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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Obligations
ARTICLE 5
. - OBLIGATIONS
Outre les conditions que nous venons d'examiner, les zones sanitaires doivent satisfaire à deux obligations, que nous examinerons successivement.
a) exclusion des transports militaires. - Le projet de Convention de 1938 (1), reproduisant sur ce point le projet de Monaco, permettait expressément aux convois militaires d'emprunter en transit les voies de communication et de transport traversant une zone sanitaire. Certains experts avaient cependant combattu cette disposition, faisant valoir que l'arrêt d'un convoi dans la zone pourrait donner lieu à des abus et à des contestations quant à sa durée et à son utilité stratégique, sans compter la gêne apportée au bon fonctionnement de la zone. Tenant compte de ces arguments importants, le Comité international de la Croix-Rouge a jugé devoir exclure totalement cette utilisation dans le projet.
Les mêmes experts avaient également objecté au passage en transit de convois de personnes civiles. Les conférences ultérieures n'ont pas repris l'étude de ce problème. En présence du texte de l'article 5, un tel transit ne paraît donc pas exclu. Cependant une telle pratique n'est pas à conseiller, vu les difficultés qu'elle pourrait entraîner.
[p.473] Une zone sanitaire pourrait posséder un aérodrome, à condition qu'il ne soit utilisé que pour les besoins de la zone.
L'obligation posée par l'article que nous étudions influera, sans nul doute, sur l'emplacement des zones à établir. On donnera la préférence à des régions dépourvues de grandes voies de communication ferroviaires ou routières, sous peine de paralyser le réseau et d'entraver la vie même du pays.
b) absence de défense militaire. - Les zones sanitaires devant être respectées et protégées (art. 11 de l'accord
) au même titre qu'un hôpital militaire, il est bien évident qu'elles ne sauraient être militairement défendues. Si des troupes ennemies parvenaient aux limites de la zone, aucune résistance ne leur sera opposée : elles auront le droit d'assumer le contrôle de la zone, sans en modifier l'organisation. De même, on ne saurait établir dans la zone des batteries d'artillerie contre avions.
En revanche - et c'est une conséquence du mot ' militairement ' qui est employé - les zones peuvent être défendues contre d'autres dangers. Ainsi comporteront-elles un corps de police suffisant pour assurer l'ordre ; celui-ci pourra s'opposer aux individus qui, isolément ou en groupe, voudraient y pénétrer abusivement. De même, il est licite qu'un service de défense passive fonctionne dans la zone et que l'on y construise des abris anti-aériens.
Le projet d'accord, pas plus que la Convention, ne mentionne le survol des zones sanitaires. En l'absence d'une disposition particulière, on doit admettre que les avions, amis ou ennemis, puissent les survoler.
Notes: (1) [(1) p.472] Voir p. 231.