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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Choix du personnel à renvoyer
ARTICLE 31
. - CHOIX DU PERSONNEL A RENVOYER
Alinéa premier. - Critères
La Convention prévoyant la rétention du personnel sanitaire dont la présence est nécessaire auprès des prisonniers de guerre et la restitution du reste, il fallait déterminer selon quelles règles la Puissance détentrice opérerait ce choix. Remarquons que si la Convention fixe des normes permettant de choisir le personnel à rapatrier, c'est au choix du personnel à retenir qu'elles s'appliqueront avant tout, puisque cette sélection précédera la première dans l'ordre chronologique des opérations. Ce n'est en effet qu'après avoir déterminé les personnes qu'il est nécessaire de maintenir que l'on connaîtra celles dont la restitution peut avoir lieu.
[p.295] Le premier élément entrant en ligne de compte n'est pas contenu dans cet article, mais résulte de l'article 28
et de l'évidence même : c'est le critère des besoins.
Les accords que les belligérants sont invités à passer ou, en leur absence, une saine appréciation des besoins des prisonniers, permettront de déterminer combien de médecins, d'aumôniers, de dentistes, d'infirmiers, d'employés d'administration, etc., il faudra retenir.
La Puissance détentrice devra donc toujours classer les membres du personnel sanitaire et religieux en catégories déterminées par leurs fonctions propres. On ne concevrait pas que cette Puissance puisse retenir un médecin pour exercer la charge de brancardier ou de cuisinier (1) !
Après l'élément d'appréciation que constitue le jeu des compétences et des besoins, il faut examiner les deux prescriptions distinctes contenues dans l'alinéa qui nous occupe, et qui, nous venons de le voir, doivent s'appliquer à chacune des catégories de personnel déterminées par leurs fonctions propres.
La première prohibe toute discrimination qui serait fondée sur la race, la religion ou les opinions politiques. Née des pénibles expériences de la seconde guerre mondiale, elle reprend une formule que l'on trouve à plusieurs reprises dans les nouvelles [p.296] Conventions lorsqu'il s'agit de marquer l'égalité des êtres humains qu'elles protègent. Elle revêt la forme d'une interdiction absolue.
La seconde prescription n'a pas le même caractère. Il en résulte qu'en l'absence des précisions qu'apporterait un accord spécial, les sanitaires seront rapatriés de préférence selon l'ordre chronologique de leur capture et leur état de santé : ceux qui sont retenus depuis longtemps et ceux dont les forces sont affaiblies auront une priorité sur leurs collègues. Il paraît, en effet, équitable que la Puissance détentrice s'inspire, dans toute la mesure du possible, de ces deux considérations.
De la sorte, si les aléas des combats provoquent des afflux successifs de sanitaires et que leur nombre dépasse les besoins, il s'établira parmi le personnel retenu ce qu'on appelle un « roulement » : les derniers arrivés occuperont les postes tenus jusqu'alors par leurs camarades et ceux-ci pourront rentrer dans leur pays.
Alinéa 2. - Accords spéciaux
La Convention prévoit ici la faculté pour les belligérants de fixer par accords spéciaux, passés entre eux dès le début des hostilités, le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers, ainsi que la répartition de ce personnel dans les camps.
Nous avons déjà fait allusion plusieurs fois à ces accords et nous pensons avoir montré combien il est désirable que les Puissances donnent suite à l'invitation qui leur est faite. La rétention du personnel sanitaire est une matière si complexe qu'elle appelle, en dehors de la Convention, une réglementation plus détaillée si l'on veut que ce nouveau système fonctionne de façon adéquate et sans soulever de contestations. Nous pensons même que ces accords ne devraient pas se borner à prévoir le pourcentage du personnel à retenir et la répartition de ce personnel dans les camps, mais préciser aussi, ainsi que nous l'avons mentionné au cours de cette étude : si les sanitaires ne pourront être retenus qu'en fonction du nombre des prisonniers de leur nationalité ; dans quelle mesure certains articles de la Convention sur le traitement des prisonniers seront applicables [p.297] au personnel retenu ; si la présence dans les camps de membres du personnel sanitaire temporaire doit réduire le contingent du personnel permanent à retenir ; dans quelle mesure on peut tenir compte des besoins
en médecins spécialistes dans l'armée du pays d'origine.
Consciente de l'importance que présenterait la conclusion d'un accord spécial en cette matière, la Conférence diplomatique de 1949, dans sa troisième Résolution, a prié le Comité international de la Croix-Rouge d'établir le texte d'un accord-type à soumettre à l'approbation des Puissances.
Notes: (1) [(1) p.295] A la Conférence diplomatique de 1949,
certaines délégations, et notamment la délégation
française, demandèrent même que la Convention
prenne en considération, à cet égard, les
compétences spécialisées que les médecins peuvent
posséder. Ces délégations préconisaient donc de
prévoir expressément que le choix s'opérerait
« en tenant compte des besoins en spécialistes sur
le front ». Il serait anormal et tout à fait
contraire aux intérêts des blessés et malades des
armées combattantes, relevaient ces délégations,
qu'un médecin spécialiste, tel qu'un
chirurgien-neurologue, par exemple, soit retenu dans
les camps pour exercer des fonctions qu'un praticien
ordinaire pourrait aussi bien assurer, alors que,
dans son armée, on aurait un impérieux besoin de
ses compétences particulières. Si la Convention ne
pouvait exclure un tel inconvénient, on verrait les
commandements renoncer à envoyer des spécialistes
dans les premières lignes du front, de crainte de
les voir tomber en captivité. Ce sont les blessés
qui pâtiraient de cet état de choses.
On doit reconnaître que ces préoccupations ne sont
pas sans fondement. La proposition de modifier la
Convention sur ce point ne put cependant pas être
retenue, ayant été formulée tardivement. Cette
question pourra être réglée, avec d'autres, dans
les accords spéciaux que les belligérants sont
invités à conclure, aux termes de l'alinéa
suivant.