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p0702
Publication CICR 1998  réf. 0702 
Interdiction des mines antipersonnel : le traité d'Ottawa expliqué aux non-spécialistes
Vue d'ensemble du problème des mines, le processus d'Ottawa et la teneur du traité interdisant les mines antipersonnel. On trouvera dans cette brochure - écrite en termes simples et clairs pour des non-spécialistes - des informations générales sur le succès de l'action internationale qui a conduit à la signature du traité d'Ottawa en décembre 1997. On y explique les dispositions et les aspects positifs essentiels du traité, et l'accent est mis sur la nécessité d'une action future.

CICR, Genève, 1998, 22 p., photogr., 21 x 30 cm, français, anglais, espagnol / Prix CHF 3,- / réf. 0702 / Aussi disponible en ligne

Texte intégral



Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) agit en faveur de toutes les victimes de la guerre et de la
violence interne, et s'efforce de faire appliquer des règles d'humanité qui restreignent l'usage de la violence armée. Le CICR demande l'interdiction mondiale de la production, du stockage, du transfert et de l'emploi
de toutes les mines antipersonnel. [1]

SOMMAIRE

Introduction
1. Le problème des mines terrestres et la genèse du traité d'interdiction
1.1 La nécessité d'un traité d'interdiction
1.2 Le droit en vigueur
1.3 Le processus d'Ottawa
2. Le traité d'Ottawa
2.1 Qu'est-ce qu'une « mine antipersonnel » ?
2.2 Les éléments d'un traité d'interdiction complète

2.2.1 Arrêt de l'emploi des mines antipersonnel
2.2.2 Interdiction de la mise au point et de la production
2.2.3 Interdiction du stockage
2.2.4 Interdiction du transfert
2.2.5 Autres activités prohibées
2.3 Comment résoudre le problème : déminage et assistance aux victimes

2.3.1 Dépollution des zones minées
2.3.2 Assistance aux victimes
2.4 Entrée en vigueur du traité
2.5 Comment assurer le respect des dispositions du traité

2.5.1 Rapports sur l'application du traité
2.5.2 Règlement des différends
2.5.3 Éclaircissements au sujet du respect du traité
2.5.4 Mesures nationales visant à prévenir les violations
2.5.5 Examen de l'application du traité
2.5.6 Renforcement et actualisation du traité
2.6 Réserves
2.7 Retrait
3. Au-delà du traité d'Ottawa
Annexe I : Glossaire des termes juridiques et techniques
Annexe II : Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
Annexe III : Liste des signataires au 5 décembre 1997





Introduction

Le traité d'Ottawa entre dans le cadre de l'action entreprise à l'échelon international pour tenter de résoudre la crise humanitaire engendrée par la prolifération des mines antipersonnel. Des millions de ces engins de mort polluent déjà plus de 70 pays du monde, provoquant l'une des plus graves catastrophes d'origine humaine de notre époque. Les effets à long terme — pour les individus, les collectivités et des sociétés entières — sont effrayants. Ayant pris conscience de la gravité du problème, quelque 90 pays de toutes les régions du monde ont décidé, en 1997, d'unir leurs forces. Ils ont alors engagé la négociation de ce qui allait devenir le traité d'Ottawa, un accord international interdisant totalement la mise au point, la production, le stockage, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel, et demandant leur destruction. La conclusion de ce traité constitue un succès remarquable. En effet, pour la première fois, les pays ont accepté — par le biais du droit international humanitaire — d'interdire totalement une arme déjà largement utilisée. Établissant une norme internationale qui, sans aucune ambiguïté, place les mines antipersonnel « hors la loi », le traité d'Ottawa repré-sente une étape décisive de l'action à long terme entreprise pour juguler le fléau des mines terrestres et débarrasser la planète de ces armes odieuses.

On trouvera brièvement évoqués dans le présent document le problème des mines terrestres, le « processus d'Ottawa » et le contenu du traité d'Ottawa. Le but n'est pas ici de retracer l'historique de la négociation ni de présenter un commentaire sur les aspects ou les implications d'ordre juridique du traité, mais plutôt d'en exposer et expliquer les principaux éléments, en insistant sur les progrès accomplis. Le document ayant été rédigé à l'intention des non-spécialistes, la terminologie juridique internationale ne tient pas une trop grande place. Lorsque, toutefois, des termes spécialisés ont dû être utilisés, ils sont soulignés dans le texte et expliqués dans le glossaire annexé au présent document. Une copie de la Convention figure également en annexe.

1. Le problème des mines terrestres et la genèse du traité d'interdiction


1.1 La nécessité d'un traité d'interdiction


Les mines terrestres sont des engins puissants et sans pitié. Contrairement aux autres armes de guerre (qui, pour la plupart, doivent être pointées sur la cible, puis mises à feu), les mines terrestres antipersonnel sont activées par la victime elle-même. En d'autres termes, elles sont conçues de telle manière que leur explosion est déclenchée par toute personne qui pose le pied dessus, les mani-pule ou heurte un fil de trébuchement auquel elles sont reliées [2]. Une f ois mises en place, les mines antipersonnel frappent de manière aveugle et, à moins qu'elles ne soient enlevées ou neutralisées, elles font peser leur menace pendant de longues années. Aujourd'hui encore, on retrouve des mines terrestres qui ont été posées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il arrive que certaines fassent encore des morts ou des blessés, plus de cinquante ans après la fin du conflit. Les mines terrestres sont incapables de « faire la distinction » entre un soldat et un civil. Elles tuent ou mutilent aussi bien un enfant qui joue au football qu'un soldat en patrouille. Très souvent, en particulier dans les périodes d'après-conflit, ce sont des civils vaquant à leurs activités quotidiennes qui sont les malheureuses victimes de ces armes.

Toutes les blessures de guerre sont horribles, mais celles que provoquent les mines antipersonnel sont pires que toutes les autres. Ces armes sont conçues pour tuer ou, plus souvent, pour handicaper à jamais: elles sont construites de telle manière que leur explosion tue ou mutile leur victime. En explosant, une mine « à effet de souffle » enfouie dans le sol non seulement arrache un ou plusieurs membres de la victime, mais elle projette dans les tissus musculaires et la partie inférieure du corps de la terre, de l'herbe, des gravillons, des éclats de métal ou de plastique provenant de l'enveloppe de la mine, des morceaux de chaussure ou des fragments d'os. À l'amputation traumatique du membre arraché vient donc s'ajouter une grave menace d'infection secondaire. Étant donné que, dans la vie civile, les médecins rencontrent rarement ce type de blessures, la prise en charge d'un patient blessé par mine peut représenter une véritable gageure même pour le chirurgien le plus compétent.

Lorsqu'ils survivent, les blessés victimes de l'explosion d'une mine terrestre nécessitent en général de multiples interventions chirurgicales et une longue période de rééducation. Malheureusement, la plupart des accidents dus aux mines se produisent dans des pays ayant une capacité limitée en termes de soins médicaux et de services de rééducation. Pour les blessés, il est donc difficile, voire impos-sible, de bénéficier du traitement et des soins requis. De plus, les patients doivent souvent accomplir un véritable périple pour atteindre un établissement médical. Dans certains pays, les victimes mettent parfois entre 6 et 24 heures pour atteindre un hôpital capable de les prendre en charge. Beaucoup de blessés meurent donc avant d'atteindre un établissement de soins.

