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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Dénonciation
[p.462] ARTICLE 63
. - DENONCIATION
Alinéa premier. - Faculté de dénonciation
Cette disposition donne à toute Puissance contractante la faculté de se retirer unilatéralement de la communauté des Etats participant à la Convention. A défaut d'une telle stipulation, un retrait n'aurait été possible que moyennant l'assentiment des autres Parties contractantes.
C'est là ce qu'on peut appeler une clause de style. Depuis que la Convention de Genève existe, soit près d'un siècle, aucun Etat ne s'en est jamais départi. Comment admettre qu'à l'avenir une Puissance veuille répudier des règles aussi élémentaires d'humanité et de civilisation ? Tout au plus pourrait-on concevoir une dénonciation dont la seule fin serait de remettre en vigueur une version antérieure de la Convention.
[p.463] D'ailleurs, à supposer qu'un Etat en vienne à dénoncer la Convention de Genève, il resterait lié au moins par ses principes, qui sont aujourd'hui l'expression même du droit des gens valable en cette matière (1).
Alinéa 2. - Notification
A l'instar de la procédure fixée pour les adhésions, les dénonciations devront être notifiées par écrit au Conseil fédéral, en sa qualité de gérant des Conventions de Genève. Le Conseil fédéral les communiquera aux autres Parties contractantes.
Alinéa 3. - Délai
La dénonciation n'aura pas un effet immédiat : dans les conditions normales du temps de paix, elle ne deviendra effective qu'après l'écoulement du délai d'un an.
Si la Puissance dénonçante était impliquée dans un conflit (2), ce délai serait prolongé : l'effet du retrait se verrait suspendu jusqu'à la conclusion de la paix (3) et même, s'il y a lieu, jusqu'à l'achèvement des opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées (4). Cette clause fait pendant à l'article précédent
; elle est également commandée par l'intérêt supérieur des victimes de la guerre.
Si l'on s'en tient à la lettre de la Convention, la prolongation du délai n'affecte que les dénonciations notifiées « alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit » et non pas celles qui ont été communiquées avant l'ouverture du conflit : ces dernières sont soumises au délai d'un an. Mais l'esprit de cet article, comme de l'article précédent
, engage à l'appliquer dans [p.464] un sens plus large et à considérer que la dénonciation notifiée moins d'un an avant un conflit verra également ses effets suspendus jusqu'à la fin de ce conflit. C'est ce que prévoyait l'article correspondant de 1929 (art. 38, al. 3
) et c'est la seule solution conforme aux exigences de l'humanité. Le caractère restrictif qu'a pris le texte de 1949 sur ce point nous paraît résulter d'une simple erreur de rédaction.
Alinéa 4. - Effet de la dénonciation
Il est tout d'abord statué que la dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance dénonçante. C'est l'évidence même.
Non moins naturelle est la phrase suivante, qui n'existait pas dans les Conventions antérieures et qui tire son origine d'une proposition de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Elle dispose que la dénonciation n'aura pas d'effet sur les obligations que les Parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Imprécise sans doute, évidente certainement, une telle clause n'en conserve pas moins son utilité en tant qu'elle réaffirme la valeur et la permanence des principes supérieurs dont la Convention s'inspire. Ces principes existent en dehors de la Convention et ils ne sont pas limités par son cadre. Cela montre bien, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'une Puissance qui viendrait à dénoncer la Convention n'en demeurerait pas moins liée par les principes qu'elle contient, en tant qu'ils sont l'expression de règles inaliénables et universelles du droit des gens coutumier.
Cette disposition prend toute sa signification du fait que la Convention ne comporte pas de véritable Préambule (5). C'est là qu'elle eût trouvé sa place la plus adéquate. Sa parenté avec l'alinéa 8 du préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907 - clause dite de Martens - est manifeste.
Notes: (1) [(1) p.463] Voir à cet égard le commentaire de
l'alinéa 3;
(2) [(2) p.463] Le mot « conflit » doit être
évidemment compris dans le sens le plus large : il
couvre les différentes situations visées aux
articles 2 et 3;
(3) [(3) p.463] Les termes employés montrent bien qu'il
s'agit de la conclusion formelle du traité de paix
et non pas seulement de la fin des opérations
militaires. En cas de conflit ne présentant pas un
caractère international, ce sera le rétablissement
effectif de l'état de paix;
(4) [(4) p.463] Cette disposition peut être rapprochée
de l'article 5. Voir p. 69;
(5) [(1) p.464] Voir p. 23.