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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Signature
ARTICLE 56
. - SIGNATURE
C'est à la procédure la plus courante que l'on a eu recours pour faire entrer les Conventions de Genève dans le droit positif, soit la procédure dite composée. On y distingue deux phases successives : la conclusion du traité et sa mise en vigueur (1). La [p.453] première opération se termine lorsque les représentants des Parties ont arrêté un texte définitif (2) et lorsque celui-ci est signé (3) au nom de deux Etats au moins. L'acte de signature fait précisément l'objet du présent article. La procédure de mise en vigueur est traitée dans les dispositions suivantes.
L'article 56 prévoit d'abord que la Convention portera la date du jour de la signature, soit le 12 août 1949. Soulignons que les trois autres Conventions de Genève, issues de la Conférence diplomatique de 1949, portent la même date.
L'article offre ensuite aux Etats la possibilité de faire signer la Convention en leur nom jusqu'au 12 février 1950, soit dans le délai de six mois (4). Cette faculté s'étend d'ailleurs non seulement aux Puissances représentées à la Conférence mais aussi à celles qui, absentes de Genève, sont parties aux Conventions de 1864, 1906 ou 1929 (5). Les quelques Etats qui ne se trouvent pas au bénéfice de cette mesure pourront accéder à la Convention par voie d'adhésion.
Comme nous le verrons à propos de l'article suivant
, c'est la ratification des Etats qui liera ceux-ci à l'égard de la Convention. Mais la signature elle-même marque déjà l'accord des plénipotentiaires sur un texte qui, dès lors, ne saurait plus être modifié. Son importance ne saurait donc être méconnue. De plus, les mandats incombant au Conseil fédéral suisse, en sa qualité de gérant des Conventions de Genève, deviennent effectifs dès la signature.
Mentionnons encore que certaines délégations formulèrent des réserves lors de la signature (6). Toutefois, celles-ci ne conserveront [p.454] leur valeur que si elles sont confirmées lors du dépôt de la ratification (7).
Notes: (1) [(3) p.452] Certains auteurs considèrent cependant
qu'un traité n'est véritablement « conclu » que
lorsqu'il est entré en vigueur;
(2) [(1) p.453] Rappelons la formule liminaire de la
Convention : « les soussignés... sont convenus de
ce qui suit ». Voir p. 18;
(3) [(2) p.453] Lorsque les signatures sont données ad
referendum, elles doivent être confirmées;
(4) [(3) p.453] Dix-huit Etats signèrent la Convention
le 12 août 1949. Vingt-sept le firent le 8 décembre
de la même année, lors d'une cérémonie organisée
à cet effet par le Conseil fédéral, et seize
ultérieurement, dans le délai prévu. Le nombre des
Etats signataires est ainsi, au total, de soixante et
un;
(5) [(4) p.453] Cinq Etats usèrent de cette faculté,
dont deux qui étaient représentés à la
Conférence par des observateurs;
(6) [(5) p.453] On trouvera le texte de ces réserves
dans les Actes I, pp. 336-351;
(7) [(1) p.454] Voir p. 58.