Au terme de leur traitement médical, la plupart des blessés par mine ont besoin d'une réadaptation importante. Non seulement les amputés doivent être équipés d'une prothèse pour recouvrer leur mobilité, mais ils ont aussi besoin d'aide pour surmonter leur détresse morale et retrouver leur dignité. Rares sont les personnes ayant survécu à des blessures par mine qui ont accès à de tels programmes de soins et d'assistance à long terme. Même après la rééducation, de nombreux blessés restent handicapés, incapables de travailler ou de subvenir aux besoins de leur famille. Beaucoup d'entre eux vivent dans la crainte du lendemain et ont peu d'espoir de voir leur situation s'améliorer.

Outre les ravages que les mines peuvent faire à l'échelon individuel, elles ont aussi de graves conséquences sur le plan socioéconomique, en particulier pour un pays qui s'engage dans des efforts de reconstruction après un conflit armé. La présence de mines peut rendre inutilisables de vastes portions du territoire national. Terres cultivables, pâturages et autres zones de production vivrière peuvent devenir inaccessibles, la population risquant alors de ne plus être en mesure d'assurer sa propre subsistance. Si les routes et les voies ferrées sont minées, le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises et, notamment, de l'aide humanitaire, sont extrêmement difficiles. Le déminage joue un rôle déterminant, mais c'est un processus lent, dangereux et qui coûte cher.

Des règles très claires, énoncées tant en droit international humanitaire que dans la doctrine militaire classique, régissent l'emploi « responsable » des mines antipersonnel. Hélas, ces règles sont rarement observées. Une étude réalisée à la demande du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) par des experts militaires a permis d'établir qu'au cours des 26 conflits que le monde a connus depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, les mines antipersonnel ont été rarement employées de manière conforme aux exigences du droit, d'une part, et de la doctrine militaire, d'autre part. Même pour des armées de métier dûment formées, il est très difficile d'utiliser correctement les mines en situation de combat. En outre, les mines sont de plus en plus souvent employées dans le cadre d'une guerre brutale et systématique dont les civils sont la cible principale, notamment lors des âpres conflits internes qui caractérisent les guerres de cette fin de XXe siècle.

C'est en raison de cette tragique réalité du monde d'aujourd'hui que, comme beaucoup d'autres organisations et personnes, le CICR a demandé l'interdiction et la stigmatisation des mines anti-personnel, ces armes particulièrement odieuses. La communauté internationale avait déjà stigmatisé et condamné l'emploi des gaz toxiques et des balles explosives, ces armes de guerre étant considérées comme violant les principes les plus élémentaires d'humanité chaque fois et partout où elles étaient employées. Désormais, grâce à l'adoption du traité d'Ottawa, les mines antipersonnel seront, elles aussi, considérées comme des armes dont le coût en termes de vies humaines est sans commune mesure avec leur utilité militaire.

1.2 Le droit en vigueur

En 1990, des informations confirmant le nombre dramatiquement élevé de civils victimes des mines ont commencé à parvenir au CICR et à d'autres organisations humanitaires. De plus, un grand nombre de pertes en vies humaines étaient enregistrées en dehors de toute période de combat ou après la fin des hostilités. Quelque temps plus tard, le CICR, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres — une coalition internationale d'organisations non gouvernementales — ont entrepris une action visant à faire mieux connaître les effets dévastateurs de ces armes et à obtenir l'interdiction de leur emploi. Au cours des années qui ont précédé la conclusion, en 1997, du traité d'Ottawa, cette action a constitué la principale force de mobilisation de l'opinion publique, suscitant des débats dans les milieux mili-taires et politiques et faisant en sorte que le monde n'oublie pas le sort tragique des victimes de mines terrestres et des collectivités vivant sous la menace de ces armes.

Le droit international — plus précisément le droit international humanitaire, qui contient plusieurs règles générales applicables à ces armes — impose des limitations à l'emploi des mines antipersonnel. Parmi les dispositions les plus importantes, deux découlent des règles coutumières du droit de la guerre et ont, par conséquent, force obligatoire pour toutes les parties, dans toutes les situations de conflit armé :

a) Les parties à un conflit doivent toujours faire la distinction entre civils et combattants, et les civils ne doivent pas faire l'objet d'attaques. En vertu de ce principe, toute arme ayant par nature des effets indiscriminés ne peut jamais être utilisée.

b) Il est interdit d'employer des armes qui sont « de nature à causer des maux superflus ». Cela signifie que toute arme conçue pour provoquer des blessures plus graves que celles qui suffisent à mettre un soldat « hors de combat » (en d'autres termes, toute arme conçue pour provoquer des blessures injustifiées) a un caractère illicite et ne peut donc pas être utilisée.

Outre ces deux règles générales du droit coutu-mier, des dispositions plus détaillées concernant spécifiquement les mines antipersonnel figurent dans plusieurs instruments internationaux. Avant la conclusion du traité d'Ottawa, la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques [3] constituait le principal accord international réglementant l'emploi des mines terrestres. Le Protocole II annexé à cette Convention porte spécifiquement sur les mines, pièges et autres dispositifs. Étant donné qu'il s'agit là d'un accord relevant du droit international — et non d'un accord relevant du droit coutumier internation al —, il ne s'applique qu'aux pays qui acceptent d'être liés par ses dispositions.

L'impact des mines terrestres sur les populations civiles étant de mieux en mieux connu, la faiblesse des dispositions de la Convention de 1980 est apparue plus clairement, d'autant plus que ce traité n'avait pas été réellement respecté dans une grande partie des conflits récents au cours desquels les mines avaient été employées. À la suite d'une demande officielle déposée par la France en 1993, les gouvernements sont convenus de se rencontrer pour examiner l'application de la Convention de 1980 et, en particulier, pour renforcer les dispositions du Protocole II concernant les mines antipersonnel. Au terme de deux années de négociations, menées dans le cadre de réunions d'un Groupe d'experts gouvernementaux, la Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques s'est ouverte à Vienne en septembre 1995. Les gouvernements participant aux négociations allaient, espérait-on, introduire des modifications sur le fond au Protocole II et décider d'imposer aux mines terrestres d'importantes limitations et interdictions. Si, lors de la Conférence de Vienne, un nouveau protocole interdisant l'emploi et le transfert des armes à laser aveuglantes a été adopté par les États, les débats portant sur une éventuelle interdiction, ou limitation rigoureuse, de la production, du transfert et de l'emploi des mines antipersonnel ont abouti à une impasse. La Conférence d'examen a donc été ajournée sans qu'aucune nouvelle restriction n’ait été imposée à ces armes.

