Cas n° 205, Le conflit du Sahara occidental
A. Rapport de Human Rights Watch, octobre 1995
[Source : Human Rights Watch, Keeping it secret. The United Nations operation in the Western Sahara, octobre 1995, 32 pp. ; notre traduction ; les notes de bas de page ne sont que partiellement reproduites ; pour faciliter la lecture, le chapitre « Historique du conflit » a été déplacé au début du document.]
TENU AU SECRET
L’opération des Nations Unies au Sahara occidental (…)
HISTORIQUE DU CONFLIT
Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est une étendue de désert de plus de 260 000 km², entourée par le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie. Le territoire, peuplé traditionnellement de tribus nomades, fut placé sous occupation espagnole de 1904 à 1975. Après la Seconde Guerre mondiale, la montée des sentiments nationalistes déstabilisa les puissances coloniales européennes. Finalement, les Nations Unies répondirent aux revendications d’autodétermination qui se multipliaient en adoptant une résolution sur la décolonisation en 1960 [note 19 : Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, [A/15/1514, 14 décembre 1960].]. (…) Cependant, l’Espagne n’entreprit aucune action pour organiser un référendum et, le 10 mai 1973, le Front populaire pour la libération de Saguia el Hamra et de Rio de Oro, connu sous le nom de Front Polisario, fut créé pour obtenir de l’Espagne l’indépendance du Sahara occidental. Après deux années de guérilla, l’Espagne accepta l’organisation d’un référendum sous l’égide de l’ONU qui devait se tenir dans le territoire en 1975. L’Espagne effectua, en préparation, un recensement de la population présente dans le territoire en 1974.
Entre-temps, le Maroc avait avancé ses revendications de souveraineté sur le Sahara occidental. (…) Le 13 décembre 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies demanda à la Cour internationale de Justice (CIJ) de rendre un avis consultatif sur la question de savoir si le Sahara occidental était ou non, à l’époque de la colonisation par l’Espagne, une terra nullius (territoire sans maître) et, dans la négative, quels étaient les liens juridiques entre ce territoire et le Royaume du Maroc d’une part, et la Mauritanie d’autre part. L’avis de la Cour, délivré le 16 octobre 1975, n’établit « l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale » entre le Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou la Mauritanie d'autre part. La Cour estime qu’il y a des éléments indiquant l’existence d’un « lien juridique d'allégeance entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement, des tribus nomades de ce territoire ». (…) La Cour conclut qu’elle n’a « pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination… ».
Malgré le soutient apporté par la Cour au principe d’autodétermination, le Roi Hassan II du Maroc opta pour une interprétation de l’avis dans le sens d’une confortation des revendications marocaines sur le territoire. Ainsi, Hassan II organisa ce qui sera connu comme la « Marche Verte » lors de laquelle environ 350 000 citoyens marocains entrèrent au Sahara occidental. Au même moment, le gouvernement commença à déployer ses troupes sur le territoire. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies adoptèrent des résolutions condamnant la Marche Verte et appelant tous les participants à cette marche à ce retirer du territoire [note 23 : [Résolution 380 (1975) du Conseil de sécurité et Résolution 3458 (XXX) de l’Assemblée générale].]. Mais le 31 octobre 1975, des forces marocaines supplémentaires entrèrent au Sahara occidental et un conflit armé éclata entre le Front Polisario et les Forces armées royales marocaines. (…)
Le 14 novembre 1975, l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie signèrent secrètement les « Accords de Madrid » par lesquels l’Espagne accepte de céder au Maroc et à la Mauritanie le pouvoir d’administrer le territoire à la date de l’expiration officielle de son mandat sur le Sahara occidental, à savoir le 27 février 1976. Le jour suivant le retrait de l’Espagne, le Polisario proclama l’indépendance de l’État sahraoui : la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ayant le Polisario comme aile politique. (…)
Le conflit armé entre le Polisario, le Maroc et la Mauritanie continua jusqu’au 10 juillet 1978, date à laquelle le gouvernement mauritanien fut renversé par un coup d’État militaire. Le Polisario déclara un cessez-le-feu le 5 août 1979 et signa un accord de paix avec la Mauritanie qui mit fin à l’implication de cette dernière dans le conflit. Peu après, cependant, le Maroc occupa la plupart du territoire sahraoui abandonné par la Mauritanie, et le conflit continua entre le Maroc et le Polisario. De 1980 à 1987, le Maroc construisit une série de longs murs de sable défensifs (« le Mur ») qui furent truffés de mines et fortifiés avec des barbelés, des postes d’observation et des systèmes d’alertes rapides sophistiqués. En même temps, ces murs isolaient du reste du territoire les principaux centres de populations du Sahara occidental et les riches gisements de phosphate.
