Titre IV : Population civile #Section I - Protection générale contre les effets des hostilités #Chapitre IV - Mesures de précaution
Article 58
- Précautions contre les effets des attaques
Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :
a) s'efforceront, sans préjudice de l'article 49
de la IVe Convention, d'éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité ;
b) éviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées ;
c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.