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Aidez les victimes de la guerre : faites un don au CICR aujourd'hui
30-04-2003    
Que prévoit le droit humanitaire pour l’assistance matérielle aux victimes des conflits armés ?
Extrait de la publication CICR "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

Le droit des victimes des conflits armés de recevoir des approvisionnements indispensables à leur survie est reconnu par les États Parties aux Conventions de Genève. Ce droit a été développé avec l’adoption des Protocoles additionnels en 1977.

Dans un conflit armé international, le droit à l’assistance comprend notamment :

  • le libre passage de certains biens nécessaires à la survie de la population civile (art. 23, IVe Convention, rédigé dans l’hypothèse d’un blocus) ;
  • l’obligation, pour la Puissance occupante, d’assurer l’approvisionnement de la population des territoires qu’elle occupe (art. 55, IVe Convention) ; si cet approvisionnement reste insuffisant, cette Puissance a l’obligation d’accepter les actions de secours venant de l’extérieur (art. 59, IVe Convention).

Le Protocole I (art. 69 et 70) renforce le corps de règles adopté en 1949. Par exemple, un État en guerre devra accepter une action de secours de caractère humanitaire, impartiale et conduite sans aucune distinction de caractère défavorable, en faveur de la population se trouvant sur son propre territoire, sous réserve de l’agrément des Parties concernées. Si ces conditions sont remplies, il paraîtrait abusif de refuser de telles actions de secours qui ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles.

Dans un conflit armé non international, le Protocole II (art. 18) précise notamment que lorsque la population civile souffre de privations excessives, par manque d’approvisionnements essentiels à sa survie, des actions de secours exclusivement humanitaires, impartiales et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée. Il est aujourd’hui généralement reconnu que l’État devra autoriser les actions de secours de nature purement humanitaire.

Le CICR et le droit à l’assistance
Le CICR dispose, en tout état de cause, d’un droit d’initiative qui lui permet d’offrir ses services aux parties au conflit, notamment en matière d’assistance aux victimes. Son offre de service (secours ou autres activités) ne constitue pas une ingérence dans les affaires intérieures d’un État, puisqu’elle est prévue par le droit humanitaire.


Droit humanitaire et "droit d’ingérence"
Dans la mesure où un "droit d’ingérence" (ou même "devoir d’ingérence") consiste à justifier une intervention armée entreprise pour des raisons humanitaires, cet aspect relève non pas du droit humanitaire, mais des règles relatives à la licéité de l’emploi de la force armée dans des relations internationales, c’est-à-dire du ius ad bellum.

Si une intervention armée est entreprise pour des raisons humanitaires, le CICR veillera, conformément à son mandat, à ce que les intervenants respectent les règles pertinentes du DIH et il s’efforcera de venir en aide aux victimes du conflit.
Le CICR n’a pas à prendre position pour ou contre ce "droit d’ingérence". Pour lui, et à la lumière de son expérience, le débat est politique et il ne saurait s’y impliquer sans risquer de conduire son action humanitaire dans une impasse.


Autres documents dans cette section :
Droit humanitaire > Le DIH en bref 

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30-04-2003