Les travaux de la Conférence se sont poursuivis dans le cadre de deux sessions organisées à Genève en 1996. Certaines modifications du Protocole II ont alors été effectivement adoptées, mais le CICR, la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres, ainsi que de nombreux gouvernements, ont estimé que les résultats obtenus étaient décevants et inadéquats. Les dispositions élaborées étaient d'une très grande complexité, ce qui faisait craindre qu'elles ne soient pas — ou ne puissent pas être — effectivement appliquées dans la plupart des situations de conflit armé. Rares étaient ceux qui pensaient que le Protocole tel qu'il avait été modifié suffirait à enrayer la prolifération des mines terrestres et, par conséquent, à réduire le nombre de victimes civiles de ces armes. Lors de la session de clôture de la Conférence d'examen, le gouvernement canadien a annoncé son intention d'inviter les pays favorables à une interdiction complète, ainsi que les organisations et les institutions intéressées, à participer avant la fin de l'année à une conférence dont l'objectif serait d'élaborer des stratégies devant permettre de faire véritablement cesser les souffrances causées par les mines terrestres. C'est ainsi qu'allait s'engager ce que l'on a ensuite appelé le « processus d'Ottawa ».

1.3 Le processus d'Ottawa

Parrainée par le gouvernement canadien, la Conférence stratégique internationale « Vers l'interdiction complète des mines antipersonnel » s'est déroulée à Ottawa en octobre 1996 et a bénéficié du soutien actif de 50 gouvernements, du CICR, de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres et des Nations Unies. En adoptant le 5 octobre 1996 la Déclaration d'Ottawa, les participants se sont engagés à réaliser un plan d'action visant, d'une part, à accroître les ressources allouées aux opérations de déminage et à l'assistance aux victimes et, d'autre part, à tout mettre en œuvre en vue de la conclusion, le plus tôt possible, d'un traité d'interdiction. À la fin de la Conférence, le gouvernement canadien a pris à nouveau l'initiative en invitant tous les États à venir à Ottawa en décembre 1997 pour signer un traité interdisant la production, le stockage, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel. Le « processus d'Ottawa » était officiellement lancé.

Le mouvement en faveur d'une interdiction des mines terrestres n'a alors plus cessé de prendre de l'ampleur sur le plan international. En décembre 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 51/45S demandant à tous les pays de conclure « dès que possible » un nouvel accord international interdisant les mines anti-personnel. Au total, 157 pays ont voté pour cette résolution, aucun n'a voté contre et il n'y a eu que dix abstentions. Afin de raffermir le processus d'Ottawa, le gouvernement autric hien a préparé le texte d'un projet de traité d'interdiction qu'il a fait parvenir aux gouvernements et organisations intéressés. C'est ce projet de texte, remanié par la suite à plusieurs reprises, qui a servi de base aux négociations ayant abouti à la conclusion, en septembre 1997 à Oslo, du traité d'interdiction des mines antipersonnel.

À l'échelon international, les débats au sujet du projet de texte ont débuté à Vienne en février 1997, dans le cadre d'une réunion organisée par le gouvernement autrichien. À cette occasion, le CICR a demandé l'adoption d'un traité d'interdiction totale, basé sur une définition des mines antipersonnel dépourvue de toute ambiguïté. En avril 1997, le gouvernement allemand a organisé une réunion spécialement chargée d'examiner d'éventuelles mesures de vérification à inclure dans un traité d'interdiction totale. Des divergences de vues sont apparues entre les participants qui jugeaient primordial d'établir une norme humanitaire contre les mines antipersonnel et ceux qui estimaient essentiel, pour le succès du traité, de prévoir des mécanismes efficaces de vérification.

La réunion officielle de suivi de la Conférence d'Ottawa de 1996 s'est tenue à Bruxelles du 24 au 27 juin 1997. La Conférence internationale de Bruxelles pour une interdiction complète des mines antipersonnel a réuni les représentants de 154 pays (un tel nombre de participants n'avait encore jamais été atteint lors d'une conférence entièrement consa-crée au problème des mines terrestres). Lors de la séance de clôture, 97 gouvernements ont signé la Déclaration de Bruxelles. Point de départ des négociations officielles d'un traité d'interdiction complète des mines terrestres, cette Déclaration porte également sur le renforcement de la coopération et de l'assistance internationales dans le domaine du déminage et sur la destruction de toutes les mines antipersonnel, qu'elles soient stockées dans les arsenaux ou qu'elles proviennent du déminage. La Déclaration de Bruxelles demandait également la convocation, à Oslo, d'une Conférence diplomatique pour négocier, sur la base du projet préparé par le gouvernement autrichien, le nouveau traité d'interdiction complète des mines terrestres anti-personnel.

Comme le prévoyait la Déclaration de Bruxelles, dont le nombre de signataires était entre-temps passé à 107, les négociations officielles se sont déroulées du 1er au 18 septembre 1997, dans le cadre de la Conférence diplomatique d'Oslo pour une interdiction totale des mines antipersonnel, organisée par le gouvernement norvégien. Quatre-vingt-onze pays ont pris part aux négociations en tant que participants à part entière, tandis que 38 pays, le CICR, la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres et l'ONU suivaient les débats en qualité d'observateurs.

La Conférence diplomatique d'Oslo a été un succès éclatant. Sous l'impulsion de son président, l'ambassadeur d'Afrique du Sud Jakob Selebi, la Conférence a solennellement adopté le 18 septembre la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction — également appelée « traité d'Ottawa » —, dont on trouvera le contenu résumé dans les pages suivantes.


2. Le Traité d'Ottawa

Naturellement, la sécurité des populations qui vivent dans les régions polluées par les mines restera menacée jusqu'au jour où toutes les mines existantes auront été détruites ou retirées du sol. Le seul moyen d'éviter aux générations futures de connaître les horreurs engendrées par les mines antipersonnel est de mettre un terme à leur emploi. Le traité d'Ottawa représente une étape importante sur cette voie, car il institue une interdiction complète de ces engins. En effet, non seulement il interdit l'emploi, en toutes circonstances, des mines terrestres antipersonnel, mais il en interdit aussi la mise au point, la production, le stockage et le transfert. Il exige en outre la destruction de toutes ces mines, qu'elle s se trouvent encore dans les arsenaux ou qu'elles aient déjà été mises en place.

2.1 Qu'est-ce qu'une « mine antipersonnel » ?

Le traité d'Ottawa n'interdit que les mines antipersonnel. Une distinction est donc établie dans le traité entre les mines qui sont conçues pour tuer ou bles-ser des personnes — les mines antipersonnel — et celles qui sont conçues pour détruire des chars ou des véhicules — les mines antivéhicules, souvent appelées mines antichars. De manière générale, les mines antipersonnel sont des engins de petite taille, contenant de 10 à 250 grammes de matière explosive. Une pression de 0,5 à 50 kilogrammes déclenche leur explosion. Les mines antivéhicules sont plus grosses que les mines antipersonnel, contien-nent entre 2 et 9 kilogrammes d'explosif et, normalement, une pression de 100 à 300 kilogrammes déclenche leur explosion. Outre le fait qu'elles sont utilisées en plus petit nombre et qu'elles sont plus faciles à détecter, l'importance de la pression nécessaire pour déclencher leur explosion rend les mines antivéhicules moins dangereuses pour la population civile. Cela étant, les mines antivéhicules mises en place sur les routes et les pistes empruntées par les civils font courir de graves dangers à la population.

La définition d'une mine antipersonnel énoncée dans le traité d'Ottawa (article 2, paragraphes 1 et 2) couvre toutes les mines qui sont conçues de telle sorte que leur explosion est déclenchée par une « personne ». La manière dont elles sont mises en place (posées dans des champs de mines dont le périmètre est signalé, ou dispersées à distance sur de vastes superficies) ne joue aucun rôle. De plus, le traité couvre les mines antipersonnel « intelligentes » — c'est-à-dire munies d'un mécanisme d'autodestruction (provoquant automatiquement leur explosion) ou d'un mécanisme d'autodésactivation (rendant la mine inerte) qui se déclenchent au terme d'un délai préprogrammé.