Au début de 1979, l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) chercha une solution au conflit du Sahara occidental et appela à un cessez-le-feu et à l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Cependant, lorsque la [RASD] fut admise à l’OUA en 1984, le Maroc se retira de l’organisation [note 26 : À ce jour, aucun État n’a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La RASD, pour sa part, entretient des relations diplomatiques avec 76 États, principalement africains, sud-américains et asiatiques. Entretien de Human Rights Watch avec Ahmed Boukhari, représentant du Polisario auprès des Nations Unies, 19 septembre 1995.]. (…) En septembre 1988, après l’adoption d’une série de résolutions concernant le conflit, l’ONU proposa un plan de règlement (le « Plan de règlement ») pour la région qui comprenait un cessez-le-feu, l’organisation et la mise en place d’un référendum, le rapatriement des réfugiés et l’échange des prisonniers de guerre. Les deux parties acceptèrent le Plan de règlement et un cessez-le-feu entra formellement en vigueur en septembre 1991, le Maroc contrôlant la grande majorité du territoire et le Polisario contrôlant une petite partie le long des frontières est et sud. (…)
RÉSUMÉ
(…) Human Rights Watch a établi que le Maroc, qui est la plus forte des deux parties, tant militairement que diplomatiquement, a adopté de manière régulière un comportement qui a fait obstruction et a mis en péril l’équité de la procédure référendaire. De plus, un manque de contrôle de l’ONU sur le processus a gravement compromis son impartialité. L’ONU est présente au Sahara occidental déjà depuis quatre ans, sans avoir pu exercer sa « responsabilité unique et exclusive » sur le référendum qu’elle devait assumer d’après le Plan de règlement. Le Plan de règlement envisageait une « période de transition » qui était supposée commencer immédiatement après la mise en œuvre du cessez-le-feu en septembre 1991. La période de transition incluait, entre autres, un calendrier pour la réduction des troupes marocaines sur le territoire, l’échange des prisonniers de guerre entre les parties et le rapatriement des réfugiés. (…) [note 3 : Conseil de sécurité des Nations Unies, La situation concernant le Sahara occidental : Rapport du Secrétaire général, par. 47 et 71.] . (…)
Pour les étrangers indépendants, les possibilités d’observer et d’analyser le processus d’identification est très limité. (…) Les membres de la MINURSO [Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental], y compris les observateurs militaires, sont soumis à la surveillance constante du Maroc. Cela, ainsi que des pressions internes à la MINURSO, implique qu’ils étaient réticents, voire effrayés, de parler à notre organisation, hormis à la condition explicite de rester anonymes. (…) Le harcèlement de Human Rights Watch par les autorités marocaines, ainsi que la surveillance étroite de ses activités, a empêché l’organisation de pouvoir mener une enquête approfondie sur les violations des droits de la personne dans le Sahara occidental sous contrôle marocain. (…)
CRÉER LE FAIT ACCOMPLI SUR LE TERRAIN
Le Maroc et le Polisario se sont formellement engagés à accepter le résultat du référendum. Néanmoins, en attendant son organisation, le Maroc semble s’implanter de plus en plus profondément au Sahara occidental en prenant quotidiennement des mesures qui altèrent de manière dramatique la démographie et d’autres caractéristiques du territoire. (…)
Le Maroc, dont le nombre de soldats déployés lors de sa campagne militaire saharienne est estimé à 120 000, a augmenté ses dépenses militaires pour atteindre environ 250 millions de dollars par an pour la seule période de 1976 à 1986.
Le gouvernement marocain, qui exerce son contrôle administratif sur la plupart du Sahara occidental, a également développé un certain nombre de projets d’infrastructures, de la construction de routes, de ports et de bâtiments administratifs à l’approvisionnement en eau, et a mis en place des services sociaux tels que des logements, des écoles et des hôpitaux.
Les dépenses civiles dans les quatre provinces du Sahara occidental totalisaient environ 2,5 milliards de dollars entre 1976 et 1989, soit 180 millions de dollars par an… La plupart de ces sommes étaient allouées à la province d’El-Ayoun où près des deux-tiers de la population vivent. L’objectif principal de ses dépenses était de gagner les cœurs et les esprits de la population sahraouie. Sur le long terme, le gouvernement marocain espère récupérer ses investissements grâce aux profits apportés par les pêcheries et le phosphate du Sahara.
