Titre III : Statut et traitement des personnes protégées #Section III : Territoires occupés
ARTICLE 67. - Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance occupante.