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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Retour du personnel de pays neutres
ARTICLE 32
. - RETOUR DU PERSONNEL DE PAYS NEUTRES
Nous avons vu, à propos de l'article 27
, dans quelles conditions une Société de secours d'un pays neutre pourra apporter le concours de son personnel au Service de santé d'un belligérant.
[p.298] L'article 32 a pour but de fixer le sort de ce personnel, s'il vient à tomber au pouvoir de l'armée en lutte contre le belligérant qui bénéficie du dit concours.
Alinéa premier. - Rétention interdite
Cette disposition consacre l'interdiction de retenir les membres du personnel sanitaire neutre.
Si la Conférence diplomatique a profondément modifié la situation du personnel sanitaire des pays belligérants, en instituant une rétention réalisable de plein droit, il est bien certain qu'en raison des règles générales du droit des gens relatives aux personnes neutres, il n'était pas possible de transformer le statut du personnel sanitaire des pays neutres : il ne saurait en aucune façon être retenu contre son gré. Ces membres restent des ressortissants neutres à l'égard de leur nouveau pays de résidence au même titre qu'auprès de celui dans lequel ils s'étaient rendus. En prêtant une aide sanitaire à un belligérant, ces volontaires neutres, qui par définition n'appartiennent même pas à l'armée de leur pays mais à une société de secours privée, ne se sont pas incorporés à l'armée belligérante comme des hommes qui se seraient enrôlés dans ses rangs pour y porter les armes. Comme nous l'avons vu, l'article 27
précise que le concours sanitaire des neutres ne devra, en aucune circonstance, être considéré comme une ingérence dans le
conflit (1).
S'ils ne peuvent être retenus, à plus forte raison ne sauraient-ils être considérés comme des prisonniers de guerre. C'est bien plutôt comme des hôtes qu'on doit les traiter.
L'article qui concerne ce personnel est donc resté presque identique à l'article correspondant de la Convention de 1929 (article 12
). Cependant, tandis qu'il s'appliquait alors à l'ensemble du personnel sanitaire, appartenant tant à une armée belligérante qu'à un pays neutre, il ne vise plus aujourd'hui que les volontaires neutres.
[p.299] Alinéa 2. - Renvoi du personnel
L'alinéa précise que les membres du personnel neutre seront autorisés à regagner leur pays dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront. Nous renvoyons à cet égard à ce qui a été dit à propos de l'article 30, alinéa 1
(2). Le lieu prescrit pour leur renvoi est, en première ligne, leur pays d'origine et, subsidiairement, le pays auquel ils avaient prêté leurs services.
Le paragraphe débute cependant, comme dans le texte de 1929, par les mots « sauf accord contraire », par quoi il faut entendre qu'il peut être dérogé à la règle du rapatriement immédiat. En effet, le personnel désirera peut-être poursuivre sa mission secourable ; il ne fallait pas que la Convention paraisse l'en décourager.
Avec qui la Puissance détentrice doit-elle s'entendre ? En premier lieu avec les intéressés eux-mêmes, qui continueront comme auparavant à apporter un concours volontaire, et peut-être aussi avec la société de secours à laquelle ils appartiennent. D'autre part, on peut concevoir que la Puissance neutre, qui avait donné son consentement à l'envoi du personnel sanitaire dans le premier pays belligérant, soit aussi consultée. Quoiqu'il en soit, les termes d'un accord ne sauraient altérer les droits que les citoyens d'un pays neutre possèdent en général sur le sol d'un Etat étranger.
Ce que nous venons de dire montre bien que l'on ne saurait parler, à propos des volontaires neutres, d'une rétention comparable à celle qui peut affecter le personnel sanitaire d'un pays belligérant. Les neutres jouiront d'un statut tout à fait spécial et aucune contrainte ne pourra s'exercer sur eux.
Alinéa 3. - Fonctions provisoires
En attendant leur renvoi, les neutres seront autorisés à continuer de remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront affectés de préférence aux blessés du belligérant auquel ils apportaient leur concours.
[p.300] Cette disposition n'appelle pas de remarque, si ce n'est que la direction dont on parle ici n'aura pas le caractère qu'elle revêt à l'égard des sanitaires des pays belligérants mais qu'elle sera, pour ainsi dire, librement consentie.
Alinéa 4. - Propriété des objets personnels
Ce texte est analogue à la disposition, étudiée plus haut, que contient l'article 30, alinéa 3
(3). Il est plus large cependant, puisqu'il mentionne les armes et les moyens de transport parmi les objets appartenant en propre aux sanitaires et qu'ils seront autorisés à emporter quand ils partiront. La restitution des moyens de transport est subordonnée à la condition exprimée par les mots « si possible », qui ne peuvent évidemment viser que le cas de l'impossibilité matérielle et pratique.
Alinéa 5. - Traitement du personnel
L'alinéa 5 offre aux volontaires neutres des avantages que la Convention de 1929 accordait également aux sanitaires belligérants, mais que la Conférence de 1949 n'a pas cru pouvoir maintenir pour ces derniers.
Ainsi l'entretien, le logement et la solde des sanitaires neutres attendant leur rapatriement ne seront-ils pas déterminés par la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, comme ce sera le cas dorénavant pour les sanitaires belligérants, mais bien par les dispositions valables pour le personnel sanitaire correspondant de l'armée au pouvoir de laquelle ces neutres sont tombés. L'Etat capteur traitera ces sanitaires comme les siens propres. Cette solution est logique et entièrement conforme au statut particulier des volontaires neutres.
En ce qui concerne la nourriture, la Conférence a tenu à ajouter qu'elle devra être en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé. Cette formule s'inspire de celle que la IIIe Convention de Genève consacre à l'alimentation des prisonniers de guerre (art. 26, al. 1
).
Notes: (1) [(1) p.298] Voir p. 257;
(2) [(2) p.299] Voir p. 289;
(3) [(1) p.300] Voir p. 293.