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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Survol des pays neutres
ARTICLE 37
. - SURVOL DES PAYS NEUTRES
Cet article est nouveau. C'est une conquête humanitaire de 1949.
Depuis plusieurs années, le Comité international de la Croix-Rouge avait senti, en présence de certains cas concrets, la nécessité de prévoir une telle solution (1). Pour cela, il convenait [p.328] de concilier deux exigences : d'une part, les intérêts de l'humanité et, d'autre part, les droits des Etats neutres. Cette double préoccupation avait déjà dominé les débats de la Conférence de la Paix, à La Haye en 1907, lors de la rédaction de l'article 14 de la Ve Convention
et de l'article 15
de la Xe.
Alinéas 1 et 2. - Conditions du survol et de l'atterrissage
Pour les raisons indiquées ci-dessus, il n'a pas paru possible d'imposer à un Etat neutre le devoir absolu de laisser entrer inconditionnellement des avions dans son espace aérien. Mais il n'a pas paru possible non plus de laisser aux Puissances neutres la liberté d'accorder ou de refuser aux aéronefs sanitaires l'accès de leur territoire. On en est donc arrivé à prendre comme règle que les avions sanitaires des belligérants pourront survoler le territoire des pays neutres et y atterrir en cas de nécessité ou pour y faire escale, et à réserver en même temps aux Etats neutres le droit de fixer des conditions ou restrictions quant à ce survol et à cet atterrissage, en leur prescrivant de les appliquer d'une manière égale à tous les belligérants.
Trois conditions et restrictions découlent expressément de la Convention elle-même ; elles s'inspirent de l'article précédent
, relatif aux droits des Etats belligérants. Les avions sanitaires devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire ; ils devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir ; ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant un itinéraire spécifiquement convenus entre les deux Puissances intéressées, belligérante et neutre (2).
Alinéa 3. - Blessés débarqués
Lorsqu'un avion sanitaire atterrira en pays neutre, soit de son propre chef, soit en obtempérant à une sommation, il [p.329] pourra repartir avec ses occupants, après contrôle éventuel exercé par la Puissance neutre. Il ne pourrait être retenu que si l'on constatait la commission d'actes incompatibles avec la mission humanitaire de l'appareil. Si ces considérations n'ont pas été expressément inscrites dans la Convention, elles résultent à l'évidence de l'ensemble de l'article et des principes généraux du droit des gens.
Mais il se peut que le commandant de l'avion désire débarquer sur le territoire neutre les blessés ou malades qu'il transporte - par exemple en raison de leur état de santé - non plus seulement pour la durée d'une brève escale, mais pour les y laisser. Cette opération peut s'effectuer si l'autorité locale du pays neutre y consent. Dans ce cas, les blessés et malades devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades.
L'obligation faite à l'Etat neutre d'interner les blessés et malades déposés par un avion sanitaire belligérant s'accompagne, dans le texte de l'article, des mots « lorsque le droit international le requiert ». Par ces mots, on a voulu mettre la Convention de Genève en harmonie avec la Ve Convention de La Haye de 1907, où cette matière fait déjà l'objet d'une réglementation générale (3). Rappelons enfin qu'en vertu de l'article 4 de la Ire Convention de Genève de 1949
, les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de ladite Convention aux blessés et malades ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis (4). De plus, la IIIe Convention de Genève de 1949 (article 4, lettre B, chiffre 2
) prévoit que les membres des forces armées belligérantes internés dans un pays neutre bénéficieront d'un traitement au moins aussi favorable que celui que la Convention accorde
aux prisonniers de guerre.
Notes: (1) [(1) p.327] Le Comité international de la
Croix-Rouge tient à exprimer ici sa gratitude à M.
le Dr Alex Meyer, expert de droit aérien, qui lui a
fourni un précieux concours dans la rédaction du
projet d'article qu'il a présenté à la XVIIe
Conférence internationale de la Croix-Rouge et qui,
sans grands changements, est devenu l'article 37 de
la Convention de Genève de 1949;
(2) [(1) p.328] Cette dernière formule est calquée sur
celle qui figure à l'article précédent. Ici, le
mot « attaques » revêt assurément une brutalité
déplacée. Ces attaques ne sauraient provenir que
des forces armées appartenant au pays neutre. Les
belligérants n'ont évidemment aucun droit de
poursuite et d'attaque au-dessus d'un sol neutre;
(3) [(1) p.329] Voir chapitre II de la Ve Convention de
1907, intitulé « Des belligérants internés et des
blessés soignés chez les neutres »;
(4) [(2) p.329] Voir p. 66.