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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Infractions graves
ARTICLE 50
. - INFRACTIONS GRAVES
L'idée de définir les infractions graves, dans la Convention elle-même, est due aux experts convoqués en 1948 par le Comité international de la Croix-Rouge. S'il est apparu nécessaire de déterminer quelles sont ces infractions graves, c'est que l'on cherchait à établir l'universalité de la répression. Il est apparu immédiatement que les violations de certaines dispositions de détail des Conventions de Genève pouvaient constituer des délits mineurs, voire de simples fautes disciplinaires, et qu'il ne saurait être question de prévoir, pour de telles infractions, une répression universelle.
[p.417] On a jugé également opportun de mettre en lumière - comme un avertissement donné aux délinquants éventuels - la liste des infractions dont les auteurs seraient recherchés dans tous les Etats. Cette idée avait été formulée dans le projet d'article 40, qui définissait d'une manière assez générale ces violations graves (1).
L'amendement commun (2) présenté à la Conférence diplomatique par une série de délégations, comportait pour chaque Convention une liste d'infractions plus exactement définies. C'est ce texte qui, finalement, avec de légères retouches, a été adopté par la Conférence.
L'expression elle-même d'« infractions graves » a donné lieu à d'assez longues discussions. La délégation de l'URSS aurait préféré l'emploi des mots « crimes graves » (3), ou l'expression « crimes de guerre ». Si finalement la Conférence a préféré l'expression « infractions graves » c'est parce qu'elle a estimé que, bien que de tels faits soient qualifiés de crimes dans la législation pénale de presque tous les pays, il n'en demeure pas moins que le mot « crimes » a des acceptions différentes selon les législations.
Les ' personnes protégées ' par la Convention sont les blessés et les malades, tels qu'ils sont définis à l'article 13
, et les membres du personnel sanitaire et religieux défini aux articles 24
à 26. Les ' biens protégés ' par la Convention sont définis dans différents articles (notamment articles 33
à 36).
Quant à la liste des infractions elles-mêmes, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler plus haut (4) pour indiquer qu'elle ne saurait être considérée comme exhaustive. Néanmoins, il semble bien que beaucoup des infractions graves soient couvertes.
' L'homicide intentionnel ' comprend tous les cas dans lesquels des blessés ou des malades qui n'opposent aucune résistance seraient mis à mort. Il comprend également tous les attentats [p.418] contre la vie du personnel sanitaire et religieux, aussi bien lorsqu'il est devant l'ennemi que lorsqu'il est tombé entre ses mains, y compris la période où il serait retenu pour soigner les prisonniers.
A côté des cas où l'homicide résulte de la commission d'un acte, il peut y avoir des cas où il est perpétré par omission. Ainsi en serait-il, par exemple, si l'on ne donnait pas à des blessés les soins qui pourraient les sauver ou qu'on laissait des personnes protégées mourir de faim. La disposition que nous étudions couvre de tels cas, pourvu que le caractère intentionnel de l'infraction soit clairement établi. En revanche, elle ne vise pas les cas de simple négligence ou d'impossibilité matérielle.
La ' torture ' ou les ' traitements inhumains ', y compris les
expériences biologiques ' sont des expressions suffisamment claires pour qu'il ne soit pas besoin de les commenter longuement (5). Indiquons seulement que le texte du projet portait les termes « mauvais traitements », et qu'on a jugé nécessaire de les préciser.
' Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé '. On a voulu par là viser les actes qui, en dehors de l'expression « tortures et traitements inhumains », peuvent altérer l'intégrité physique ou la santé des blessés ou malades comme du personnel sanitaire ou religieux. On peut penser au cas de blessés qui seraient mutilés ou exposés à des souffrances tout à fait inutiles. Dans une certaine mesure, l'expression fait double emploi avec celle qui la précède.
' La destruction, l'appropriation de biens non justifiées par les nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire '. Cette définition couvre en particulier les cas où des bâtiments ou du matériel appartenant à des formations sanitaires ennemies seraient détruits, en violation notamment du troisième alinéa de l'article 33
(6). De même, sont compris les cas où du matériel sanitaire, des moyens de transport sanitaires, seraient saisis sans que les conditions [p.419] prescrites aient été respectées. Notons, en passant, que la justification qui peut résulter des nécessités militaires ne doit cependant pas dépasser les limites fixées par les articles 33
à 36 (7). Ces articles donnent une définition des nécessités militaires. On ne saurait tirer argument de l'article 50 pour prétendre recourir librement à des destructions ou à des appropriations que la Convention prohibe par ailleurs.
Notes: (1) [(1) p.417] Voir p. 402;
(2) [(2) p.417] Voir p. 404;
(3) [(3) p.417] Textuellement « lourds crimes »;
(4) [(4) p.417] Voir p. 413;
(5) [(1) p.418] Sur le sens à donner aux mots
« expériences biologiques », nous renvoyons au
commentaire de l'article 12 p. 153;
(6) [(2) p.418] Voir p. 306;
(7) [(1) p.419] Voir pp. 301 à 327.