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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Application du signe
ARTICLE 39
. - APPLICATION DU SIGNE
Cette disposition ne comporte que des modifications de forme par rapport à l'article 20 de 1929.
1. ' Le signe de protection '
Il convient d'opérer dès maintenant une distinction fondamentale, sur laquelle nous reviendrons plus longuement à propos de l'article 44
, qui l'établit. Il faut en effet distinguer deux usages différents du signe de la croix rouge sur fond blanc (1). Dans le premier emploi - qui est précisément et uniquement visé par l'article 39 - le signe est un élément quasi constitutif de la protection conventionnelle. Par souci de concision, nous [p.342] l'appellerons le signe de protection. Il a ce caractère lorsqu'il figure sur les bâtiments, personnes et objets que la Convention ordonne de respecter.
Dans le second emploi - qui découle de l'article 44, alinéa 2
- le signe n'est utilisé qu'à titre purement indicatif, c'est-à-dire seulement pour indiquer qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge, mais sans qu'on puisse ni qu'on entende la placer sous la protection de la Convention.
C'est lorsqu'il a une valeur de protection que le signe revêt sa signification essentielle. C'est alors qu'il constitue ce qu'on appelle le « signe de la Convention ». Son emploi prend son importance pratique en temps de guerre, particulièrement dans la zone des opérations militaires.
Le signe de la croix rouge sur fond blanc devra, dans la règle, figurer sur les bâtiments, les personnes (2) et les objets que la Convention protège. Pour qu'à distance les forces adverses puissent, de façon effective, accorder à ces personnes ou objets, et surtout aux bâtiments, le respect édicté par la Convention, il faut qu'elles soient à même d'en reconnaître la qualité.
Si nous avons dit ' dans la règle ' c'est pour deux raisons. La première c'est qu'il n'est pas obligatoire pour un belligérant d'apposer sur ses formations le signe distinctif. Parfois, dans les premières lignes du front de combat, le commandement militaire « camouflera » ses formations - c'est-à-dire qu'il s'abstiendra de les signaler et s'efforcera de les dissimuler - afin de ne pas révéler à l'adversaire la présence ou l'importance des forces militaires engagées. Relevons que des formations ainsi camouflées ne jouiront plus que d'une protection purement théorique. Le respect ne pourra être effectif que dans la mesure où l'ennemi aura constaté qu'il a devant lui une formation sanitaire. Celle-ci perdra donc en fait une grande partie de sa sécurité, s'exposant au feu de l'ennemi à distance. Mais, en cas d'occupation par exemple, l'adversaire, reconnaissant sa nature, devra évidemment la respecter. C'est pourquoi nous [p.343] avons écrit plus haut que le signe distinctif était un élément ' quasi ' constitutif de
la protection conventionnelle.
La seconde raison est qu'il ne sera pas toujours matériellement possible de munir du signe chaque objet. Songeons par exemple aux petits instruments de chirurgie. Mais ces choses feront partie intégrante d'une entité plus vaste qui, elle, sera signalée.
Le signe distinctif créé par la Convention de Genève n'est pas la croix rouge : c'est la croix rouge sur fond blanc. Il conviendra donc que la croix rouge soit peinte sur un fond blanc. Cette précaution évitera des contestations et assurera, par le contraste des couleurs, une meilleure visibilité. Cependant si, pour des motifs plausibles, un objet protégé par la Convention était exceptionnellement marqué d'une croix rouge sans fond blanc, un belligérant ne devrait pas en tirer prétexte pour refuser de le respecter.
2. ' Le contrôle de l'autorité militaire '
Les premiers mots de l'article 39 sont fort importants : l'usage du signe distinctif est soumis au contrôle de l'autorité militaire compétente. Cette expression a été substituée à celle de 1929 qui se lisait : « avec la permission de l'autorité militaire compétente ».
La nouvelle rédaction est préférable. D'une part, elle marque, tout autant que l'ancien libellé, que le commandement militaire est maître du signe, qu'il pourra l'accorder ou le refuser. En outre, c'est à lui seul qu'il appartiendrait d'ordonner le camouflage d'une formation sanitaire, ainsi que nous le verrons plus loin.
D'autre part, la nouvelle rédaction montre que l'autorité militaire est responsable, de façon permanente, de l'usage qui est fait du signe distinctif. Elle doit le soumettre à un contrôle constant, veiller à ce qu'il ne soit pas abusivement utilisé par la troupe ou par de simples particuliers. Enfin, l'ancienne formule pouvait faire naître l'idée inexacte que chaque emploi du signe devait faire l'objet d'une « permission » spéciale, alors [p.344] que, dans la pratique, il résultera le plus souvent d'une instruction globale donnée une fois pour toutes. L'autorisation devra être largement présumée pour tout ce qui se rattache au service de santé de l'armée.
Quelle sera « l'autorité militaire compétente » ? C'est intentionnellement que l'on avait renoncé, en 1929, à préciser quelle devait être cette autorité. Il convenait de donner au système toute la souplesse requise. C'est affaire d'ordre interne pour chaque armée de déterminer l'autorité responsable. Si un officier a outrepassé ses compétences, il n'aura à en répondre que devant ses chefs. Les blessés ne sauraient en pâtir et l'on ne voit pas un adversaire invoquer un défaut de compétence pour priver de protection une formation sanitaire conforme aux exigences de la Convention.
L'important est que, dans chaque armée, un contrôle officiel soit instauré pour tout emploi du signe distinctif.
Notes: (1) [(3) p.341] Indiquons ici, pour n'y plus revenir, que
cette expression couvre aussi, pour les pays qui les
emploient, le croissant rouge sur fond blanc comme le
lion et le soleil rouges sur fond blanc;
(2) [(1) p.342] Par « personnes » nous entendons
évidemment les membres du personnel sanitaire et
religieux et non pas les blessés et malades
eux-mêmes.