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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Durée d'application de la Convention
ARTICLE 5
. - DUREE D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Le présent article tire son origine de deux dispositions introduites l'une dans la IIIe Convention de Genève de 1949 (art.5
) et l'autre dans la IVe Convention (art. 6
). Ces dispositions ont pour but de déterminer à partir de quand et jusqu'à quel moment ces Conventions sont applicables.
S'il est apparu nécessaire d'introduire dans les Conventions relatives aux prisonniers de guerre et aux personnes civiles une telle stipulation, c'est en raison de graves controverses qui avaient surgi lors de la seconde guerre mondiale. Certains belligérants, tendant à dénier toute souveraineté, voire toute existence juridique, à un adversaire vaincu, avaient prétendu fixer à leur guise le sort des prisonniers du pays défait et priver ceux-ci du bénéfice des garanties conventionnelles.
Par souci d'équilibre et dans l'idée que chaque Convention devait, dans la mesure du possible, former un tout complet, [p.70] le Comité international de la Croix-Rouge proposa, à la Conférence diplomatique de 1949, d'insérer dans la Ire Convention, et sous une forme simplifiée d'ailleurs, une disposition analogue.
Point n'était besoin de prévoir ici à partir de quel moment la Convention s'appliquait. Les personnes qu'elle protège sont déjà mises à son bénéfice au sein de leur propre armée : les combattants, sitôt qu'ils sont blessés ou malades, et le personnel sanitaire sitôt qu'il répond aux conditions prescrites.
Il suffisait donc de fixer le terme final d'application et cela seulement pour les individus tombés au pouvoir de la partie adverse (1). Ce n'est pas la fin des hostilités que l'on a choisie, mais bien le rapatriement définitif des personnes protégées. Il se peut en effet que des blessés, comme des membres du personnel sanitaire, soient encore retenus par le capteur après la fin des opérations militaires (2). Le mot « définitif » exclut le subterfuge qui consisterait à libérer les blessés au titre de prisonniers de guerre et à les remettre en captivité à un autre titre.
Il est bien certain cependant que la Convention cessera de s'appliquer aux blessés et malades dès le moment de leur guérison. Ce terme final ne résulte pas de l'article que nous étudions mais bien de l'économie générale de la Convention. Lorsqu'ils sont au pouvoir de l'ennemi, les blessés et malades, qui ont également la qualité de prisonniers de guerre, sont à la fois au bénéfice de la Ire et de la IIIe Conventions de Genève. Dès que leur santé est rétablie, leur sort est régi seulement par la IIIe Convention, relative au traitement des prisonniers de guerre (3).
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Notes: (1) [(1) p.70] En effet, les dispositions qui sont
liées à l'existence même des hostilités
(protection des blessés dans leur propre armée ou
sur le champ de bataille, protection des
établissements sanitaires contre les bombardements,
etc.) ne trouveront, de ce fait, plus d'application
lorsque les hostilités auront cessé;
(2) [(2) p.70] Notons d'ailleurs qu'aux termes de
l'article 118 de la IIIe Convention de Genève, les
prisonniers de guerre doivent être libérés et
rapatriés « sans délai après la fin des
hostilités actives »;
(3) [(3) p.70] Voir p. 162.