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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Chapitre IV : Du personnel
[p.239] CHAPITRE IV
DU PERSONNEL SANITAIRE
Le personnel sanitaire et religieux (1) dont il s'agit dans la Convention que nous étudions, et auquel est consacré spécialement le chapitre IV, est, en raison même du champ d'application de la Convention, celui qui est attaché aux armées en campagne. Il ne comprend pas le personnel civil, ni le personnel des armées employé sur mer, dont le sort est régi par des dispositions des IIe et IVe Conventions de Genève de 1949.
Le personnel protégé par la présente Convention comprend les six catégories suivantes :
1. Le personnel sanitaire de l'armée exclusivement affecté à la
recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des
blessés et malades ou à la prévention des maladies (art. 24
) ;
2. Le personnel de l'armée exclusivement affecté à
l'administration des formations et établissements sanitaires
(art. 24
) ;
3. Les aumôniers attachés aux armées (art. 24
) ;
4. Le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres
sociétés de secours reconnues, employé aux mêmes fonctions que
ci-dessus (chiffres 1, 2 et 3) et soumis aux lois et règlements
militaires (art. 26
) ;
5. [p.240] Le personnel d'une société de secours d'un pays neutre
qui prêterait son concours à un belligérant, moyennant les
autorisations nécessaires (art. 27
) ;
6. Les militaires spécialement instruits pour être, le cas
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires
(art. 25
).
Cette dernière catégorie est appelée « personnel sanitaire temporaire ». Par opposition avec elle, on dénomme parfois « personnel sanitaire permanent » - ainsi est intitulé l'article 24
- le personnel des cinq premières catégories.
Notes: (1) [(1) p.239] Par souci de concision, nous
l'appellerons parfois simplement « personnel
sanitaire » ou même « les sanitaires ».