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Droit International Humanitaire - Traités & textes
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Titre IV : Population civile #Section III - Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit #Chapitre III - Journalistes
Article 79Database 'DIH - Traités & Commentaires', View 'COMART' - Mesures de protection des journalistes

    1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1Database 'DIH - Traités & Commentaires', View '1. Tous traités \1.2. Par Articles'.

    2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l'article 4 A.4Database 'DIH - Traités & Commentaires', View '1. Tous traités \1.2. Par Articles', de la IIIe Convention.

    3. Ils pourront obtenir une carte d'identité conforme au modèle joint à l'Annexe II au présent Protocole.
    Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l'Etat dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

 
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