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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Respect de la Convention
ARTICLE PREMIER
.- RESPECT DE LA CONVENTION
[p.26] Les Conventions de 1864 et de 1906 ne contenaient aucune disposition semblable. Celle de 1864 (article 8
) disait simplement : « Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention ». Celle de 1906 (article 25
) répétait à peu près la même chose.
Cela ne signifiait pas que toute la responsabilité de l'exécution des Conventions fût laissée aux seuls commandants en chef. Par le seul fait que deux Etats ratifient un traité, ils s'engagent à en respecter les clauses. C'est en 1929 qu'on a, pour la première fois, éprouvé le besoin de le préciser. L'article 25 de la Convention
disait que « Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes Parties contractantes en toutes circonstances ». Par là, on voulait conférer un caractère plus solennel à l'engagement réciproque, on insistait sur son caractère d'obligation générale. On cherchait à éviter qu'un Etat belligérant ne se donnât quelque prétexte à se soustraire à l'obligation d'appliquer tout ou partie de la Convention.
La disposition adoptée en 1949, par la place qui lui est donnée en tête de la Convention, comme par son libellé, renforce à son tour celle de 1929. En prenant d'emblée l'engagement de respecter les clauses du traité, les Parties contractantes montrent bien le caractère particulier que revêt la Convention. Il ne s'agit pas d'un contrat de réciprocité, qui lie un Etat avec son co-contractant dans la seule mesure où ce dernier respecte ses propres obligations, mais plutôt d'une série d'engagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du monde représenté par les autres Parties contractantes. Chaque Etat s'oblige aussi bien vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des autres. Le motif de la Convention est tellement supérieur, il est si universellement reconnu comme un impératif de la civilisation, qu'on éprouve le besoin de le proclamer, autant et même plus pour le respect qu'on lui porte que pour celui que l'on attend de l'adversaire.
Les Parties contractantes ne s'engagent pas seulement à respecter la Convention, mais encore à la ' faire respecter '. La [p.27] formule peut sembler pléonastique : lorsqu'un Etat s'engage à quelque chose, il oblige par là-même tous ceux sur qui il a autorité ou qui représentent son autorité ; il s'oblige à donner les ordres nécessaires. Cependant, c'est à dessein qu'on a employé cette formule, destinée à renforcer la responsabilité des Parties contractantes. Ainsi, un Etat ne pourrait pas se contenter de donner des ordres ou des directives à quelques tenants de l'autorité civile ou militaire, laissant ceux-ci pourvoir à leur guise aux détails d'exécution (1). Il doit surveiller cette exécution. De plus, s'il veut tenir son engagement solennel, il doit nécessairement préparer d'avance, c'est-à-dire dès le temps de paix, les moyens juridiques, matériels ou autres permettant, le moment venu, d'assurer une application loyale. Ainsi encore, si une Puissance manque à ses obligations, les autres Parties contractantes (neutres, alliées ou ennemies) peuvent-elles - et doivent-elles - chercher à la ramener au respect de la Convention.
La Convention doit s'appliquer en ' toutes circonstances '. Que faut-il entendre par là ? Le commentateur de la Convention de 1929 pensait, à propos de ces mêmes mots, qu'on avait voulu insister sur le caractère d'obligation générale de la Convention et que celle-ci devait être respectée en temps de paix comme en temps de guerre, quant aux dispositions applicables dans l'un comme dans l'autre cas. Il ajoutait : « Est-ce dire que par les mots « en toutes circonstances » ont ait voulu impliquer la guerre civile ? Nous ne le pensons pas... Les Etats ne se lient qu'internationalement. Mais, il serait hautement souhaitable que les partis dressés l'un contre l'autre dans une guerre civile se souvinssent des dispositions humaines de la Convention afin de les observer entre eux (2). »
Ce souhait du commentateur, s'il n'a pas toujours été exaucé, n'est pas resté complètement vain. L'on a pu voir en effet, notamment pendant la guerre civile espagnole, les deux adversaires s'engager plus ou moins à respecter les principes humanitaires [p.28] de la Convention (3). La Conférence diplomatique de 1949 a fait beaucoup mieux encore. Par l'article 3
, commun aux quatre Conventions, les Etats signataires s'engagent d'avance, en cas de conflit non international, à respecter sinon la Convention, du moins un minimum de règles défini dans le dit article (4).
On peut donc, comme le commentateur de 1929, dire que les mots « en toutes circonstances » ne visent pas la guerre civile. Mais ce n'est plus parce que, comme le disait cet auteur, les Etats ne se lient qu'internationalement ; c'est parce que, depuis lors - et cela est une véritable révolution juridique - ils se sont liés expressément vis-à-vis d'eux-mêmes pour le cas de conflits non internationaux. Abstraction faite des dispositions applicables dès le temps de paix, et de l'article 3
qui concerne les seuls conflits non internationaux, les mots « en toutes circonstances » signifient qu'aussitôt qu'existe l'une des conditions d'application prévues par l'article 2
, une Puissance liée ne peut se donner aucun prétexte valable, d'ordre juridique ou autre, pour ne pas respecter la Convention dans son ensemble. « En toutes circonstances », cela signifie enfin que l'application de la Convention ne dépend pas du caractère du conflit. Qu'il s'agisse d'une guerre « juste » ou « injuste », d'une agression ou d'une résistance à l'agression, cela ne saurait affecter en rien la protection et les soins dus aux blessés et aux malades.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les dispositions relatives à la répression des violations sont considérablement renforcées (5), on doit bien constater que l'article premier
, loin d'être une simple clause de style, a été volontairement revêtu d'un caractère impératif. Il doit être pris à la lettre.
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Notes: (1) [(1) p.27] Voir article 45 p. 382;
(2) [(2) p.27] Voir Paul Des Gouttes : ' Commentaire de
la Convention de Genève du 27 juillet 1929 ',
Genève 1930, ad article 25, pp. 186 sq;
(3) [(1) p.28] Voir Frédéric Siordet : ' Les
Conventions de Genève et la guerre civile '. Revue
internationale de la Croix-Rouge, février 1950,
pp. 112 sq;
(4) [(2) p.28] Voir pp. 39 sq;
(5) [(3) p.28] Les Parties contractantes ne doivent plus
seulement prendre les mesures législatives propres
à empêcher les violations ou à les réprimer.
Elles ont l'obligation de rechercher et de poursuivre
les coupables et s'interdisent de s'exonérer de leur
responsabilité. Voir p. 406 (chap. IX,
art. 49 et suivants).