Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Protection des navires-hôpitaux
ARTICLE 20
. - PROTECTION DES NAVIRES-HOPITAUX
Cette disposition, introduite par la Conférence diplomatique de 1949, doit être rapprochée de l'article 23 de la IIe Convention de Genève
, également nouveau, qui en est l'exacte réplique. Dans ledit article, on a précisé que les établissements sanitaires situés sur la côte et ayant droit à la protection de la Ire Convention de Genève ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.
Ces prescriptions peuvent surprendre, à première vue, et paraître superflues. Il est, en effet, évident que la protection conférée aux navires-hôpitaux par la IIe Convention a un caractère général et absolu et qu'elle vaut aussi bien envers l'artillerie terrestre qu'envers l'artillerie navale ou les avions. Il est de même certain que la Ire Convention protège les établissements sanitaires terrestres contre toute attaque, qu'elle vienne de la terre, de la mer ou des airs.
Ces articles n'ont donc que la valeur d'un simple rappel. C'est à ce titre, et pour des raisons pratiques, qu'ils ont été maintenus. On a craint, en effet, que certains membres des forces de marine ne soient instruits que de la IIe Convention de Genève, dite maritime, et que des membres de l'armée de terre ne connaissent que la Ire Convention. Une telle éventualité, que l'on veut croire exceptionnelle, pourrait avoir de graves [p.221] conséquences en cas d'opérations militaires se déroulant à proximité des côtes. C'est donc par mesure de précaution que ces deux articles ont été adoptés
.