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17-10-1990    
Les règles fondamentales du droit international humanitaire
Ce texte est destiné à faciliter la diffusion du droit international humanitaire et ne revêt pas l'autorité d'un instrument juridique international - Extrait de "Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels".

Les sept règles fondamentales qui sont à la base des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.

*1 - Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circonstances, protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable.

*2 - Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est hors de combat.

*3 - Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par la partie au conflit qui les aura en son pouvoir. La protection couvre également le personnel sanitaire, les établissements, moyens de transport et matériel sanitaires. L'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge est le signe de cette protection et doit être respecté.

*4 - Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous l'autorité de la partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs droits personnels et de leurs convictions. Ils seront protégés contre tout acte de violence et de représailles. Ils auront le droit d'échanger des nouvelles avec leurs familles et de recevoir des secours.

*5 - Toute personne bénéficiera des garanties judiciaires fondamentales. Nul ne sera tenu pour responsable d'un acte qu'il n'a pas commis. Nul ne sera soumis à la torture physique ou mentale, ni à des peines corporelles ou traitements cruels ou dégradants.

*6 - Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n'ont pas un droit illimité quant aux choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est interdit d'employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives.

*7 - Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la population civile et les combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs militaires.






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17-10-1990