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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Relation avec les Conventions antérieures
ARTICLE 59
. - RELATION AVEC LES CONVENTIONS ANTERIEURES
[p.458] Cet article a pour fin de déterminer comment les normes nouvelles succéderont aux normes anciennes. Selon ses termes, la Convention de 1949 remplacera les Conventions de 1864, 1906 et 1929 dans les rapports entre Parties contractantes. Cela signifie que la Convention nouvelle n'acquerra sa force obligatoire qu'entre Etats qui y participeront. Les Conventions antérieures continueront à lier entre elles les Puissances parties à celles-ci sans être parties à celle de 1949. De même, elles régiront les rapports réciproques des Puissances participant seulement aux Conventions précédentes avec les Puissances participant à la fois à la Convention de 1949 et aux Conventions antérieures.
Comme les Conventions de 1906 et de 1929 comportent des clauses analogues, il en résulte que deux Etats seront liés par la plus récente des Conventions de Genève à laquelle tous deux sont parties.
Il y a donc, dans le droit international, coexistence des Conventions de Genève successives. L'article 59 n'a pas pour effet d'abroger les Conventions antérieures. A supposer même que celles-ci viennent à ne plus lier aucun Etat, elles conserveraient encore une existence latente. Car, dans l'hypothèse improbable où un Etat dénoncerait la Convention de 1949, les Conventions antérieures reprendraient vie et lieraient de nouveau la Puissance dénonçante à l'égard des autres Etats. C'est donc seulement si toutes les Puissances dénonçaient formellement une des Conventions de Genève que celle-ci disparaîtrait véritablement.
Qu'adviendra-t-il si l'on se trouve en présence de deux Etats dont l'un n'est partie qu'à la Convention de 1949 et l'autre qu'à une des Conventions antérieures ? En droit strict, ils ne sont liés par aucune Convention, et l'on pourrait invoquer également dans ce sens l'article 2, alinéa 3
, de la Convention.
Mais le caractère même des Conventions de Genève commande une solution moins formaliste et plus humaine. Tout nous montre, en effet, que l'on n'est pas ici en face de plusieurs Conventions différentes mais bien de versions successives d'une seule et même Convention : la Convention de Genève, dont les principes sont des notions de droit naturel et qui ne fait qu'exprimer [p.459] les impératifs de la conscience universelle. Dans l'exemple que nous avons cité, les deux Etats doivent donc, moralement du moins, se considérer comme liés par tout ce qui est commun dans les deux traités, à commencer par les grands principes d'humanité qu'ils contiennent. Pour les matières qui seraient réglées de façon différentes (1), un accord particulier devrait être recherché ; à défaut d'un tel accord, les parties appliqueraient celles des dispositions qui entraînent les obligations les moins étendues.
Notes: (1) [(1) p.459] Nous pensons par exemple au statut du
personnel sanitaire tombé au pouvoir de la partie
adverse.