Le personnel de la MINURSO souligne également les incitations financières qui rendent rentables l’installation de Marocains au Sahara occidental, en ce compris les salaires exempts d’impôt et la nourriture subventionnée. Ces incitations ont permis un accroissement de la population du Sahara occidental de 74 000 selon le chiffre du recensement espagnol de 1974 à 162 000 d’après un recensement marocain. (…)
Les exemples les plus visibles des tentatives marocaines de peupler la région avec ses partisans sont les « camps de toile » créés près des principales villes du Sahara occidental en septembre et octobre 1991. Ces campements abritent 40 000 personnes qui ont été transportées au Sahara occidental afin de prendre part au référendum. D’après les autorités marocaines, ces personnes sont d’origine sahraouie mais avaient quitté le territoire pour diverses raisons. (…)
Peu après le transfert de population de 1991, Johannes Manz, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental, a démissionné, informant le Secrétaire général que
concernant les violations non militaires, le mouvement de personnes non identifiées vers le Territoire, appelée « Seconde Marche Verte », constitue, à mon avis, une violation de l’esprit, sinon de la lettre du plan de paix. (…)
En fait, le transfert de population violait clairement la lettre du Plan de règlement, particulièrement les
paragraphes 72 et 73 (…) qui n’autorisent les Sahraouis résidant hors du territoire à revenir au Sahara occidental qu’une fois leur capacité à voter établie par la Commission d’identification. (…)
Il est généralement allégué que les personnes de ces campements ne sont pas sahraouies mais ont été apportées, et sont gardées de force, dans la région dans le but d’augmenter les votes marocains lors du référendum. Human Rights Watch n’a pas pu enquêter sur ce point car notre représentante a été détenue par les forces de sécurité marocaine lorsqu’elle a tenté d’entrer dans un « camp de toile » à El-Ayoun (…). En effet, la zone est totalement interdite aux étrangers, hormis lors de visites organisées en présence des autorités marocaines. Jarat Chopra, qui a visité la région en tant que membre d’une délégation américaine bi-partisane en visite dans la région en juillet 1993 a noté que
les rangées de tentes blanches arborent des symboles noirs de la famille royale marocaine. Il ne s’agit pas d’un mouvement de population spontané mais plutôt d’un effort orchestré… (…).
Après un voyage dans la région en 1992, Chopra témoigna devant le Comité des relations extérieures du Sénat des États-Unis : « Il s’agit de camps temporaires, pas de colonies, où les civils ne peuvent rien faire à part attendre. Un an plus tard, beaucoup essayent de partir mais ils sont menacés d’être arrêtés s’ils le font ».
AUTRES QUESTIONS DE DROITS DE LA PERSONNE RELATIVES AU CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL
Liberté d’expression et de rassemblement dans le Sahara occidental sous contrôle marocain (…)
Des centaines de cas d’individus portés « disparus » depuis deux décennies sont encore non résolus. En juin 1991, le gouvernement marocain a libéré plus de deux cent individus dont la plupart avaient « disparu » car ils ou leur famille avaient contesté les revendications du gouvernement sur le Sahara occidental [note 130 : Cependant, l’amnistie générale du 8 juillet 1994, grâce à laquelle 424 prisonniers politiques marocains furent libérés, excluait explicitement ceux qui s’étaient exprimés en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.]. Les victimes étaient généralement détenues dans des centres de détention secrets et étaient torturées, certains depuis près de deux décennies [note 131 : Amnesty International, Breaking the wall of silence: the disappeared in Morocco]. (…)
À partir de témoignages de membres de familles et d’anciens « disparus », l’AFAPREDESA [Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis] rapporte qu’au moins 526 Sahraouis sont encore « disparus » et pourraient être détenus au Maroc ou dans le Sahara occidental sous contrôle marocain.
Les camps de réfugiés de Tindouf
Le conflit armé au Sahara occidental a provoqué le déplacement de dizaines de milliers de Sahraouis vers la frontière est du territoire. En janvier 1976, le bombardement par le Maroc de camps qui avaient été érigés à l’extérieur des villes du Sahara occidental a fait des centaines de victimes et forcé des dizaines de milliers de Sahraouis à fuir une fois encore, trouvant cette fois refuge dans le sud-ouest algérien. (…) Vingt ans plus tard, [les camps de réfugiés] abritent 165 000 réfugiés (…).
