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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Biens des Sociétés de secours
ARTICLE 34
. - BIENS DES SOCIETES DE SECOURS
Alinéa premier. - Assimilation à la propriété privée
Comme dans la Convention de 1929, les biens mobiliers et immobiliers des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres sociétés reconnues et autorisées à prêter leur concours au Service de santé de l'armée (cf. art. 26
) sont déclarés propriété [p.308] privée. Ils ne pourront donc jamais être butin de guerre ni même confisqués (art. 46 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907
).
Cette disposition ne vise naturellement que les biens de ces sociétés qui sont affectés aux blessés et malades des forces armées, dans le cadre du concours que ces sociétés prêtent au Service de santé militaire. Les biens affectés aux autres activités (notamment à celles qui profitent aux civils) ne sont pas pour cela dépourvus de protection, mais c'est en vertu d'autres dispositions du droit des gens et particulièrement de la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles.
Cela dit, les biens des Croix-Rouges et sociétés susmentionnées, pour autant qu'ils rentrent dans le cadre de la présente Convention, sont protégés dans leur totalité, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent : que ce soient des établissements fixes ou des formations mobiles, que ce soient des objets ou des véhicules, des appareils ou des produits pharmaceutiques, que ce soit du matériel se trouvant dans un établissement appartenant à la société ou dans un bâtiment de l'armée. Sans doute, dans ce dernier cas, il restera encore à faire la preuve de l'appartenance. Aussi les Sociétés nationales de la Croix-Rouge seront-elles bien inspirées de marquer leur matériel d'un signe distinctif d'appartenance, comme le Comité international en a fait la proposition à la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
Il n'est pas dit dans la Convention que les Sociétés de la Croix-Rouge doivent être propriétaires du matériel. L'article 34 couvre donc tout le matériel dont les Sociétés se servent, quel qu'en soit le propriétaire.
Les Sociétés de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours, on le voit, bénéficient, en ce qui concerne le matériel sanitaire, d'une situation très privilégiée par rapport au Service de santé de l'armée.
Si le maintien d'une telle solution n'a pas été mis en discussion en 1949, il n'en avait pas été de même en 1906 et en 1929. Certains pensaient alors que les Sociétés de secours étant incorporées au Service de santé, leur matériel devait être assimilé [p.309] à celui de l'armée ; ils relevaient qu'une différence de traitement aurait suscité pour l'Etat la tentation de transformer ses hôpitaux en établissements de la Croix-Rouge pour éviter la capture du matériel qu'ils renferment.
Ce raisonnement ne l'emporta pas. Ce fut, ici encore, l'humanité qui prévalut. On reconnut que les sociétés de secours, bien qu'étroitement liées à l'Etat en temps de guerre, n'en conservaient pas moins leur personnalité propre et leur caractère d'institutions volontaires et privées. « Admettre, disait Louis Renault, rapporteur de la Conférence de 1906, que le matériel des sociétés de secours est butin de guerre, ne serait-ce pas gravement atteindre le développement de ces sociétés, leur rendre beaucoup plus difficile le moyen de se procurer les ressources nécessaires ? Les particuliers ne seraient pas incités à faire les sacrifices nécessaires pour l'acquisition d'un matériel exposé à être capturé purement et simplement ».
Alinéa 2. - Droit de réquisition limité
Pour être assimilé partout et toujours à la propriété privée, le matériel des Croix-Rouges et autres sociétés de secours ne sera cependant pas intangible. C'est ce que marque l'alinéa 2 de l'article 34. Comme toute propriété privée, il est soumis à réquisition, conséquence pour le belligérant de sa maîtrise momentanée du territoire. Si ce matériel est nécessaire à l'armée ennemie, celle-ci pourra le réquisitionner.
Mais ce droit de réquisition subit une double limitation : il faut, d'une part, qu'une nécessité urgente se manifeste - nécessité sanitaire et non militaire - et, d'autre part, que le sort des blessés et malades ait été au préalable assuré. Cette dernière prescription n'est en vérité qu'une conséquence de l'obligation assumée par tout belligérant de ne jamais abandonner un blessé sans secours et de pourvoir toujours à ses soins. Mais il n'était pas inutile de souligner une fois de plus ce devoir primordial.
Le droit de réquisition du matériel sanitaire d'une Société nationale de la Croix-Rouge doit donc demeurer exceptionnel ; il ne doit s'exercer qu'avec réserve et lorsqu'il ne sera pas [p.310] possible de faire autrement pour secourir des blessés et malades. La Conférence de 1929 avait, en revanche, écarté, comme difficilement réalisable dans la pratique, la proposition que le matériel devrait alors n'être utilisé que sur place et rendu dès qu'il ne serait plus indispensable ; cette idée n'a pas été reprise en 1949.
Quelles seront les conséquences de la réquisition ? Cette matière est régie par l'article 52 du Règlement de La Haye
. Il résulte de cette disposition que la réquisition entraîne un transfert de propriété ; le paiement d'une indemnité équitable devra cependant intervenir ; la remise du matériel sera constatée par un reçu. La Puissance occupante devra également tenir compte des obligations qui découlent pour elle des articles 55
, 56
, 57
et 63
de la IVe Convention de Genève de 1949.
L'article de la Convention de Genève que nous commentons ici ayant limité le droit de réquisition des belligérants à l'égard des biens des sociétés de secours, on doit admettre que les mêmes limitations s'appliquent au droit de saisie (1). Aux termes de l'article 53, alinéa 2, du Règlement de La Haye
, le droit de saisie ne saurait d'ailleurs s'exercer qu'à l'égard des moyens de transport. Ceux-ci devraient de plus être restitués dès que possible.
Notes: (1) [(1) p.310] Le droit de saisie se distingue du droit
de réquisition. Alors que le premier s'exerce avant
tout envers la propriété de l'Etat (butin de
guerre), le second n'affecte que la propriété
privée. Cependant, il y a certains biens privés,
mentionnés à l'article 53, alinéa 2, du Règlement
de La Haye, qui sont également passibles de saisie.
Mais pour ces biens, la saisie n'est qu'une
séquestration, entraînant restitution et
indemnité, alors que la réquisition implique un
transfert de propriété.