Annexe à la Convention : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. #Section III.- De l'autorité militaire sur le territoire de l'état ennemi.
Article 55.
L'Etat occupant ne se considèrera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.