Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998
Etats Signataires Signature1) Ratification / Adhésion2) Réservation / Déclaration
Algérie28.12.2000   
Angola07.10.1998   
Arménie02.10.1999   
Bahamas29.12.2000   
Bahrein11.12.2000   
Bangladesh16.09.1999   
Cameroun17.07.1998   
Cap-Vert28.12.2000   
Côte d'Ivoire30.11.1998   
Egypte26.12.2000  26.12.2000 (text)
Emirats arabes unis27.11.2000   
Erythrée07.10.1998   
Etats-Unis d'Amérique31.12.2000   
Guinée-Bissau12.09.2000   
Haïti26.02.1999   
Iran (Rép.Islamique)31.12.2000   
Israël31.12.2000  31.12.2000 (text)
Jamaïque08.09.2000   
Kirghizistan08.12.1998   
Koweït08.09.2000   
Maroc08.09.2000   
Moldova (République de)08.09.2000   
Monaco18.07.1998   
Mozambique28.12.2000   
Oman20.12.2000   
Ouzbékistan29.12.2000   
Philippines28.12.2000   
Russie (Fédération de)13.09.2000   
Sainte-Lucie27.08.1999   
Salomon (Iles)03.12.1998   
Sao Tomé-et-Principe28.12.2000   
Seychelles28.12.2000   
Soudan08.09.2000   
Syrienne (Rép.arabe)29.11.2000   
Thaïlande02.10.2000   
Ukraine20.01.2000   
Yémen28.12.2000   
Zimbabwe17.07.1998   

1) Ratification : un traité est généralement ouvert à la signature pendant un certain temps après la conférence qui l'a adopté. Une signature ne lie toutefois un Etat que si elle est suivie d'une ratification. Les délais respectifs étant échus, les Conventions et les Protocoles ne sont plus ouverts à la signature ; en outre, tous les Etats signataires des Conventions les ont ratifiées par la suite. La ratification ne reste donc possible que pour les Etats signataires des Protocoles. Les Etats non signataires peuvent en tout temps devenir parties par voie d'adhésion ou, le cas échéant, de succession.
Adhésion : au lieu de signer et de ratifier ultérieurement, un Etat peut se lier par un acte unique appelé adhésion.
2) Réserve / Déclaration : déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il ratifie un traité, y adhère ou y succède, par laquelle il vise à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat (pourvu que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du traité).