Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Cessation de la protection due aux établissements et formations sanitaires
ARTICLE 21
. - CESSATION DE LA PROTECTION DUE AUX ETABLISSEMENTS ET
FORMATIONS SANITAIRES
A. ' Actes nuisibles à l'ennemi '. - La protection due aux établissements et formations sanitaires ne peut cesser que s'il en est fait usage pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Par la terminologie employée, la Conférence diplomatique de 1949 a tenu à bien marquer que la protection ne pouvait cesser que dans ce seul cas, alors qu'en 1929 on se bornait à dire que la protection cesserait si de tels actes étaient commis.
En 1949, comme en 1929, on a jugé qu'il n'était pas nécessaire de définir ce que sont les « actes nuisibles à l'ennemi », cette expression tombant sous le sens et devant demeurer très générale (1).
Le Comité international de la Croix-Rouge, tout en partageant cet avis, avait rédigé une périphrase équivalente, pour le cas où la Conférence aurait désiré recourir à une formule plus explicite. Nous la citerons ici, pensant qu'elle peut éclairer le sens à donner aux mots : actes nuisibles à l'ennemi. C'est ainsi qu'on aurait pu dire : des actes ayant pour but ou pour [p.222] effet, en favorisant ou en entravant des opérations militaires, de nuire à la partie adverse.
Voici quelques exemples d'actes nuisibles : abriter dans un hôpital des combattants ou des fuyards valides, y faire un dépôt d'armes ou de munitions, y installer un poste d'observation militaire, placer délibérément une formation sanitaire de manière à empêcher une attaque de l'ennemi. Cette notion sera plus claire encore lorsque l'on considérera l'article 22
, qui énumère quelques faits qui ne doivent pas être considérés comme des actes nuisibles.
Il est bien certain que les établissements et formations sanitaires doivent observer, à l'égard du belligérant adverse, la neutralité qu'ils revendiquent à leur profit et que la Convention leur accorde. Placés au-dessus de la lutte, ils doivent s'abstenir loyalement de toute ingérence, directe ou indirecte, dans les opérations militaires. Un acte nuisible à l'ennemi n'est pas seulement condamnable par son caractère perfide : il peut entraîner les plus graves conséquences pour la vie et la sécurité des blessés.
La Conférence diplomatique de 1949 a précisé que la protection ne pourrait cesser que pour les actes nuisibles commis par les formations « en dehors de leurs devoirs humanitaires ». Il se peut, en effet, que l'accomplissement d'un devoir d'humanité revête un caractère nuisible à l'ennemi, ou puisse à tort être interprété dans ce sens par un adversaire peu compréhensif. Ainsi, la présence ou l'activité d'une formation sanitaire peuvent gêner les opérations tactiques ; de même son illumination de nuit. On a cité à la Conférence l'exemple suivant : les rayons d'un appareil de radiologie troubleraient l'émission ou la réception radiotélégraphique d'un poste militaire ou le fonctionnement d'un radar.
B. ' Sommation et délai '. - L'article correspondant de la Convention de 1929 s'en tenait à prévoir que la protection due aux formations et établissements sanitaires cesserait si l'on en usait pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. La Conférence de 1949 a complété ce principe par une phrase nouvelle qui tend à atténuer la rigueur des mesures pouvant découler [p.223] de son application. Il était nécessaire, en effet, d'accorder des garanties d'humanité aux blessés eux-mêmes, que l'on ne saurait rendre responsables des actes illicites qui ont pu être commis.
Ainsi est-il stipulé que la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
L'adversaire sommera donc la formation de mettre fin aux actes nuisibles et lui impartira un délai, à l'expiration duquel il pourra passer à l'attaque s'il n'a pas été obtempéré à l'injonction. La durée de ce délai n'est pas précisée. On dit seulement qu'elle doit être raisonnable. Comment la déterminer ? Elle dépendra évidemment des cas d'espèces. Mais on peut dire qu'elle doit être calculée pour permettre ou bien de mettre fin aux actes illicites, ou bien d'évacuer les blessés et malades de la formation et de les mettre en lieu sûr. Ce délai laissera aussi à la formation la possibilité de répondre à un reproche qui serait infondé et de s'en justifier.
Nous avons vu qu'un délai sera accordé « dans tous les cas opportuns ». Il est bien certain qu'il peut y avoir des cas où l'on n'en saurait donner. Imaginons, par exemple, qu'une troupe qui s'approche d'un hôpital soit accueillie par un feu nourri partant de chaque fenêtre : la riposte surviendra aussitôt.
Notes: (1) [(1) p.221] De même, la Conférence diplomatique a
écarté, avec raison, l'expression d'« actes
incompatibles avec leurs devoirs humanitaires » que
la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
avait proposé de substituer à celle d'« actes
nuisibles à l'ennemi ». Cependant, la notion de
devoirs humanitaires a été heureusement retenue
comme un complément.