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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Langues
ARTICLE 55
. - LANGUES
Alinéa premier. - Textes authentiques
Cette disposition constate tout d'abord que la Convention a été dressée en français et en anglais. Il est de fait que tout au long des travaux de la Conférence diplomatique de 1949 - comme déjà au cours des études préparatoires - l'on a simultanément élaboré deux versions de la même Convention. Le français [p.451] et l'anglais étaient, sur pied d'égalité, reconnus comme langues de travail. La Convention de 1929, en revanche, n'avait été conclue qu'en français, cette langue prédominant encore à cette époque comme langue diplomatique.
L'alinéa que nous étudions établit ensuite que les deux textes sont, l'un comme l'autre, authentiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur et qu'ils font également foi. En effet, c'est aussi bien en regard de la version anglaise que de la version française que les plénipotentiaires de 1949 ont apposé leur signature. De même les ratifications et adhésions vaudront pour les deux expressions linguistiques. De la sorte, la communauté des Etats parties à la Convention se trouve liée autant par l'une que par l'autre.
La solution ainsi adoptée est conforme à la pratique internationale la plus récente. Quelles en seront les conséquences ? D'un côté, ce système favorisera l'interprétation de la Convention par la comparaison des deux textes, l'un venant éclairer l'autre. Mais, en revanche, on devra résoudre un délicat problème lorsque les textes seront divergents.
On sait combien, de façon générale, il est difficile d'exprimer avec précision la même idée dans des langues différentes. De plus, par la force des choses, la Conférence diplomatique n'a pas eu la possibilité d'assurer la correspondance rigoureuse des deux versions. C'est pour éviter ces conflits que le Comité international de la Croix-Rouge avait, dans les projets élaborés par lui, proposé qu'en cas de doute sur l'interprétation d'une disposition, le français ferait foi. Mais cette suggestion n'a pas été retenue par la Conférence diplomatique.
En cas de divergence, les organes chargés d'appliquer la Convention devront donc rechercher ce qu'en droit interne on appelle l'intention du législateur : en l'occurrence, la volonté conjointe des parties représentées à la Conférence. Ils procéderont donc par voie d'interprétation juridique, en s'aidant des Actes de la Conférence ainsi que des prolégomènes (1).
[p.452] Alinéa 2. - Traductions officielles
Ayant élaboré elle-même les deux textes authentiques, la Conférence diplomatique a, en outre, confié au Conseil fédéral suisse le soin de faire établir des traductions officielles en russe et en espagnol (2). C'est également, dans la Convention de Genève, une innovation. Elle aura notamment pour avantage d'éviter la naissance de versions différentes dans les nombreux pays de langue espagnole.
Le caractère officiel de ces traductions réside dans le fait qu'elles émanent d'un organisme désigné par la Convention elle-même. Mais, au contraire de ce qui prévaut pour le français et l'anglais, les textes en russe et en espagnol n'ont pas une valeur authentique. S'ils divergent des versions française et anglaise, ce sont ces dernières qui font foi.
Notes: (1) [(1) p.451] Cette procédure est généralement
suivie dans les pays qui, comme la Suisse,
promulguent leurs lois internes en plusieurs langues
faisant également foi;
(2) [(1) p.452] Il existe également une traduction en
langue allemande, établie par le Conseil fédéral
suisse, non pas à la suite d'un mandat de la
Conférence diplomatique, mais en vertu d'une
obligation découlant du droit interne.