[9] ; la puissance occupante ne peut pas transférer sa propre population dans le territoire occupé[10].
 
Le seul intérêt de la puissance occupante qui est protégé est la sécurité des forces armées d'occupation ; elle peut prendre les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité, mais elle est également responsable de maintenir la loi et l'ordre dans le territoire occupé[11], de garantir l'hygiène et la santé publique[12] et d'approvisionner la population en vivres et en produits médicaux[13]. Son intérêt légitime est de contrôler le territoire pour la durée de l'occupation, c'est-à-dire jusqu'à ce que le territoire soit libéré par l'ancienne puissance souveraine ou transféré sous la souveraineté de la puissance occupante par un traité de paix. Le DIH étant neutre par rapport aux questions de jus ad bellum, il n'a pas de préférence pour l'une ou l'autre de ces solutions, mais le droit international essaye de garantir qu'aucune mesure ne puisse être prise durant l'occupation qui compromettrait un retour de l'ancienne puissance souveraine.
 
Les règles de DIH concernant les territoires occupés s'appliquent à chaque fois qu'un territoire, lors d'un conflit armé, passe sous le contrôle de l'ennemi de la puissance qui contrôlait ce territoire auparavant[14], ainsi que dans tous les cas d'occupation par un belligérant, même lorsqu'il ne rencontre pas de résistance armée et qu'il ne s'agit dès lors pas d'un conflit armé[15]. Les règles protègent tous les civils, hormis les ressortissants de la puissance occupante[16] - et même ces derniers s'ils sont des réfugiés[17]. L'annexion unilatérale du territoire occupé par la puissance occupante, qu'elle soit légale ou illégale d'après le jus ad bellum, ou des accords conclus par la puissance occupante avec des autorités locales du territoire occupé, ne peuvent pas priver les personnes protégées de la protection qui leur est octroyée par le DIH[18].
 
Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. C.]
 
SUGGESTIONS DE LECTURES : ABOUALI Gamal, « Natural resources under occupation : the status of Palestinian water under international law », in Pace International Law Review, vol. 10/2, 1998, pp. 411-574. FROWEIN Jochen Abr., « The relationship between human rights regimes and regimes of belligerent occupation », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 28, 1998, pp. 1-16. FUX Pierre-Yves & ZAMBELLI Mirko, « Mise en œuvre de la Quatrième Convention de Genève dans les territoires palestiniens occupés : historique d’un processus multilatéral (1997-2001) », in RICR, n° 847, septembre 2002, pp. 661-695. Kälin Walter (ed.), Human rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait, Berne, Laws Books in Europe, 1994, 156 pp. KELLY Michael J., « Non-belligerent occupation », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 28, 1998, pp. 17-35. Playfair Emma (ed.), International Law and the Administration of Occupied Territories, Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and the Gaza Strip, Oxford, Clarendon Press, 1992, 524 pp.
 
 
 

1. Applicabilité

 Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. C., par 2.]
Cas n° 103, Israël, Applicabilité de la Convention aux territoires occupés.
Cas n° 105, Israël, Ayub c. Ministère de la Défense.
Cas n° 107, Israël, Al Nawar c. Ministre de la Défense.
Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. A., E.II.2. et G.]
Document n° 112, Suisse, Interdiction de déporter la population des territoires occupés par Israël.
Cas n° 115, CICR, Liban, Sabra et Chatila.
Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie.
Cas n° 150, Belgique, Soldats belges en Somalie.
Cas n° 155, Étude de cas, Les conflits armés dans l'ex-Yougoslavie. [Cf. 2, 6, 15 et 33.]
Cas n° 162, TPIY, Le Procureur c. Tadic. [Cf. B., Fond, par. 580-581.]
Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental. [Cf. A.]
 
SUGGESTIONS DE LECTURES : HAGGENMACHER Peter, « L'occupation militaire en droit international : genèse et profil d'une institution juridique », in Relations Internationales, n° 79, automne 1994, pp. 285-301. Roberts Adam, « Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories since 1967 », in American Journal of International Law, vol. 84 (1), 1990, p. 44-103. Roberts Adam, « What is military occupation? », in British Yearbook of International Law, vol. 55, 1984, p. 249-305.
 