Cependant, en raison de récents progrès réalisés en matière de technologie des mines terrestres, la distinction traditionnelle entre mines antipersonnel et mines antivéhicules n'est plus aussi facile à établir. Plusieurs types de mines mises au point peuvent être aujourd'hui considérées comme étant « à double usage » — leur explosion pouvant être déclenchée aussi bien par une personne que par un véhicule. Toutes les mines à double usage sont interdites par le traité, de même que toutes les mines antivéhicules dont l'une des fonctions est de pouvoir être déclenchée par une personne. La seule exception réside dans les mines antivéhicules équipées d’un dispositif antimanipulation. Un dispositif antimanipulation provoque l'explosion de la mine à laquelle il est attaché lorsque quelqu'un la touche [4]. Équipant de plus en plus souvent les mines antivéhicules pour empêcher leur enlèvement, de tels mécanismes représentent un sérieux danger pour les soldats et les démineurs.

La définition d'une mine antipersonnel figurant dans le traité d'Ottawa a nettement plus de force que la formulation que l'on trouve dans le Protocole II annexé à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié en 1996. En effet, dans le Protocole, une mine antipersonnel est définie comme étant « une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. » (non mis en évidence dans le texte). L'adjonction du terme « principalement » constitue l'une des grandes faiblesses du Protocole II modifié, car elle crée une dangereuse ambiguïté. En effet, cette définition peut être interprétée comme excluant les engins « à double usage », même si l'une de leurs fonctions est de servir de mine antipersonnel. Le fait que le terme « principalement » n’apparaisse pas dans la définition figurant dans le traité d'Ottawa lève cette fâcheuse ambiguïté. La nouvelle définition constitue réellement un succès majeur du processus d'Ottawa : une définition claire de l'arme prohibée est le fondement même d’un traité d'interdiction générale.

Il convient de relever ici que si le traité d'Ottawa ne s'applique pas à ce type d'engins, toutes les mines antivéhicules dont l'explosion ne peut être déclenchée que par un véhicule ou par un char sont couvertes par les règles prescrites par le droit coutumier et le Protocole II annexé à la Convention de 1980. Les gouvernements doivent s'assurer que les mines de ce type — notamment lorsqu'elles sont mises en place à distance et équipées de dispositifs antimanipulation — sont employées de manière responsable, dans le respect du droit international humanitaire et de la doctrine militaire établie.

2.2 Les éléments d'un traité d'interdiction complète

Le traité d'Ottawa est unique en ce qu'il vise à faire entièrement disparaître les mines antipersonnel des arsenaux de tous les combattants. Afin d'atteindre ce but, le traité identifie et interdit une vaste gamme d'activités : la mise au point, la production, le stockage, le transfert et l'emploi de ces armes. Le caractère global de cette interdiction constitue une innovation bienvenue dans le droit international humanitaire. Le traité stipule précisément que :

« Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) employer de mines antipersonnel ;

b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conser-ver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel ;

c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention. » (Article 1, paragraphe 1.)

On trouvera chacun de ces éléments brièvement expliqué ci-dessous.

2.2.1 Arrêt de l'emploi des mines antipersonnel
Chaque État qui devient partie au traité d'Ottawa s'engage « à ne jamais, en aucune circonstance » employer de mines antipersonnel (non mis en évidence dans le texte). Cet engagement inclut toutes les situations de conflit armé — entre deux ou plusieurs pays (conflit armé international) ou à l'intérieur d'un même pays (conflit armé interne) — ainsi que les situations de troubles de moindre intensité, souvent appelées « troubles internes » ou « troubles civils ». Tout emploi offensif et défensif est prohibé. De plus, tout recours aux mines antipersonnel en temps de paix est également proscrit: un pays ne peut déployer des mines antipersonnel ni pour fortifier ses frontières et tenter d'empêcher ainsi toute infiltration ni pour protéger des installations, militaires ou autres, importantes. En ratifiant le traité d'Ottawa, les États acceptent que, désormais, les mines antipersonnel ne soient plus des armes licites pouvant être employées en temps de paix ou en temps de guerre. Cette règle ne souffre aucune exception.

2.2.2 Interdiction de la mise au point et de la production
Le traité d'Ottawa interdit la mise au point et la production des mines antipersonnel (article 1, paragraphe 1, alinéa b). Un pays ne peut ni fabriquer de tels engins ni lancer des projets visant à amélio-rer des modèles existants, à mettre au point de nouveaux modèles ou à générer de telles armes à l'avenir.

2.2.3 Interdiction du stockage
Outre la mise au point, la production et l'emploi des mines antipersonnel, le traité d'Ottawa interdit à un pays de stocker ces armes (article 1, paragraphe 1, alinéa b). Un pays ne peut ni acquérir ni se procurer d'une autre manière de mines antipersonnel. De plus, les stocks existants doivent être détruits « dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur » du traité pour un pays donné (article 4). Si un État estime qu'il ne parviendra pas à achever dans le délai prescrit la destruction des mines antipersonnel, il peut solliciter l'assistance des autres États parties (article 6).

Il convient toutefois de relever qu'un pays est autorisé à conserver ou à transférer « un certain nombre » de mines antipersonnel pour assurer la formation aux techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines. Le nombre de ces mines ne doit pas « excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées » (article 3, paragraphe 1). Au moment de l'adoption du traité, à Oslo, un certain nombre de gouvernements ont déclaré qu'ils prévoyaient de ne conserver que quelques milliers de mines.

2.2.4 Interdiction du transfert
L'interdiction de transférer les mines antipersonnel constitue le dernier élément du régime d'interdiction complète établi par le traité d'Ottawa. Un pays n'est pas autorisé, de quelque manière et en aucune circonstance, à transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel. La définition donnée dans le traité est la suivante: « Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un État ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place. » (Article 2, paragraphe 4.)

L'interdiction du transfert couvre les importations et les exportations, ainsi que le transfert de la propriété des mines antipersonnel. Afin de faciliter la détection des mines, leur destruction et le déminage, cette interdiction souffre néanmoins un petit nombre d'exceptions, de portée limitée. Premièrement, les pays sont autorisés à transférer des mines antipersonnel « aux fins de destruction » (article 3, paragraphe 2). Deuxièmement, ils peuvent transférer le nombre restreint des mines antipersonnel dont la conservation est autorisée aux fins de formation. Par contre, tout autre échange de mines antipersonnel est interdit. Comme la définition figurant ci-dessus le précise clairement, la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place ne cons-titue pas un « transfert » au sens du traité.

2.2.5 Autres activités prohibées
Outre les interdictions présentées ci-dessus, chaque pays s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, « ...assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un État partie... ». Cette disposition renforce l'efficacité de l'interdiction complète des mines antipersonnel énoncée dans le traité d'Ottawa.

