Titre III : Statut et traitement des personnes protégées #Section I : Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés
ARTICLE 33
. - Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.