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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Détails d'exécution et cas non prévus
[p.382] ARTICLE 45
. - DETAILS D'EXECUTION ET CAS NON PREVUS
La présente disposition reproduit, avec un changement que nous relevons plus loin, l'article 26
de la Convention de 1929. On la trouvait également dans la Convention de 1906 et même, partiellement, dans celle de 1864.
Bien que la Convention de Genève soit, avec le temps, devenue beaucoup plus explicite qu'autrefois, elle n'en demeure pas moins avant tout l'expression de grands principes. Or, elle doit s'appliquer à une matière vivante et diverse par excellence. Elle devra donc se traduire, sur le plan des réalités pratiques, par de nombreuses mesures d'exécution propres à régler, jusque dans les moindres détails, les situations concrètes, parfois impossibles à prévoir, que les événements auront fait naître.
Aux termes du présent article, c'est tout d'abord aux détails d'exécution que les Parties contractantes auront à pourvoir, par l'entremise de leurs commandants en chef. Les Etats demeurent pleinement responsables de ce devoir, comme des actes de leurs commandants. La rédaction de 1949 met l'accent sur ce fait et marque en cela un progrès sur le texte de 1929, qui paraissait s'en remettre entièrement aux commandants en chef.
[p.383] C'est ainsi, par exemple, que les Parties contractantes auront à prendre les dispositions suivantes : fixer la proportion du personnel sanitaire et du matériel à laisser avec les blessés qu'on devrait abandonner (art. 12, al. 5
) ; organiser la recherche des blessés, négocier des arrangements locaux pour la relève des blessés ou leur évacuation (art. 15
) ; faire appel au zèle charitable des habitants (art. 18
) ; déterminer le pourcentage du personnel sanitaire à retenir (art. 28, al. 1
) ; assurer la signalisation des bâtiments, du personnel et du matériel sanitaires (art. 39
). On pourrait encore citer toute une série d'articles impliquant des instructions à donner et des mesures d'ordre pratique à prendre, en exécution de la norme posée.
En second lieu, dans les mêmes conditions, les Parties contractantes auront à résoudre les cas non prévus par la Convention. Celle-ci, en effet, n'a pu régler tous les cas qui pourront se produire au cours d'un conflit. L'article 45 fournit le critère qui permettra de trouver la solution; ce sont les principes généraux de la Convention, dont on devra toujours s'inspirer. Nous pensons avoir suffisamment dégagé ces principes pour qu'il soit superflu de les énumérer ici (1); il en est un qui les résume tous : les blessés et malades doivent être protégés en toutes circonstances et soignés sans distinction de nationalité.
C'est en s'acquittant de ce double devoir - pourvoir aux détails d'exécution et régler les cas non prévus - que les Puissances répondront pleinement à l'engagement qu'elles ont contracté en vertu de l'article premier
de la Convention (2), dont la présente disposition est le complément.
Notes: (1) [(1) p.383] On peut notamment se reporter aux
articles 3, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 30, 33,
34, 35 et 38;
(2) [(2) p.383] Voir p. 25.