2.3 Comment résoudre le problème: déminage et assistance aux victimes

En prohibant la production, le stockage, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel, le traité d'Ottawa contribuera de manière importante à enrayer la propagation de ces armes. Hélas, aussi longtemps que les millions de mines antipersonnel déjà mises en place n'auront pas été enlevées et détruites, elles continueront à faire courir de graves dangers à la population civile dans de nombreuses régions du monde.

2.3.1 Dépollution des zones minées
Aux termes du traité d'Ottawa, chaque État partie est tenu de procéder à l'enlèvement de toutes les mines antipersonnel déjà en place le plus tôt possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du traité pour ce pays. Plus précisément, chaque État partie doit détruire toutes les mines antipersonnel « dans les zones minées » sous sa juridiction ou sous son contrôle, celles-ci pouvant se trouver non seulement sur le territoire même de cet État, mais également sur un territoire occupé par cet État. Le traité donne la définition suivante:

« Par « zone minée », on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines. » (Article 2, paragraphe 5.)

Ainsi, la définition couvre toute portion de territoire dont on sait qu'elle recèle des mines. Il s'agit notamment des champs de mines, définis comme étant des zones où ces armes ont été systématiquement mises en place (le long des frontières d'un État, par exemple, ou autour d'installations militaires). Il s'agit aussi de tous les terrains, publics ou privés, où la présence de mines est avérée ou soupçonnée. Les mines peuvent se déplacer sur de grandes distances en raison d'inondations ou de sables mouvants, dans le désert. Il n'est pas nécessaire de savoir comment les mines sont arrivées dans une zone donnée : la responsabilité du déminage de son territoire incombe à chaque pays, que les mines aient été posées par ses propres unités militaires ou par d'autres forces.

Une zone est considérée comme étant « minée » si l'on pense qu'elle recèle soit des mines antipersonnel, soit des mines antivéhicules/antichars. Les mines antipersonnel étant souvent utilisées pour empêcher l'enlèvement ou la désactivation de mines antivéhicules, il arrive souvent que l'on trouve des mines antipersonnel dans une zone soupçonnée receler des mines antivéhicules. En ce cas, toutes les mines antipersonnel se trouvant dans la zone doivent être détruites. Le traité d'Ottawa ne prescrit aucune obligation quant à l'enlèvement et à la destruction des mines antivéhicules. Toutefois, celles-ci restent régies par les dispositions pertinentes du Protocole II annexé à la Convention de 1980, qui exige que, le plus tôt possible après la fin des hostilités actives, toutes les zones minées soient soit dépolluées, soit marquées, clôturées et surveillées, de manière à empêcher effectivement les civils d'y pénétrer.

Le traité reconnaît que certains pays affectés par les mines pourraient avoir quelques difficultés à procéder dans un délai de 10 ans à l'enlèvement et à la destruction de toutes les mines antipersonnel se trouvant dans des zones sous leur juridiction ou leur contrôle. De tels pays peuvent donc demander aux autres États parties de leur accorder une prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé (article 5, paragraphe 3). Les demandes de prolongation doivent être présentées à une assemblée ou à une conférence d'examen réunissant les États parties. La décision d'accorder ou non la prolongation demandée est prise à la majorité des États parties présents et votants (article 5, paragraphe 5). Une telle prolongation peut être renouvelée plus d'une fois. Cette disposition offre aux États qui sollicitent une telle assistance la possibilité de présenter leur demande et de requérir précisément l'aide dont ils ont besoin en termes de moyens financiers et techniques ou de ressources humaines pour mener à bien leurs travaux de déminage. L'occasion ainsi offerte est renforcée par l'obligation qui incombe aux États qui sont en mesure de le faire de fournir une coopération et une assistance internationales dans le domaine du déminage (article 6).

En attendant que les zones minées aient été dépolluées, et indépendamment de toute prolongation de délai ayant pu être accordée, chaque pays « s'efforce » d'identifier toutes les zones sous son contrôle où la présence des mines est avérée ou soupçonnée. Dès qu'une zone est identifiée comme étant susceptible de receler de telles armes, des mesures doivent être prises pour empêcher les civils d'y pénétrer. La zone doit être marquée tout au long de son périmètre, surveillée et protégée par une clôture ou d'autres moyens : quelle que soit la méthode choisie, elle doit empêcher effectivement les civils de pénétrer. Un pays a la responsabilité non seulement d'interdire l'accès à la zone minée, mais aussi de s'assurer que les barrières posées restent en bon état, ne s'abîment pas ou ne disparaissent pas d'une autre manière. Les protections doivent rester en place jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel aient été détruites. Lors du marquage d'une zone, certaines règles minimales, énoncées dans la version modifiée du Protocole II annexé à la Convention de 1980, doivent être respectées. Il s'agit notamment, mais non exclusivement, des prescriptions suivantes :

– des signaux doivent être utilisés pour marquer les zones minées (ces signaux doivent être placés à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche d'une zone minée) ;

– le marquage doit être distinct et durable ;

– toutes les mesures possibles doivent être prises pour s'assurer que les moyens utilisés pour marquer le périmètre d'une zone minée ne sont ni enlevés, ni dissimulés, ni détruits.

2.3.2 Assistance aux victimes
Malheureusement, pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été tués ou mutilés par une mine, le traité d'Ottawa arrive trop tard. Dans de nombreux pays, les blessés par mine, en parti-culier les amputés, sont condamnés à vivre des jours difficiles. Souvent, ils sont exclus de la collectivité, celle-ci étant incapable d'assumer le fardeau qu'ils représentent, et ils souffrent de leur propre incapacité à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie de leur famille et à se réinsérer dans la société. L'un des plus grands défis que la communauté internationale doit maintenant relever est peut-être de déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins des blessés par mine en général — et des amputés en particulier —, qui représ entent un pourcentage élevé de l'ensemble des blessés de guerre.

Tenant compte de ce défi, le traité demande à tous les pays qui sont en mesure de le faire de tout mettre en œuvre pour offrir aux victimes de mines les soins et la rééducation nécessaires et faciliter leur réinsertion. Un rôle spécifique est alloué, dans ce domaine, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

« Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale. » (Article 6, paragraphe 3.)

Pour sa part, le CICR continuera à collaborer avec ses partenaires afin d'améliorer l'assistance offerte à tous les blessés de guerre, et en particulier aux victimes de mines. Les uns et les autres doivent en effet recevoir — à juste titre — soins et assistance tout au long de leur vie [5].

2.4 Entrée en vigueur du traité

L'entrée en vigueur du traité d'Ottawa interviendra six mois après que 40 gouvernements auront notifié au secrétaire général des Nations Unies qu'ils sont formellement liés par ses dispositions. Néanmoins, avant que le traité ne devienne juridiquement contraignant, les pays sont encou-ragés à déclarer qu'ils ont l'intention d'appliquer « à titre provisoire » les interdictions de base portant sur la mise au point, la production, le stockage, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel (article 18). Il convient d'espérer que la volonté politique sera assez forte pour permettre l'entrée en vigueur du traité avant la fin de 1999. Une fois en vigueur, le traité aura une durée illimitée.