POUR ALLER PLUS LOIN : Boyd Stephen, « The Applicability of International Law to the Occupied Territories », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 1, 1971, pp. 258-261. Shamgar Meir, « The Observance of International Law in the Administered Territories », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 1, 1971, p. 262-277.
       
  •  L'annexion ne rend pas le droit international humanitaire inapplicable
 Cas n° 76, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, Les États-Unis c. Alfried Krupp et autres.
Cas n° 91, Inde, R.P. Monteiro c. État de Goa.
 
 
2. Les règles concernant les territoires occupés

 Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. B. et C.]
Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. E.II.2.]
Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie.
 
a) Le principe : la vie continue le plus normalement possible
 
Cas n° 84, Birmanie, Ko Maung Tin c. U Gon Man.
Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. C., par. 3.]
       
  •  La responsabilité de la puissance occupante concernant le maintien de la loi et de l'ordre
 Cas n° 76, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, Les États-Unis c. Alfried Krupp et autres.
Cas n° 83, États-Unis d'Amérique, Affaire Yamashita.
Cas n° 115, CICR, Liban, Sabra et Chatila.
Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie. [Cf. par. 69 et 77.]
 
b) Le droit local reste en vigueur
 
Cas n° 76, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, Les États-Unis c. Alfried Krupp et autres.
Cas n° 84, Birmanie, Ko Maung Tin c. U Gon Man.
Cas n° 106, Israël, Sakhwil et autres c. Commandant de la Région de Judée et Samarie.
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. II. C. 2.]
 
c) Les tribunaux locaux restent compétents
 
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. II. C. 2.]
 
d) Les garanties judiciaires dans les affaires instruites par la puissance occupante
 
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. III. C. 3.]
Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental. [Cf. A. et B.]
 
SUGGESTIONS DE LECTURES : FARRELL Norman, « International humanitarian law and fundamental judicial guarantees », in Annual Conference / The African Society of International and Comparative Law, vol. 10, 1998, pp. 130-141. Gasser Hans-Peter, « Respect des garanties judiciaires fondamentales en temps de conflit armé : le rôle du délégué du CICR », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 794, mars-avril 1992, pp. 129-152. SASSÒLI Marco, « La peine de mort en droit international humanitaire et dans l'action du Comité international de la Croix-Rouge », in Revue internationale de droit pénal, vol. 58, 1987, pp. 583-592.
 
e) Les civils (contrairement aux combattants) ne peuvent pas être internés
 
Cas n° 125, Commission interaméricaine des droits de l'homme, Coard c. États-Unis
Cas n° 155, Étude de cas, Les conflits armés dans l'ex-Yougoslavie. [Cf. 12.]
       
  •  Excepté pour des raisons impérieuses de sécurité
 f) La protection des détenus
 
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. III. C. 1. et 2.]
Cas n° 116, CICR, Sud-Liban, Fermeture du camp d'Ansar.
 
g) La protection de la propriété privée
 
Cas n° 76, Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, Les États-Unis c. Alfried Krupp et autres.
Cas n° 87, Singapour, Bataafsche Petroleum c. Commission des dommages de guerre.
Cas n° 105, Israël, Ayub c. Ministère de la Défense.
Cas n° 106, Israël, Sakhwil et autres c. Commandant de la Région de Judée et Samarie.
Cas n° 107, Israël, Al Nawar c. Ministre de la Défense.
Cas n° 110, Israël, Décision concernant l’évacuation des corps de Djénine.
Cas n° 119, CEDH, Chypre c. Turquie. [Cf. par. 183-189 et 265-270.]
Cas n° 133, Iran/Irak, L'ONU évalue l'étendue des violations du droit international humanitaire. [Cf. A., Annexe, par. 32, 34, 50, 55 et 56.]
 
