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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Diffusion de la Convention
ARTICLE 47
. - DIFFUSION DE LA CONVENTION
En souscrivant à l'article premier
de la Convention, les Puissances se sont engagées à respecter celle-ci et à la faire respecter en toutes circonstances. Or, la connaissance des normes juridiques est une condition essentielle de leur bonne application. Un des pires ennemis des Conventions de Genève, c'est l'ignorance.
Il importait donc que les Parties contractantes fussent tenues de diffuser le plus largement possible le texte de la Convention dans leurs pays respectifs. Tel est le but de l'article 47, qui tire son origine d'une disposition de la Convention de 1906 (art. 26
), [p.391] reproduite en 1929, précisée et développée lors de la dernière revision.
Le devoir qui incombe aux Etats dans ce domaine, en vertu de l'article 47, revêt un caractère général et absolu. Il doit être observé en temps de paix comme en temps de guerre. Il est précisé par l'énoncé de deux mesures qui devront être prises et sur lesquelles la Convention met un accent particulier : l'instruction militaire et l'instruction civile.
En tout premier lieu, la Convention doit être connue de ceux qui auront à l'appliquer, qui peuvent avoir à rendre compte de leurs manquements devant les tribunaux et qui d'ailleurs sont susceptibles d'en devenir les bénéficiaires. On doit donc en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction de toute l'armée, en adaptant cet enseignement au degré hiérarchique des militaires auxquels on s'adresse. En effet, si l'on peut se borner à inculquer aux recrues et aux simples soldats les principes directeurs - protection des blessés, des formations sanitaires et du personnel sanitaire, respect du signe distinctif - une connaissance très approfondie s'impose pour les commandants de troupes. En cas de mobilisation, l'essentiel de l'enseignement doit être rappelé, pour qu'il soit fraîchement gravé dans l'esprit des troupes appelées sous les armes.
Dans certains pays, les dispositions essentielles de la Convention sont inscrites dans le livret militaire de chaque membre des forces armées. Cette mesure devrait se généraliser (1).
L'article que nous étudions mentionne expressément, à côté des combattants, deux catégories de personnes qui doivent être particulièrement instruites : le personnel sanitaire et les aumôniers. En effet, si la Convention leur accorde des droits, ils doivent observer d'autant plus scrupuleusement les devoirs qu'elle leur impose et qui en sont la contre-partie.
Il est également nécessaire que la Convention soit largement diffusée parmi la population, car les civils sont intéressés à [p.392] certaines de ses dispositions (2), et c'est, en fin de compte, parmi eux que les militaires se recrutent. Mais il y a plus : c'est dès l'enfance que l'homme doit être initié aux grands principes de l'humanité et de la civilisation pour qu'ils s'enracinent dans sa conscience.
On a donc prévu, là aussi, que l'étude de la Convention serait inscrite dans les programmes d'instruction.
Cette dernière exigence est cependant précédée des mots « si possible ». Ce n'est pas que la Conférence diplomatique de 1949 ait jugé qu'il était moins impérieux d'enseigner les civils que les militaires. La seule raison de cette adjonction est que, dans certains pays fédératifs, l'instruction publique est de la compétence des provinces et non du pouvoir central. Par un scrupule d'ordre constitutionnel, dont on pourrait d'ailleurs discuter le bien-fondé, quelques délégations ont cru devoir ménager ainsi la liberté de décision provinciale (3).
En conclusion, tous, militaires et civils, doivent avoir de la Convention une sérieuse connaissance et porter en eux-mêmes les sentiments dont elle est l'expression profonde. En cela résidera la meilleure garantie de son respect. Rien ne doit être négligé pour atteindre ce but d'une si primordiale importance. Les Etats, qui peuvent aisément faire face aux tâches pratiques qu'il entraîne, auront à coeur, sans nul doute, de souscrire à ce devoir.
Diffuser largement les Conventions de Genève, ce n'est pas seulement favoriser leur application en cas de guerre ; c'est aussi répandre des principes d'humanité et, par là, contribuer à développer l'esprit de paix parmi les peuples.
Notes: (1) [(1) p.391] En 1951, le Comité international de la
Croix-Rouge a édicté, à l'usage des militaires et
du public, un résumé succinct des Conventions de
Genève de 1949, sous la forme d'un livret établi en
français, en anglais et en espagnol;
(2) [(1) p.392] Ainsi les articles 13, 18, 22, 26, 27,
35, 44;
(3) [(2) p.392] Actes, II-B, pp. 67 et 107.