Les obligations découlant du traité d'Ottawa lient un pays donné une fois que le texte du traité est officiellement entré en vigueur dans son ensemble et pour ce pays. La signature par un État n'est pas suf-fisante en elle-même pour obliger le signataire à respecter toutes les dispositions du traité. Toutefois, le fait de signer un traité indique l'intention d'y adhé-rer formellement à une date ultérieure (par le biais d'une procédure de ratification, approbation ou acceptation). Le droit international exige par ailleurs que les signataires s'abstiennent de tout acte qui priverait un traité « de son objet et de son but » avant son entrée en vigueur [6]. La procédure en deux étapes — signature, puis adhésion formelle — a pour but, par exemple, de permettre au parlement national ou au législateur d'examiner le traité, et ses implications pour le pays, avant que la décision finale ne soit prise de devenir ou non Partie.

Après l'entrée en vigueur du traité, les pays non signataires ont également la possibilité de devenir Partie, par le biais d'une procédure en une seule étape appelée adhésion. Tout État peut ainsi adhé-rer directement au traité et s'engager à en respecter les dispositions sans l'avoir signé et ratifié.

2.5 Comment assurer le respect des dispositions du traité

Il est regrettable que même l'adhésion formelle à un traité en vigueur ne suffise pas toujours à garantir que toutes les dispositions en seront entièrement respectées. C'est la raison pour laquelle le traité d'Ottawa prévoit un certain nombre de mécanismes destinés à promouvoir la mise en application du traité et à résoudre d'éventuels différends. Chaque pays a, par exemple, l'obligation d'établir régulièrement un rapport sur les mesures prises pour honorer les engagements découlant du traité: obligation de coopérer pour régler les différends; mesures législatives, réglementaires et autres à prendre à l'échelon national pour prévenir les violations du traité ; enfin, réunions régulières afin d'examiner l'efficacité du traité et son application (articles 7 à 13).

2.5.1 Rapports sur l'application du traité
Afin de promouvoir la transparence et d’accroître la confiance quant à l'application du traité, chaque État partie doit présenter au secrétaire général des Nations Unies un rapport annuel sur les mesures qu'il a prises pour respecter les dispositions du traité (article 7). Les informations suivantes doivent figurer dans le rapport:

• nombre total et types de mines antipersonnel que le pays a stockées;

• état des programmes de destruction des mines (y compris nombre total et types de mines antipersonnel détruites);

• nombre total et types de mines antipersonnel conservées à des fins de formation;

• caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites dans le passé;

• localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle; (dans la mesure du possible), informations sur le type, la quantité et la date de mise en place de mines dans ces zones; mesures prises pour alerter la population civile;

• mesures prises à l'échelon national (telles que l'adoption d'une législation ou de dispositions réglementaires) pour prévenir et réprimer les violations du traité.

Le premier rapport doit être présenté aussitôt que possible, mais au plus tard 180 jours après la date de l'adhésion au traité de l'État partie concerné.

2.5.2 Règlement des différends
En outre, les pays sont encouragés à se consulter et à coopérer pour régler tout différend qui pourrait survenir (article 10, paragraphe 1). Non seulement les questions relatives au respect des dispositions du traité, mais aussi les différends portant sur l'application ou l'interprétation du traité peuvent être portés devant l'Assemblée des États parties. L'un des pays participant à l'Assemblée peut offrir ses bons offices, ou les États parties peuvent recommander une procédure afin de résoudre le problème (article 10, paragraphe 2).

2.5.3 Éclaircissements au sujet du respect du traité
Le traité d'Ottawa prévoit un autre mécanisme pour renforcer la confiance envers son application. Il s'agit d'une procédure d'enquête à laquelle il est possible d'avoir recours si l'un des États parties soupçonne un autre État partie de ne pas avoir respecté les dispositions du traité (article 8). La procédure commence par une « demande d'éclaircissements », qui est transmise, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, à l'État partie en cause. Celui-ci dispose d'un délai de 28 jours à compter de la date de réception de la demande, pour répondre aux allégations (article 8, paragraphe 2).

Si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, ou si la réponse est jugée insatisfaisante, la question peut être soumise à la prochaine Assemblée des États parties. Si, toutefois, la question est considérée comme étant urgente, une « Assemblée extraordinaire des États parties » peut être convoquée pour l'examiner (article 8, paragraphes 3 et 5). Dans l'un et l'autre cas, les pays qui participent à l'Assemblée examinent les informations présentées et décident à la majorité des États parties présents et votants s'il est nécessaire ou non d'examiner davantage la question (article 8, paragraphe 6).

Si de plus amples renseignements sont requis, une mission d'établissement des faits peut être envoyée dans le pays en cause (article 8, paragraphe 8). La mission est composée d'un maximum de neuf experts qui ont pour tâche de recueillir des informations directement liées au cas de non-respect présumé. Les membres de la mission sont désignés par le secrétaire général des Nations Unies, sur la base d'une liste de noms d'experts qui lui a été préalablement soumise. Le pays qui fait l'objet de la mission est consulté au sujet de la sélection des experts. Les ressortissants du (ou des) pays sollicitant la mission d'établissement des faits, ou de tout pays qui en est directement affecté, ne peuvent être désignés comme membres de la mission (article 8, paragraphes 9 et 10).

Le pays qui fait l'objet de la mission est tenu d'accueillir et de loger les membres de la mission et de faire en sorte qu'ils aient accès à toutes les personnes, à toutes les zones et à toutes les installations voulues (article 8, paragraphes 11 à 14). Un tel accès peut cependant être assujetti à des mesures que le pays peut souhaiter prendre afin de protéger sa sécurité nationale, la sécurité des membres de la mission, ainsi que les droits de propriété et autres droits constitutionnels de ses ressortissants. À moins qu'il n'ait été convenu autrement, la mission ne peut pas séjourner plus de 14 jours dans le pays concerné et plus de sept jours sur un site particulier (article 8, paragraphe 15).

La mission d'établissement des faits communique les informations qu'elle a pu recueillir au secrétaire général des Nations Unies, qui les transmet ensuite à l'Assemblée ou à l'Assemblée extraordinaire des États parties (article 8, paragraphe 17). Après avoir examiné le rapport présenté par la mission, les pays peuvent suggérer des mesures à prendre pour corriger la situation. Ils peuvent aller, dans certains cas extrêmes, jusqu'à porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ou jusqu'à prendre certaines mesures de coercition prévues par la Charte des Nations Unies. À ce stade, toute décision doit être prise par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants (article 8, paragraphe 20).

2.5.4 Mesures nationales visant à prévenir les violations
Chaque État partie doit tout mettre en œuvre pour prévenir et faire cesser les violations des dispositions du traité commises sur un territoire sous sa juridiction ou son contrôle, ou par des personnes sous sa juridiction ou son contrôle, c'est-à-dire non seulement par ses propres ressortissants, mais aussi par des ressortissants d'autres pays qui seraient présents sur son territoire (article 9). Le traité exige en outre l'adoption d'une législation nationale ou d'autres mesures administratives ou réglementaires pour prévenir et réprimer les activités interdites. Le cas échéant, des sanctions pénales doivent être imposées.

