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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Chapitre V : Des bâtiments et du matériel
[p.301] CHAPITRE V
DES BATIMENTS ET DU MATERIEL
Il ne s'agissait plus ici de prévoir le respect et la protection des établissements et formations sanitaires, puisque le chapitre III de la Convention y avait déjà pourvu. Il est, de plus, précisé à l'article 19
que si ces établissements et formations tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades qui s'y trouvent.
C'est le sort final des bâtiments et du matériel après leur capture qui restait à fixer (1). L'article 33
répond à ce besoin, en ce qui concerne les bâtiments et le matériel sanitaires des forces armées, c'est-à-dire appartenant au Service de santé, à l'exclusion des véhicules, qui font l'objet d'un article spécial du chapitre suivant (art. 35
).
L'article 34
règle la matière en ce qui concerne les bâtiments et le matériel des Sociétés de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours reconnues. Mais, cette fois, cet article couvre aussi les véhicules utilisés par ces Sociétés.
Quant au sort des objets qui appartiennent en propre aux membres du personnel sanitaire, il est fixé par les articles 30, alinéa 3, et 32, alinéa 4
que nous avons étudiés plus haut (2).
Notes: (1) [(1) p.301] Le présent chapitre ne vise
naturellement pas les hôpitaux civils et autres
établissements charitables. Cette matière est
traitée dans la IVe Convention de Genève de 1949 et
dans le Règlement annexé à la IVe Convention de
La Haye de 1907;
(2) [(2) p.301] Voir pp. 293 et 300.