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Droit International Humanitaire - Traités & textes
Articles Commentaires Les deux
 
 
 
 
 
 
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
Titre III : Statut et traitement des personnes protégées #Section III : Territoires occupés
ARTICLE 74Database 'DIH - Traités & Commentaires', View 'COMART'. - Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de la Puissance occupante ; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.

    Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice ; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l'article 71 Database 'DIH - Traités & Commentaires', View '1. Traités \1.2. Articles' et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

 
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