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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Chapitre II : Des blessés et des malades
[p.147] CHAPITRE II
DES BLESSES ET DES MALADES (1)
Ce chapitre est l'un des plus importants de la Convention. Il en est même la base, car il contient l'idée essentielle dont les fondateurs de la Croix-Rouge s'étaient faits les champions et qui, depuis 1864, commande toute la Convention de Genève : le soldat qu'une blessure ou une maladie met hors de combat est, dès cet instant, inviolable et sacré ; il doit être secouru, qu'il soit ami ou ennemi, avec la même sollicitude.
Toute Convention débute logiquement par un certain nombre de définitions, qui ont pour but d'en délimiter et d'en préciser l'objet. C'est à quoi tend le présent chapitre, qui pratiquement doit être considéré comme le premier.
Outre le grand principe d'inviolabilité énoncé ci-dessus, l'on y trouve en effet une définition des militaires et autres personnes auxquelles la Convention s'appliquera, dès qu'ils seront blessés ou malades, une définition de leur statut, ainsi que diverses prescriptions qui les concernent exclusivement : leur recherche sur les champs de bataille, leur évacuation, leur enregistrement par la Puissance qui les aura recueillis, la transmission des renseignements à leur sujet, et les dispositions relatives aux morts. Le chapitre contient en outre un dernier article (art. 18
), qui a trait au rôle de la population à l'égard des blessés et des malades.
[p.146] Dans l'ensemble et si l'on compare le présent chapitre aux dispositions correspondantes de 1929, de 1906 et de 1864, on constate qu'il n'a subi aucune modification fondamentale. En revanche, on en a complètement remanié la forme et l'on y a ajouté de nombreux détails. Ces changements sont particulièrement frappants si l'on se réfère au texte primitif de 1864, dont un seul article sur dix avait trait aux blessés et malades. Si la plupart des dispositions nouvelles pouvaient être déjà, dans les textes antérieurs, tenues pour implicites, le progrès que constitue leur introduction dans le droit écrit n'en est pas moins important. En développant et en renforçant l'ancienne rédaction, la Conférence diplomatique de 1949 a marqué, ici comme ailleurs, son souci de voir accorder aux victimes de la guerre des garanties d'humanité plus grandes encore que par le passé.
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Notes: (1) [(1) p.145] Par souci de concision, nous parlerons
parfois seulement de « blessés ». Mais cette
expression couvre aussi bien les malades que les
blessés. La Convention accorde aux uns et aux autres
le même statut.