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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Personnes protégées
[p.157] ARTICLE 13
. - PERSONNES PROTEGEES
[p.158] Cet article a pour but de préciser à quelles personnes, sitôt qu'elles seraient blessées ou malades, la Convention s'applique.
A. ' Recherche d'une définition '. - Depuis son origine, la Convention de Genève accorde traditionnellement sa protection aux blessés et malades des armées. Alors qu'en 1864, on mentionnait simplement les « militaires », on eut recours, en 1906, aux termes « les militaires et autres personnes officiellement attachées aux armées ».
A l'époque, cette expression pouvait paraître claire et suffisante. Si l'on avait éprouvé le besoin de protéger les militaires blessés, on partait de l'idée que les civils étaient laissés en dehors de la lutte et qu'ils bénéficiaient d'une immunité générale.
Mais l'appartenance à l'armée est une notion qui, lors de la seconde guerre mondiale, donna lieu à de graves contestations, notamment lorsqu'il s'est agi de fixer le statut de certains combattants tombés au pouvoir de la partie adverse. On sait, en effet, que des groupements nationaux continuèrent à prendre part aux hostilités, alors que l'adversaire leur déniait la qualité de parties belligérantes et que leurs membres - les « partisans », comme on les a souvent appelés - luttant en unités plus ou moins compactes en territoire occupé ou hors de la métropole, n'étaient souvent pas considérés par l'ennemi comme des combattants réguliers.
Ce problème fut l'un des principaux auxquels les experts, comme le Comité international de la Croix-Rouge, eurent à s'attacher pour mener à bien la revision des Conventions de Genève. La Conférence diplomatique de 1949 y voua, elle aussi, tous ses soins.
C'est à propos de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre que le problème devait être examiné, et c'est dans ce cadre qu'il fut finalement résolu. C'est là qu'il revêt, en effet, une importance essentielle : il était nécessaire [p.159] de déterminer les catégories de personnes qui, tombant aux mains de l'adversaire, auraient droit au traitement des prisonniers de guerre. L'article 4 de la IIIe Convention de Genève de 1949
répond à cette préoccupation.
Lorsque la Conférence diplomatique s'attacha à définir à quelles personnes, une fois blessées ou malades, la Ire Convention de Genève devait s'appliquer, elle constata que c'était à celles-là mêmes qui, tombées au pouvoir de l'adversaire, avaient droit au traitement des prisonniers de guerre. Elle fut donc logiquement amenée à se référer au contenu de l'article 4 de la IIIe Convention
. Il y avait, pour ce faire, deux moyens pratiques : soit renvoyer simplement à cet article, soit le répéter dans la Ire Convention. C'est à cette dernière solution qu'on s'arrêta, conformément à un principe général que la Conférence fit prévaloir chaque fois qu'il était possible : tendre à ce que chacune des quatre Conventions de Genève soit en elle-même un instrument diplomatique complet. De plus, on a ainsi tenu compte de l'éventualité où une Puissance partie à la présente Convention n'aurait pas ratifié celle qui a trait aux prisonniers de guerre.
B. ' Valeur de la définition '. - L'énumération des personnes appartenant aux forces armées n'a aucunement, dans la Convention que nous étudions, l'importance qu'elle revêt dans la IIIe Convention de Genève. Elle n'a même ici qu'une valeur théorique.
En effet, l'article 4 de la IIIe Convention
possède un caractère constitutif. L'énumération qu'il donne est exhaustive. Si un individu n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées est capturé après avoir commis des actes d'hostilité, il pourrait se voir refuser le droit au traitement des prisonniers de guerre, sans parler des sanctions dont il pourrait être l'objet.
En revanche, cette énumération n'a pas du tout la même portée dans l'article 13 de la Ire Convention . En vertu d'un principe d'humanité, universellement reconnu par le droit des gens, et dont les Conventions de Genève ne sont que l'expression pratique, tout blessé ou malade, quel qu'il soit - fût-il un « franc-tireur » ou même un criminel - doit être respecté [p.160] et traité avec humanité, comme il doit recevoir les soins que requiert son état. Les civils eux-mêmes, lorsqu'ils sont blessés ou malades, bénéficient de garanties humanitaires - contenues dans le titre II de la IVe Convention de Genève de 1949 - fort analogues à celles que la Ire Convention édicte en faveur des militaires et dont l'application est tout à fait générale. Dans ce domaine, les deux Conventions se complètent exactement et couvrent tout le champ de la souffrance humaine.
L'article 13 ne saurait donc en aucune façon autoriser un belligérant à ne pas respecter un blessé ou à ne pas lui octroyer les soins nécessaires, alors même que cet homme ne relèverait pas d'une des catégories que mentionne l'article. En présence de n'importe quel blessé, l'adversaire doit le traiter conformément à la Convention de Genève. Si ce blessé tombe en son pouvoir, il aura tout le loisir d'examiner en temps et lieu quel est son statut et s'il a la qualité de prisonnier de guerre.
L'article 13 servira tout au plus à déterminer en vertu de quelle Convention le blessé sera respecté et soigné. En outre, comme l'article 14 de la Convention
statue que les blessés et malades tombés au pouvoir de l'adversaire seront prisonniers de guerre, il était bon que, sur ce point, les Conventions I et III soient en parfaite harmonie. Mais il n'en reste pas moins que si l'on a cru devoir développer l'article 13, c'est bien pour répondre à un souci de précision, et non pas pour satisfaire à une nécessité vitale.
C. ' Examen des catégories '. - Etant donné que l'article 13 trouve son origine et sa véritable signification dans la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, l'examen des catégories qu'il énumère ne peut se faire utilement que dans le cadre de l'étude qui sera consacrée à la IIIe Convention. Nous nous bornerons à relever que le présent article 13, en reprenant les catégories mentionnées par l'article 4 de la IIIe Convention
, n'a pas retenu celles qui figurent dans ce dernier article, sous lettre B
. Il s'agit là, en effet, de personnes qui se trouvent déjà au pouvoir de l'ennemi ou qui passent sous le contrôle d'une Puissance neutre. Elles ne sont donc pas susceptibles de se trouver, blessées ou malades, sur les champs de bataille.