2.5.5 Examen de l'application du traité
Le traité prévoit également que les États parties se réuniront régulièrement pour examiner sa mise en œuvre. Quatre types de réunions sont en fait pré-vues: les Assemblées des États parties (article 11), les Assemblées extraordinaires des États parties (article 8), les Conférences d'examen (article 12) et les Conférences d'amendement (article 13). En résumé, l'Assemblée des États parties est convoquée pour examiner l’état ainsi que l'application et la mise en œuvre du traité. Une réunion de ce type doit se tenir chaque année pendant les quatre années, au moins, qui suivront l'entrée en vigueur du traité. Dans cette enceinte, les pays peuvent soulever des questions portant sur la mise en œuvre du traité et s'efforcer de résoudre tout différend relatif à son interprétation. Comme cela a été relevé dans la section « Éclaircissements au sujet du respect du traité », l'Assemblée extraordinaire des États parties est convoquée si l'un des États parties soupçonne un autre État partie de ne pas avoir respecté les dispositions du traité. De plus, une Conférence d'examen sera convoquée cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, soit, probablement, autour de 2004. Les États parties pourront alors non seulement examiner la mise en œuvre du traité, mais aussi déterminer la fréquence de leurs prochaines assemblées ordinaires. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées à la demande d'un État partie, mais l'intervalle entre les Conférences d'examen doit être au minimum de cinq ans (article 12, paragraphe 1).

2.5.6 Renforcement et actualisation du traité
Le traité d'Ottawa est un instrument juridique très fort, mais il est possible que certaines précisions doivent y être apportées ultérieurement. Une disposition portant spécifiquement sur la procédure d'adoption (à tout moment après l'entrée en vigueur) d'éventuels amendements a été prévue pour pouvoir actualiser les dispositions du traité en fonction de l'évolution de la situation mondiale et des nouvelles technologies (article 13). Chaque État partie peut soumettre une proposition d'amendement. Celle-ci doit être envoyée au secrétaire général des Nations Unies, qui la diffusera à l'ensemble des États parties: ceux-ci doivent faire savoir, dans un délai de 30 jours, s'ils sont favo-rables à un examen plus approfondi de la proposition. Si une majorité de pays répondent en ce sens, le secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des États parties seront conviés.

Lors de la Conférence d'amendement, la proposition d'amendement est examinée et mise aux voix. Elle est adoptée à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants. Néanmoins, l'accueil favorable réservé à la proposition lors de la Conférence d'amendement ne suffit pas à rendre un amendement juridiquement contraignant pour les États parties: à l'issue de la Conférence, les pays doivent notifier au secrétaire général des Nations Unies qu'ils acceptent d'être liés par les dispositions de l'amendement, l'entrée en vigueur de celui-ci n'intervenant que lorsqu'une majorité des États parties ont notifié leur acceptation; seuls les États parties l'ayant accepté sont liés par cet amendement (article 13, paragraphe 5). Une fois en vigueur, les amendements ne sont pas applicables aux pays qui ne les ont pas ratifiés. Néanmoins, ces pays restent liés par le texte original du traité.

2.6 Réserves

Les dispositions du traité ne peuvent faire l'objet de réserves (article 19). Cela signifie qu'au moment de la signature, ou de l'adhésion ultérieure au traité, un gouvernement n'a pas le droit de faire une dé-claration unilatérale par laquelle il notifie qu'il ne respectera pas une ou plusieurs dispositions du traité. Lors des négociations, il a été estimé que si la possibilité de formuler des réserves existait, elle serait inévitablement une source de confusion et irait à l'encontre de l'objet et du but du traité: imposer une interdiction totale des mines antipersonnel. Il est rare, en droit international humanitaire, que la formulation de réserves soit interdite, mais une telle clause apparaît dans certains accords conclus dans le domaine du désarmement.

2.7 Retrait

Comme dans le cas de nombreux autres accords juridiques internationaux, un pays a le droit de se retirer du traité d'Ottawa. Pour pouvoir le faire, il doit notifier ce retrait au secrétaire général des Nations Unies, à tous les autres États parties et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutefois, le retrait ne prend effet que six mois après la réception de la notification. Si à l'expiration de ces six mois, le pays qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne peut pas prendre effet avant la fin de ce conflit armé. En effet, s'il n'était pas ainsi interdit de se retirer du traité au cours d'un conflit armé, la protection conférée par le traité risquerait de disparaître au moment où elle est le plus nécessaire, c'est-à-dire en temps de guerre.


3. Au-delà du Traité d'Ottawa

La négociation du traité d'Ottawa constitue indé-niablement une étape historique de la lutte engagée pour juguler le fléau des mines terrestres. Il reste toutefois beaucoup à faire pour dissiper réellement la menace que représentent ces armes aux terribles conséquences humanitaires. Les pays doivent être encouragés (1) à adhérer au traité et à en appliquer les dispositions, et (2) à accroître leur soutien aux programmes de déminage et d'assistance aux victimes des mines. Comme on l'a vu, le traité d'Ottawa demande à chaque État partie d'entreprendre toute une série d'activités. Chaque pays doit, notamment, faire en sorte que les mines antipersonnel ne soient plus employées en tant qu'armes par ses propres forces armées; il doit aussi cesser la mise au point et la production de ces engins, détruire tout stock existant et identifier, marquer et dépolluer les terrains minés. Seule une importante assistance d'ordre technique, juridique et financier permettra à beaucoup de pays de respecter ces obligations.

Conformément à son article 15, le traité a été ouvert à la signature les 3 et 4 décembre 1997 à Ottawa, Canada. Les représentants de 121 États au total ont signé le traité au nom de leur gouvernement. Trois de ces pays — le Canada, l'Irlande et Maurice — ont également déposé leur instrument de ratification auprès du secrétaire général des Nations Unies. Le traité a ensuite été envoyé au siège des Nations Unies à New York, où il restera ouvert à la signature jusqu'à son entrée en vigueur. Le 5 décembre 1997, le Kenya a été le 122e pays à signer le traité. Le 9 décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 52/38A, qui demandait à tous les États de signer et de ratifier la Convention et de contribuer à sa mise en œuvre intégrale et à son application efficace.

Bien que le processus d'Ottawa ait bénéficié du soutien d'États appartenant à toutes les régions du monde, un certain nombre de pays comptant parmi les principaux producteurs, exportateurs et utilisateurs de mines terrestres n'ont pas pris une part active à la négociation du traité d'Ottawa et ne l’ont pas encore signé. Aucun effort ne doit donc être épargné pour encourager ces pays à se mettre au diapason du reste de la communauté internationale et à interdire, eu x aussi, les mines terrestres antipersonnel afin que le traité d'Ottawa soit universel-lement respecté dans un avenir proche.

Le traité d'Ottawa n'est que l'une des mesures — d'importance cruciale, il est vrai, — qui permettront de résoudre le problème de la pollution due aux mines terrestres. De grands nombres de personnes continuent à vivre dans des régions affectées par les mines, sous la menace permanente de ces armes. Les besoins de la plupart des victimes de mines terrestres, tant en termes de soins médicaux et de rééducation que sur le plan socioéco-nomique, ne sont pas encore pris en charge et une action s'impose. Les mines terrestres sont une épidémie causée par l'homme — il nous incombe donc de trouver les solutions qui permettront d'enrayer cette épidémie. Le traité d'Ottawa constitue une étape importante, mais ce n'est qu'une
première étape.



Adhésion — Procédure en une seule étape permettant aux pays qui n’ont pas signé un traité avant son entrée en vigueur de devenir Partie à ce traité. Une fois que l'entrée en vigueur du traité est intervenue, les États ne peuvent qu'y « adhérer » et n'ont pas besoin de le signer.

