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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Signalisation des formations et établissements sanitaires
ARTICLE 42
. - SIGNALISATION DES FORMATIONS ET ETABLISSEMENTS
SANITAIRES
Alinéa premier. - L'emploi du drapeau de la Convention
Bien que la Convention ne précise pas expressément en quoi consiste le « drapeau distinctif de la Convention », le doute [p.357] n'est pas permis à cet égard. Le bon sens indique qu'il ne peut s'agir que d'un drapeau blanc portant en son centre une grande croix rouge. On ne saurait imaginer une croix rouge placée sur fond blanc et cet ensemble placé à son tour sur un drapeau d'une autre couleur. Ce qui peut paraître à la rigueur possible pour un brassard ne l'est pas ici, par cela même qu'il s'agit d'un drapeau et que les proportions du signe y sont différentes que sur un brassard. La nécessité d'assurer une bonne visibilité commande aussi cette interprétation. Le drapeau de la Convention aura donc l'allure générale d'un drapeau suisse aux couleurs inversées.
Le mot « drapeau » doit d'ailleurs être pris dans son sens le plus large : il ne sera pas forcément en étoffe. On désigne souvent les grands établissements sanitaires en peignant sur le toit une ou plusieurs grandes croix rouges sur fond blanc.
Le signe distinctif doit être arboré sur les formations mobiles comme sur les établissements fixes se rattachant au Service de santé. Il doit l'être pour leur assurer la protection et le respect qui leur sont dus. Mais il ne peut l'être qu'avec le consentement de l'autorité militaire, en application du principe général exprimé par l'article 39
, au commentaire duquel nous renvoyons.
Nous avons vu que le brassard doit être timbré par l'autorité militaire. Une mesure semblable n'a pas été proposée pour le drapeau. Elle eût d'ailleurs été impraticable pour les signes apposés sur une toiture.
Ce qui importe, c'est que l'autorité militaire veille strictement à ce que le drapeau ne figure que sur les bâtiments qui ont droit à la protection de la Convention. Et c'est l'autorité militaire seule qui pourrait prendre la responsabilité de « camoufler » une formation sanitaire - c'est-à-dire s'abstenir de la signaler - si elle le juge nécessaire.
Dans les travaux préparatoires ayant trait à la revision des Conventions de Genève, bien des experts ont fait valoir que la tactique moderne ne permettait souvent plus de signaler les formations de première ligne, de crainte de donner à l'adversaire des renseignements sur la position et l'importance des troupes engagées. Comme nous l'avons dit à propos de l'article 39
, [p.358] une telle pratique est licite. Cependant, les formations ainsi camouflées ne seront évidemment plus protégées que dans la mesure où l'ennemi pourra reconnaître leur nature.
La Commission de 1937 avait particulièrement étudié la question du camouflage des formations sanitaires. Elle avait annexé au compte rendu de ses travaux un rapport de M. le médecin général Schickelé, auquel nous renvoyons. Son auteur préconisait, notamment, de ne camoufler les formations sanitaires que pendant le temps strictement exigé par le secret des opérations militaires et de les signaler dès le début de la bataille, alors que le commandement militaire n'a plus rien à cacher à son adversaire. Cette recommandation mérite d'être retenue.
Alinéa 2. - L'emploi du drapeau national
La Convention de 1906 prescrivait uniformément d'arborer le drapeau national sur les formations mobiles et sur les établissements fixes se rattachant au service de santé. En 1929, on n'a maintenu cette prescription que pour les établissements fixes, en rendant la mesure facultative pour les formations mobiles. En 1949, on a prévu, tant pour les établissements fixes que pour les formations mobiles, la simple faculté d'adjoindre à l'emblème de la Convention le drapeau de la Partie au conflit dont relèvent ces établissements ou formations.
Cette solution nous paraît juste. On a, en effet, relevé que, sur le champ de bataille, le drapeau national est un symbole de belligérance et qu'il pouvait donc être de nature à favoriser une attaque.
Alinéa 3. - Les formations au pouvoir de l'ennemi
L'article 19
prévoit que si les établissements et formations sanitaires tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.
Pendant ce temps, ils n'arboreront plus que le drapeau de la Convention.
[p.359] On a ici renoncé à prévoir que l'emblème de la croix rouge pourrait être accompagné d'un drapeau national. Que l'on songe au drapeau d'origine ou à celui du capteur, on y trouverait, en effet, des objections.
Bien que, dans cet alinéa, on ne parle que des « formations sanitaires », il nous paraît que cette expression doit couvrir aussi bien des établissements fixes que les formations mobiles. Le régime des uns et des autres est, en 1949, devenu si proche qu'une distinction relative au drapeau ne se justifierait en rien.
Alinéa 4. - La signalisation
Cette disposition n'a pas varié par rapport au texte correspondant de 1929.
Les recommandations qu'elle exprime se justifient pleinement. C'est lorsque le signe distinctif figure sur des formations sanitaires mobiles et plus encore sur des établissements fixes qu'il prend sa plus grande importance. Vu la capacité de ces bâtiments, la sécurité de nombreuses personnes est en jeu ; de plus, il faut pouvoir les prémunir contre les bombardements aériens.
L'emblème doit se voir de loin et de partout. On pourra donc utiliser des panneaux rigides, placés en différentes orientations (horizontale, verticale, oblique), de grandes croix rouges sur fond blanc peintes sur le toit et sur les murs ou dessinées sur le sol au moyen de matériaux appropriés (1).
La dimension des emblèmes doit être suffisante. Des expériences faites par un Gouvernement, à la demande du Comité international de la Croix-Rouge, ont montré, par exemple, qu'une croix rouge sur fond blanc de cinq mètres de côté, placée sur le toit d'un édifice, n'est plus guère reconnaissable à partir de 2.500 mètres d'altitude (2).
[p.360] Il serait naturellement souhaitable que les formations et établissements sanitaires soient signalés de nuit, par exemple en ayant recours à des rampes lumineuses dessinant le pourtour des croix rouges. Cependant, l'obscurcissement total étant le moyen pratique le plus efficace pour assurer la protection antiaérienne du territoire, il est fort peu probable que le commandement militaire y consente. En effet, si l'on éclairait la nuit des formations sanitaires dont l'emplacement a été repéré préalablement de jour, il en résulterait un jalonnement du terrain dont l'aviation ennemie tirerait profit. Toutefois, il reste la possibilité qu'une formation s'illumine en cas d'attaque seulement (3). Comme nous l'avons dit à propos de l'article 19, alinéa 2
, c'est en isolant les formations sanitaires des objectifs militaires que l'on peut le mieux leur assurer la sécurité qui leur est nécessaire.
Notes: (1) [(1) p.359] Pour plus de détails nous renvoyons au
Rapport de M. le médecin général Schickelé
intitulé « Visibilité, signalisation et camouflage
des formations sanitaires », annexé au projet de
revision de la Convention de Genève élaboré par la
Commission d'experts de 1937;
(2) [(2) p.359] Voir ' Revue internationale de la
Croix-Rouge ', mai 1936, p. 409 (hors texte);
(3) [(1) p.360] Voir également le Rapport du général
Schickelé.