Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Bénéficiaires
ARTICLE PREMIER
. - BENEFICIAIRES
[p.467] Cet article détermine les catégories de personnes qui auront le droit de séjourner dans les zones sanitaires (1).
L'alinéa premier a le même contenu que l'article 23 de la Convention
, auquel d'ailleurs il se réfère. Nous renvoyons donc au commentaire de cet article pour les catégories dont il s'agit, soit les blessés et les malades, le personnel sanitaire ainsi que le personnel d'organisation et d'administration (2).
Ajoutons cependant que l'expression « personnel chargé de l'organisation et de l'administration des zones » nous paraît devoir être entendue dans un sens assez large. Ainsi doit-elle couvrir la police et les services chargés d'interdire l'accès de la zone aux personnes n'ayant pas le droit d'y séjourner. De même, les services du feu et de la défense passive y sont compris. Il pourra enfin s'y ajouter les membres des commissions de contrôle prévues à l'article 8
du projet d'accord.
L'alinéa 2 vise une catégorie de personnes dont la Convention elle-même ne parle pas : la population de résidence. C'est un élément que l'on doit cependant prendre en considération, surtout lorsqu'on se trouvera en présence d'une zone sanitaire de quelque importance. La population résidente est soumise à certaines obligations que nous étudierons à propos de l'article suivant
.
L'avant-projet de Monaco (3) autorisait le séjour passager dans une zone sanitaire de permissionnaires de l'armée qui seraient originaires de la région. Cette faculté paraît compatible avec les textes actuels. Elle pourrait s'étendre également aux ouvriers d'usines de guerre en congé.
Notes: (1) [(1) p.467] Conformément à son article 13, le
projet d'accord s'applique aussi bien aux localités
sanitaires qu'aux zones sanitaires. Tout ce qui est
dit à propos des zones est donc également valable
pour les localités;
(2) [(2) p.467] Voir p. 236;
(3) [(3) p.467] Voir p. 230.