Adhésion (fait de devenir Partie) — Terme général signifiant qu'un pays a suivi la procédure nécessaire pour devenir Partie à un traité.

Droit international humanitaire (DIH) — Ensemble de règles de droit international applicables aux conflits armés. Il s'agit des règles régissant la conduite des hostilités ou portant, par exemple, sur la protection des prisonniers de guerre ainsi que des civils qui ne participent pas aux hostilités. Ces règles découlent à la fois du droit coutumier et des traités internationaux. Le DIH est également appelé parfois « droit de la guerre » ou « droit international des conflits armés ».

Entrée en vigueur — Date à laquelle un traité devient juridiquement contraignant pour un État donné. Le traité d'Ottawa entrera en vigueur six mois après que 40 États auront formellement accep-té d'être liés par le traité, mais celui-ci ne deviendra alors juridiquement contraignant que pour ces 40 États. Pour les pays adhérant ultérieurement, l'entrée en vigueur du traité interviendra six mois après la notification formelle de leur consentement.

État partie — Pays pour lequel un traité est entré formellement en vigueur.

Mécanisme d'autodésactivation — Mécanisme rendant la mine inerte après un certain laps de temps.

Mécanisme d'autodestruction — Mécanisme provoquant l'explosion de la mine après un laps de temps déterminé.

Parties à un conflit — Les belligérants qui s'affrontent dans un conflit armé, et qui peuvent être des forces armées gouvernementales, des forces de guérilla, ou d'autres groupes armés organisés participant aux hostilités.

Ratification, acceptation ou approbation — Consentement formel à être lié par un traité, notifié après la signature. Dans le cas du traité d'Ottawa, un pays doit déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire du traité, qui est le secrétaire général des Nations Unies.

Signature — Au terme de la négociation, une fois le projet final adopté, un traité est ouvert à la signature pour les pays qui ont participé à son élaboration. De manière générale, la signature ne lie pas le pays, mais indique que celui-ci approuve le texte final, qu'il accepte de s'abstenir de tout acte qui priverait le traité de son objet et de son but et, enfin, qu'il prévoit de respecter ses dispositions à l'avenir. Le consentement formel à être lié par le traité, notifié après la signature, est appelé ratification, acceptation ou approbation.



ANNEXE II
18 septembre 1997
CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE L’EMPLOI, DU STOCKAGE,
DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL
ET SUR LEUR DESTRUCTION


Préambule

Les États parties,

Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,

Convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,

Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,

Reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,

Se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les États qui ne l’ont pas encore fait à le rati-fier dans les meilleurs délais,

Se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les États à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,

Se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des part ies à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1
Obligations générales

1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:
a) employer de mines antipersonnel;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes
les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2
Définitions

1. Par « mine antipersonnel », on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2. Par « mine », on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.

3. Par « dispositif antimanipulation », on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui
fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

5. Par « zone minée », on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Article 3
Exceptions

1. Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4
Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

Article 5
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées

1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

2. Chaque État partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines anti-personnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre:

a) la durée de la prolongation proposée;

b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris:

i) la préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;

ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii) les circonstances qui empêchent l’État partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.

c) les implications humanitaires, sociales, écono-miques et environnementales de la prolonga-tion; et

d) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation
supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Article 6
Coopération et assistance internationales

1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisatio ns ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres:

a) l’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel;

b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l’exécution du programme;

c) le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie concerné;

d) les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;

e) l’assistance aux victimes de mines;

f) la relation entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme.

8. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés.

Article 7
Mesures de transparence

1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur:

a) les mesures d’application nationales visées à l’article 9;

b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;

c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;

d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3;

e) l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de p roduction des mines antipersonnel;

f) l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement;

g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’article 4;

h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et

i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.

Article 8
Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions

1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.

2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en prenant soin d’éviter les abus. L’État partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'État partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

5. L'État partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les États parties concernés à tous les États parties, en leur demandant d’indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des États parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des États parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des États parties y assistent.

6. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’exa-miner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des États parties présents et votants.

7. Tous les États parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des États parties ou avec l’Assemblée extraordinaire des États parties à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.

8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À n’importe quel moment, l’État partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son ter-ritoire. Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie sollicité.

9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre rensei-gnement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties. L’expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, à moins qu’un État partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l’expert pour une telle mission.

10. Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l’État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d’éta-blissement des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

11. Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l’État partie sollicité. L’État partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle.

12. Sans préjudice de la souveraineté de l’État partie sollicité, la mission d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l’État partie solli-cité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera l’État partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail.

13. L’État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d’établis-sement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.

14. L’État partie sollicité accordera à la mission d’éta-blissement des faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l’État partie sollicité jugera nécessaires pour :

a) la protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles;

b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l’État partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) la protection physique et la sécurité des membres de la mission d’établissement des faits. Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention.

15. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’État partie concer-né plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été conve-nu autrement.

16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’éta-blissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.

17. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des États parties ou à l’Assemblée extraordinaire des États parties.

18. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

19. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question exa-minée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait impu-table à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6.

20. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

Article 9
Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10
Règlement des différends

1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque État partie peut porter ce différend devant l’Assemblée des États parties.

2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’a ide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11
Assemblée des États parties

1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris:

a) le fonctionnement et l’état de la présente Convention;

b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;

c) la coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6;

d) la mise au point de technologies de déminage;

e) les demandes des États parties en vertu de l’article 8; et

f) les décisions associées aux demandes des États parties prévues à l’article 5.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuel-lement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États parties.

4. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres
organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12
Conférences d’examen

1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.

2. La Conférence d’examen aura pour buts:

a) de revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention;

b) d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées;

c) de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’article 5; et

d) d’adopter dans son rapport final, si cela
est nécessaire, des conclusions relatives à l’application de la présente Convention.

3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13
Amendements

1. À tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amen-dement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demandent qu’elle se réunisse plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Article 14
Coûts

1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront assumés par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Article 15
Signature

La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur.

Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la rati-fication, l’acceptation ou l’approbation des Signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 17
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 18
Application à titre provisoire

Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 19
Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

Article 20
Durée et retrait

1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4. Le retrait d’un État partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Article 21
Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.

Article 22
Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Dominique, El Salvador, Équateur, Espagne, Éthiopie, Fidji, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyana, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Irlande, Islande, Indonésie, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Niger, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.





Notes

1. Le titre officiel est « Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ».

2. De leur côté, les mines antivéhicules sont conçues pour exploser au passage d'un véhicule. Lorsqu'elles restent en place sur des routes ou des pistes qui ne sont pas exclusivement utilisées par des militaires, elles aussi tuent et mutilent des civils. La question des mines antivéhicules est traitée ci-après, page 7.

3. Le titre complet est «Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» .

4. Selon l'article 2.3 du traité d'Ottawa : «Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.»

5. On trouvera une description générale des besoins de victimes de mines, sur le plan des soins médicaux et de la rééducation, ainsi que des difficultés rencontrées pour répondre à ces besoins, dans Assistance aux victimes des mines antipersonnel — Besoins, contraintes et stratégie, CICR, Genève, 1997.

6. Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 18.



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