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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Identification du personnel sanitaire temporaire
ARTICLE 41
. - IDENTIFICATION DU PERSONNEL SANITAIRE TEMPORAIRE
L'article 40
, que nous venons d'étudier, ne concernait que le personnel sanitaire permanent. L'article 41 a trait à l'identification du personnel sanitaire temporaire, tel qu'il est visé à l'article 25
. On est donc en présence de cette catégorie spéciale de militaires qui ne sont que partiellement affectés à des fins sanitaires. Devant avoir reçu une instruction particulière leur permettant de remplir les fonctions d'infirmiers ou de brancardiers auxiliaires, ils seront occasionnellement employés à rechercher ou à soigner des blessés. Le reste du temps, le commandement les affectera à tout autre service de l'armée. Dans la pratique, [p.354] jusqu'à nos jours, il s'est agi surtout des musiciens des corps de troupe.
Comme nous l'avons vu à propos de l'article 25
(1), le personnel sanitaire temporaire n'était pas, à proprement parler, protégé sur le champ de bataille en vertu de la Convention de 1929. En revanche, s'il venait à tomber aux mains de l'adversaire, il devait être rapatrié. Sa situation est aujourd'hui radicalement différente : protégé sur le front de combat lorsqu'il exerce ses fonctions sanitaires, il n'est pas rapatriable une fois au pouvoir de l'ennemi. Il a donc fallu modifier les dispositions relatives à l'identification de ce personnel.
Alinéa premier. - Le brassard spécial
Si la Conférence de 1929 avait renoncé à conférer sur le champ de bataille la protection de la Convention aux membres du personnel sanitaire temporaire, c'est précisément parce qu'elle n'avait pas jugé possible de leur accorder le port du brassard, par crainte d'abus. On n'avait pas admis qu'ils pussent l'enlever et le remettre selon qu'ils seraient combattants ou sanitaires ; on n'avait pas voulu créer l'amovibilité du signe distinctif.
Les législateurs de 1949 ont pensé pouvoir accorder, sur le champ de bataille, la protection de la Convention aux membres du personnel temporaire, pendant qu'ils exercent leurs fonctions sanitaires. Mais ils ont partagé les craintes de leurs devanciers quant aux risques qu'aurait présenté l'octroi à ces personnes du brassard traditionnel, propre aux membres du personnel sanitaire permanent. Aussi se sont-ils arrêtés à un moyen terme, en prévoyant un brassard spécial à l'usage du personnel temporaire.
On a renoncé à créer un nouveau signe, craignant les confusions qui auraient pu en résulter. L'idée de faire figurer sur le brassard les initiales des mots « sanitaires temporaires », par exemple, a été écartée ; ces lettres auraient d'ailleurs varié suivant les langues.
[p.355] On a donc résolu d'avoir recours au signe distinctif : la croix rouge ou les emblèmes d'exception admis par la Convention. Cependant, afin de distinguer ce nouveau brassard, le signe aura des dimensions réduites, c'est-à-dire qu'il sera plus petit que celui qui figure sur le brassard du personnel permanent.
Il est à remarquer que, pour le brassard temporaire, la Convention spécifie qu'il devra être blanc, précision qui n'existe pas pour le brassard permanent. Elle stipule aussi que le signe distinctif de dimensions réduites figurera au milieu du brassard.
Ce brassard devra, comme l'autre, être délivré et timbré par l'autorité militaire. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit au sujet de l'article 40
.
Pour ingénieuse que soit la solution adoptée, elle n'en présentera pas moins l'inconvénient réel de diminuer à distance la visibilité de la croix rouge. Si l'on songe que le brassard, en général, constitue déjà un moyen de signalisation assez peu ostensible, il paraîtra que la réduction du signe s'accorde mal avec le désir de conférer aux sanitaires temporaires une protection effective. En outre, les risques de confusion entre les deux espèces de brassard seront grands.
En d'autres termes, si la croix du brassard spécial est très petite, il est à craindre qu'on ne la voie pas suffisamment ; si elle est grande, on sera tenté de ne pas distinguer le brassard spécial du brassard ordinaire. Il s'agira donc de trouver un juste milieu et l'on fera sans doute bien de procéder à des expériences pratiques. En tout état de cause, il est souhaitable que le brassard ordinaire, réservé au personnel sanitaire permanent, soit large et porte une croix rouge aussi grande que possible. De la sorte, le brassard spécial pourra être doté d'une croix notablement réduite mais encore assez visible. Il semble que si la croix du brassard spécial avait des branches de moitié plus courtes que celles du brassard ordinaire, on pourrait encore la reconnaître.
Alinéa 2. - Les pièces d'identité
Une fois tombé au pouvoir de la partie adverse, le personnel sanitaire temporaire, nous l'avons vu a propos de l'article 29
, [p.356] sera prisonnier de guerre et ne pourra faire valoir des droits au rapatriement. Il n'était donc pas nécessaire, aux dires des experts, de le mettre au bénéfice d'une carte d'identité spéciale.
Cependant, comme la Puissance détentrice affectera les membres de ce personnel à des fonctions sanitaires lorsqu'il en sera besoin, on a prévu que leurs pièces d'identité ordinaires spécifieraient l'instruction sanitaire reçue, le caractère temporaire de leurs fonctions et le droit qu'ils ont au port du brassard spécial. Rappelons que la Convention de Genève N° III de 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre, statue, à l'article 17 alinéa 3
, que toute personne susceptible de devenir un prisonnier de guerre doit être munie d'une carte d'identité dont la description exacte est donnée.
Notes: (1) [(1) p.354] Voir page 246.