Les camps de prisonniers de guerre
Plus de 2 400 prisonniers de guerre, marocains et sahraouis, capturés lors du conflit armé, sont détenus dans des conditions difficiles depuis plus de vingt ans. Le Maroc affirme qu’il ne détient que 70 prisonniers de guerre (…) [note 146 : Human Rights Watch ne prend pas position quant à la question de savoir si le conflit entre le Maroc et le Front Polisario était de caractère interne ou international, selon les définitions des Conventions de Genève du 12 août 1949. Cependant, nous utilisons le terme « prisonniers de guerre » pour désigner les combattants capturés lors du conflit armé afin d’être conforme à la terminologie utilisée par le Plan de règlement des Nations Unies pour le Sahara occidental, ainsi que par le Secrétaire général et le Conseil de sécurité.]. Le Polisario rejette ce chiffre affirmant que le Maroc détient en réalité entre 200 et 300 prisonniers.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a enregistré 18 prisonniers du Polisario détenus par le Maroc en avril 1978 mais, après cette visite, le Maroc a interdit l’accès du CICR jusque mai 1993. Depuis cette date, le CICR a fait quatre visites supplémentaires à des prisonniers sahraouis dans la ville du sud du Maroc, Agadir. À ce jour, il a enregistré un total de 72 prisonniers. Le Polisario a permis au CICR d’accéder aux prisonniers marocains qu’il détenait pendant les deux premières années du conflit. Ensuite, entre 1976 et 1984, le Polisario a suspendu les visites du CICR, probablement pour protester contre le refus d’accès opposé au CICR par le Maroc. Depuis 1984, le CICR s’est efforcé d’effectuer des visites régulières aux prisonniers marocains détenus par le Polisario. (…)
Certains [prisonniers marocains] se plaignent du traitement physique qui leur est infligé par les gardiens de prison, alors que d’autres soulignent qu’il y a eu des améliorations depuis 1986 ou 1987. (…) En effet, les conditions dans les camps semblent avoir fluctué au cours des vingt dernières années, en fonction des évolutions politiques, et la plupart des améliorations manifestes semblent avoir été apportées depuis 1987.
Tous se plaignent de problèmes médicaux, notamment du manque de soin. (…)
Les prisonniers sont contraints de travailler hors des camps, dans des lieux contrôlés par le Polisario, effectuant des travaux allant de la construction à la mécanique ou aux travaux textiles. Ils ne sont pas payés pour leur travail, en violation des standards internationaux [note 151 : art. 62 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949 qui prescrit que « les prisonniers de guerre recevront (…) une indemnité de travail équitable ». (…) Il convient également de souligner que, à cause du manque de ressource monétaire, le Polisario ne paie pas non plus les réfugiés (…).]. (…) Les conditions climatiques dans lesquelles les prisonniers travaillent, ainsi que la longueur des journées de travail, sont également contraires aux standards internationaux [note 153 : Voir par exemple les articles 51 et 53 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1949 qui, même s’ils ne sont pas contraignant, pourraient servir de lignes directrices pour les conditions de détention]. (…)
Depuis 1993 (…), les prisonniers ont été autorisés à envoyer et recevoir des messages, du courrier et même des colis de manière régulière, principalement par l’intermédiaire du CICR. (…)
Prisonniers de guerre libérés
Le plus tragique est peut-être la situation de 184 prisonniers de guerre marocains, vieux, malades et invalides qui ont été libérés par le Polisario pour des raisons humanitaires le 8 mai 1989, avant la signature du Plan de règlement. De manière stupéfiante, le Maroc a refusé de récupérer ces prisonniers car il estimait que cela constituerait une reconnaissance du Polisario et que cela serait exploité par le Polisario dans un objectif de relations publiques. Au contraire, le Maroc a insisté sur le fait qu’il ne récupérerait aucun prisonnier à moins que tous les prisonniers de guerre ne soient libérés. Il s’agit d’une violation du droit d’entrer dans son propre pays, garanti par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Maroc le 3 août 1979. (…)
[L]e CICR s’est impliqué dans cette affaire depuis le début et a mené des démarches innombrables auprès du gouvernement marocain, sans résultat. (…)
B. Le problème des personnes disparues
[Source : Amnesty International, Journée des disparus : les familles ne connaissent toujours pas la vérité et n’ont toujours pas obtenu justice, MDE 29/003/02, Bulletin d’information 148/02, 30 août 2002.]
(…)
C. Le problème des prisonniers de guerre
[Source : CICR, Communiqué de presse, 03/10, 26 février 2003.]
