| 1-01-2002 Article juridique par Marco SassoliLa «guerre contre le terrorisme», le droit international humanitaire et le statut de
prisonnier de guerre Article paru dans "The Canadian Yearbook of international law", vol. 39, 2001
Introduction
Ceux qui ont commis les crimes inexcusables du 11 septembre 2001 les ont certainement considérés comme faisant partie de leur « guerre ». Le Président des États-Unis les a également immédiatement désignés comme des actes de « guerre ». La réaction américaine, souvent qualifiée de « guerre contre le terrorisme », n’a pas seulement pris la forme de poursuites pénales nationales et internationales, mais également, depuis le 6 octobre 2001, celle d’une « guerre» en Afghanistan. Dans son discours sur l’état de l’Union du 29 janvier 2002, le Président a utilisé le mot « guerre» à douze reprises, et a laissé entrevoir qu’après la victoire en Afghanistan, la «guerre» allait continuer contre des États comme l’Iran, l’Iraq et la Corée du Nord. Si on a beaucoup parlé de « guerre », on n’a, en revanche, pas beaucoup entendu parler de droit, et encore moins de droit international suite à ces évènements, et ceci, bien que la réaction des États-Unis ait porté, le temps d'une journée, le nom de «justice immuable». Pourtant, la « guerre » est un phénomène régi par le droit international, et ce à deux titres : les règles du jus ad bellum déterminant les situations dans lesquelles il est licite de recourir à la «guerre» et celles du jus in bello, réglementant la conduite d’une «guerre». Ces dernières comprennent en particulier le droit international humanitaire, protégeant les victimes de la « guerre ». Ce droit est aujourd’hui largement codifié dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquelles tous les États de la planète sont parties, et dans leurs Protocoles additionnels de 1977, qui comptent 159 et 153 États Parties, respectivement, mais qui sont rejetés par les États-Unis et auxquels l’Afghanistan n’est pas partie.
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