SUGGESTION DE LECTURE : Ando Nisuke, Surrender, Occupation and Private Property in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1991, 208 pp. DINSTEIN Yoram, « The Israel Supreme Court and the law of belligerent occupation : demolitions and sealing off of houses », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 29, 1999, pp. 285-304.
 
h) Les personnes protégées ne peuvent pas être déportées
 
Cas n° 91, Inde, R.P. Monteiro c. État de Goa.
Cas n° 109, Israël, Affaires relatives à des arrêtés d'expulsion.
Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. A.]
Document n° 112, Suisse, Interdiction de déporter la population des territoires occupés par Israël.
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen.
Cas n° 116, CICR, Sud-Liban, Fermeture du camp d'Ansar.
Cas n° 132, CICR, Iran/Irak, Mémorandums.
 
SUGGESTIONS DE LECTURES : Dinstein Yoram, « The Israel Supreme Court and the Law of Belligerent Occupation: Deportations », in Israel Yearbook on Human Rights, vol. 23, 1993, pp. 1-26. LaPiDoth Ruth, « The Expulsion of Civilians from Areas which Came under Israeli Control in 1967: Some Legal Issues », in European Journal of International Law, vol. 1, 1991, pp. 97-109. SHERRY Virginia N., Persona non grata : the expulsion of Lebanese civilians from Israeli-occupied Lebanon, New York, Human Rights Watch, 1999, 83 pp.
 
i) La puissance occupante ne peut pas transférer sa propre population dans le territoire occupé
 
Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. B. et C., par. 5.]
Cas n° 105, Israël, Ayub c. Ministère de la Défense.
Cas n° 111, ONU, Résolutions et Conférence concernant le respect de la quatrième Convention. [Cf. B. et F.]
Cas n° 113, États-Unis d'Amérique, Ahmad c. Wigen. [Cf. II. E. 4.]
Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental. [Cf. A.]
         
  •  Statut des colons vivant dans le territoire occupé en dépit de cette interdiction
 Document n° 102, CICR, Appels aux belligérants. [Cf. C., par. 5.]
Cas n° 114, Amnesty International, Atteintes au principe de distinction.
 
SUGGESTIONS DE LECTURES : AL-RAYYES Nasser, The Israeli settlements from the perspective of international humanitarian law, Ramallah, Al-Haq Institute, 2000, 139 pp. MALLISON William T., « A juridical analysis of the Israeli settlements in the occupied territories », in  The Palestine Yearbook of International Law, vol. 10 ; 1998-99, pp. 1-26.

Notes
1. Sauf dans le cadre d'une levée en masse à l'approche de l'ennemi. Dans ce cas, ils deviennent des combattants (Cf. art. 4, lettre A, ch. 6 de la Convention III), ce qui implique qu'ils peuvent être attaqués.

2. S'ils commettent des actes hostiles, ils peuvent être punis selon la législation introduite par la puissance occupante, mais ils ne perdent pas leur statut de civils protégés. (Ils peuvent cependant perdre leurs droits de communication selon l'
art. 5, al. 2 de la Convention IV.) Ils jouissent de la protection contre les effets des hostilités, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation (cf. art. 51, par. 3 du Protocole I).

3. Cf.
art. 43 du Règlement de La Haye et art. 64 de la Convention IV.

4. Cf.
art. 66 de la Convention IV.

5. Cf.
art. 53 de la Convention IV.

6. Cf
. art. 46 du Règlement de La Haye.

7. Cf.
art. 56 du Règlement de La Haye.

8. Cf.
art. 55 du Règlement de La Haye.

9. Cf.
art. 49, al. 1 de la Convention IV.

10. Cf.
art. 49, al. 6 de la Convention IV.

11. Cf.
art. 43 du Règlement de La Haye.

12. Cf.
art. 56 de la Convention IV.

13. Cf.
art. 55 de la Convention IV.

14. Cf.
art. 42 du Règlement de La Haye et art. 2, al. 1 de la Convention IV.

15. Cf.
art. 2, al. 2 de la Convention IV.

16. Cf.
art. 4, al. 1 de la Convention IV.

17. Cf.
art. 73 du Protocole I et art. 70, al. 2 de la Convention IV.

18.Cf.
art. 47 de la Convention IV.
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