(…)
DISCUSSION
1. a. Comment qualifiez-vous le conflit entre le Maroc et le Front Polisario ? S’agit-il d’un confit armé non international ? D’un conflit armé international ? Parce que le Front Polisario, qui lutte pour l’indépendance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), est soutenu par l’Algérie ? Parce que la RASD est reconnue internationalement comme un État par une cinquantaine de pays et qu’elle est un État membre de l’Union africaine ? Ou parce que le Front Polisario constitue un mouvement de libération nationale luttant pour le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui ? Le fait que le Sahara occidental soit considéré par l’ONU comme un « territoire non autonome » influe-t-il sur la qualification du conflit ? Le fait que le Maroc ne soit pas partie au Protocole I influe-t-il sur la qualification du conflit ? (Cf. art. 2 commun aux Conventions de Genève ; Protocole I, art. 1, par. 4.)
b. Un cessez-le-feu étant en vigueur depuis 1991, la situation peut-elle toujours être qualifiée de conflit armé ? Si non, le droit international humanitaire (DIH) est-il applicable à cette situation ? Quand débute et prend fin l’applicabilité du DIH ? Le cas échéant, quelles sont les dispositions du DIH qui sont encore applicables ? Toutes les dispositions qui protègent les personnes détenues en lien avec le conflit ? Toutes celles qui protègent la population d’un territoire occupé ? (Cf. art. 2, al. 2 commun aux Conventions de Genève ; Convention III, art. 5, al. 1 ; Convention IV, art. 6 ; Protocole I, art. 1, par. 4 et art. 3.)
2. Le Sahara occidental est-il un territoire occupé ? (Cf. Règlement de La Haye, art. 42.) Le Sahara occidental est-il « placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie » ? Quelles sont les dispositions de la Convention IV qui cessent d’être applicables « un an après la fin générale des opérations militaires » et celles qui sont applicables tout au long de la période d’occupation ? (Cf. Convention IV, art. 6, al. 3.) Le Protocole I a-t-il un champ d’application plus large dans la mesure où il cesse d’être applicable « à la fin de l’occupation » ? (Cf. Protocole I, art. 3, al. b.) À partir de quel moment détermine-t-on qu’il n’y a plus « occupation » ? Lors de « la libération du territoire ou son incorporation dans un ou plusieurs États conformément au droit du peuple ou des peuples de ce territoire à disposer d'eux-mêmes » (cf. Commentaire de l’art. 3, al. 3 du Protocole I) ? Quid si le référendum d’autodétermination, que l’ONU tente d’organiser depuis dix ans, n’a jamais lieu ? Quelles seraient les conséquences, en termes de DIH, des différentes issues possibles à ce conflit ?
3. a. Parmi les dispositions applicables du DIH, quelles sont celles qui, d’après vous, sont violées par les parties au conflit ? Concernant le territoire occupé ? Concernant les personnes protégées ? Les civils protégés ? Les prisonniers de guerre ? (Cf. art. 3 commun aux Conventions de Genève ; Convention III, art. 109, 110 et 118 ; Convention IV, art. 31, 32, 33, al. 1 et 3, 49, al. 6, 52, al. 2, 53, 71, al. 1, 76 et 143 ; Protocole I, art. 32, 33 et 75.) S’agit-il de crimes de guerre ? (Cf. Convention III, art. 130 ; Convention IV, art. 147 ; Protocole I, art. 85.)
b. Le fait pour le Maroc d’avoir transféré une partie de sa propre population civile dans le territoire sahraoui constitue-t-il une violation du DIH ? (cf. Convention IV, art. 49, al. 6) Un crime de guerre ? Les arrestations et condamnations arbitraires ainsi que la torture constituent-elles des violations du DIH ? Des crimes de guerre ? Uniquement si elles sont commises contre des Sahraouis ou également contre toute personne civile ? Le fait d’avoir pratiqué la disparition forcée et celui de ne pas donner de nouvelles à propos de personnes disparues constituent-ils des violations du DIH ? Des crimes de guerre ? (Cf. Convention IV, art. 147 ; Protocole I, art. 85 et Statut CPI, art. 7.2 (i) pour une définition de la « disparition forcée ».) Le fait pour le Polisario de ne pas libérer les prisonniers de guerre marocains qu’il détient constitue-t-il une violation du DIH ? Un crime de guerre ? Le fait de les astreindre au travail obligatoire constitue-t-il une violation du DIH ? Un crime de guerre ? (Cf. Convention III, art. 62 et 130 ; Protocole I, art. 85, par. 4, al. b.)