Des actes de terrorisme peuvent être commis en temps de guerre comme en temps de paix. Le droit international humanitaire ne s’appliquant que dans les situations de conflit armé, il ne régit pas les actes de terrorisme perpétrés en temps de paix.
L’obligation de faire la distinction entre les civils et les combattants, et l’interdiction de lancer des attaques contre des civils ou des attaques sans discrimination sont au cœur du droit humanitaire. En plus d’interdire expressément tous les actes visant à répandre la terreur parmi la population civile (art. 51, para. 2, Protocole I et art. 13, para. 2, Protocole II), le droit humanitaire proscrit les actes suivants, qui peuvent être considérés comme des actes de terrorisme :
- les attaques contre les civils et les biens de caractère civil (art. 51, para. 2, et 52, Protocole I et art. 13, Protocole II) ;
- les attaques sans discrimination (art. 51, para. 4, Protocole I) ;
- les attaques contre les lieux de culte (art. 53, Protocole I et art. 16, Protocole II) ;
- les attaques contre les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (art. 56, Protocole I et art. 15, Protocole II) ;
- la prise d’otages (art. 75, Protocole I ; art. 3 commun aux quatre Conventions et art. 4, para. 2b, Protocole II) ;
- le meurtre de personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités (art. 75, Protocole I ; art. 3 commun aux quatre Conventions et art. 4, para. 2a, Protocole II).
Outre qu’il prohibe les actes ci-dessus, le droit humanitaire contient des dispositions visant à réprimer les violations et des mécanismes de mise en œuvre des obligations, lesquelles sont beaucoup plus élaborées que toutes celles qui émanent des conventions internationales pour la prévention et la répression du terrorisme.